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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/563/2007

DCSO/205/2007 du 19.04.2007 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : Saisie de salaire. Avis de saisie.
Normes : LP.99; LP.100; LP.116.2
Résumé : L'Office doit encaisser d'office les créances saisies qui sont échues et incontestées.
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 19 AVRIL 2007

Cause A/563/2007, plainte 17 LP formée le 15 février 2007 par M. J______.

 

Décision communiquée à :

- M. J______

- M. E______

- Syndicat U______

- C______ SA

 

- Etat de Genève, Service des contraventions
5, ch. de la Gravière
Case postale 104
1211 Genève 8

 

- Etat de Genève, Service des automobiles et de la navigation
86, rte de Veyrier
Case postale 1556
1227 Carouge

 

- Caisse S______

 

- E______ SA

 

- La Poste Suisse
repr. par Postfinance
Opérations center
33, rue du Château-d'En-Bas
1631 Bulle

 

- C______ SA

Domicile élu : Me Michael RUDERMANN, avt
11, rue de Beaumont
1206 Genève

 

- Office des poursuites


 

EN FAIT

A. Le 7 octobre 2005, sur réquisition de M. J______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié un commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx40 J, à M. E______ tendant au paiement de 2'811 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2002 représentant le solde dû sur une note de frais et honoraires du 16 octobre 2002 et en vertu d’une reconnaissance de dette du 2 octobre 2003.

Ledit commandement de payer n’a pas été frappé d’opposition. M. J______ a requis la continuation de la poursuite le 2 novembre 2005.

B. Le 17 mai 2006, l’Office a communiqué à la Caisse de chômage un avis concernant la saisie des indemnités de chômage versées à M. E______ à concurrence de 200 fr. par mois dès le 17 mai 2006.

Le 15 août 2006, l’Office a communiqué aux parties le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx40 J, fixant la retenue sur indemnités de chômage à 200 fr. par mois dès le 17 mai 2006.

Par courrier recommandé et confidentiel du 1er décembre 2006 adressé à la Caisse de chômage, l’Office a rappelé à ladite caisse la saisie de 200 fr. par mois dès le 17 mai 2007 opérée en ses mains et a constaté un retard dans le règlement des sommes saisies de 800 fr. (d’août à novembre 2006). L’Office à invité la Caisse de chômage à régulariser la situation dans un délai échéant le 11 décembre 2006 et à respecter les échéances mensuelles suivantes. L’Office rappelait enfin la faculté réservée aux créanciers par l’art. 131 LP à défaut de règlement.

Par courrier du 5 décembre 2006, la Caisse de chômage a expliqué à l’Office que « suite à une erreur de manipulation informatique [elle] av[ait] annulé la saisie de fr 200.- sur les indemnités de chômage de M. E______ » et qu’elle avait « rétabli cette saisie », en précisant que « cette personne aura épuisé son droit aux indemnités le 9 avril 2006 [recte : 2007] ».

Par courrier du 18 janvier 2007, la Caisse de chômage a informé l’Office que M. E______ « cessera de faire contrôler son chômage au 1er février 2007 ».

C. Le 1er février 2007, l’Office a communiqué aux parties un nouveau procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx40 J, à teneur notamment duquel il est exposé que la Caisse de chômage n’indemnisera plus M. E______ à partir du 1er février 2007 et que ladite caisse n’a pas effectué les retenues d’août à décembre 2006. Il était encore indiqué que les créanciers ont la faculté de renoncer à la saisie et d’exiger un acte de défaut de biens.

D. Par acte déposé le 15 février 2007, M. J______ a porté plainte contre le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx40 J, communiqué le 1er février 2007 et qu’il a reçu le 5 février 2007.

A l’appui de sa plainte, M. J______ expose que l’Office n’a pas respecté son obligation d’encaisser les créances en application de l’art. 100 LP. En cela, il aurait fait subir un dommage à l’ensemble des créanciers. Le montant que l’Office aurait dû recouvrir représente la somme de 200 fr. par mois depuis le mois d’août 2006, soit un total de 1'200 fr. M. J______ conclut à ce que la défaillance de l’Office dans l’exécution de ses obligations soit constatée et à ce qu’il soit ordonné à l’Office de procéder dans les plus brefs délais au recouvrement des créances en mains du tiers débiteur.

Dans son rapport du 7 mars 2007, l’Office a retracé la chronologie de la procédure de saisie en cause, pièces à l’appui. Il a par ailleurs indiqué avoir pris contact téléphoniquement avec la Caisse de chômage après avoir constaté le non-versement des retenues d’août et septembre 2006, puis avoir envoyé à ladite Caisse une lettre de rappel le 1er décembre 2006.

Dans le délai qui leur avait été imparti pour se déterminer, le Service des contraventions et le C______ SA s’en sont rapportés à justice. Les autres créanciers n’ont pas déféré à l’invitation qui leur avait été faite de se déterminer.

Interpellée, à deux reprises, par la Commission de céans, la Caisse de chômage n’a pas daigné indiquer les raisons pour lesquelles elle n’avait pas opéré la saisie considérée.

E. Il ne ressort pas de l’édition de la poursuite n ° 05 xxxx40 J, tirée des registres informatisés de l’Office, que ce dernier ait encaissé quelque montant que ce soit de la Caisse de chômage.

 

EN DROIT

1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

Elle est donc recevable.

2.a. Les art. 99 et 100 LP prescrivent, respectivement, que lorsque la saisie porte en particulier sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office et que celui-ci pourvoit à l’encaissement des créances échues.

2.b. Lorsque le salaire futur a été saisi et que l’employeur n’a pas remis à l’échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie (art. 116 al. 2 LP).

Lorsque la saisie porte uniquement sur de l’argent comptant, la réquisition est toutefois superflue, ledit argent étant réparti sans autre réquisition du poursuivant à l’expiration du délai de participation (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 116 n° 11).

2.c. Les créances saisies du poursuivi peuvent, théoriquement, être réalisées par voie de ventes aux enchères publiques (art. 122 al. 1 et 125 al. 1 LP) ou de gré à gré (art. 130 LP). En pratique, une créance ne peut toutefois que rarement être réalisée selon ces deux modes de réalisation. C’est pourquoi l’art. 131 LP prévoit deux modes de réalisation extraordinaires des créances qui s’appliquent aux créances du poursuivi que l’office n’a pas encaissées conformément à l’art. 100 LP et au revenu périodique relativement saisissable du poursuivi (art. 93 LP) dont le débiteur ne s’est pas acquitté en mains de l’office (art. 116 al. 2 LP). Ces deux modes de réalisation sont la dation en paiement (art. 131 al. 1 LP) qui est une cession légale au sens de l’art. 166 CO, le cessionnaire étant subrogé dans les droits du débiteur, et la remise à l’encaissement (art. 131 al. 2 LP), institution s’apparentant, dans ses effets, à celle de l’art. 260 LP (Sébastien Bettschart, in CR-LP, ad art. 131 n° 19).

2.d. Afin de prévenir le détournement de retenue de salaire, il incombe à l’office de s’assurer, une fois l’avis de saisie adressé à l’employeur, que ce dernier a effectivement réglé la première retenue, puis de vérifier régulièrement que les mensualités suivantes sont acquittées. Lorsqu’il constate qu’une de celles-ci n’est pas versée, il doit aussitôt en aviser l’employeur et attirer son attention sur les conséquences pénales réprimant le détournement des retenues salaires
(art. 159 CP) et sur la faculté donnée au poursuivant d’agir conformément à l’art. 131 LP. Si l’employeur persiste dans la violation de son obligation, l’office doit dénoncer le cas au Procureur général (art. 41 LaLP).

3. En l’espèce, l’Office a transmis à la Caisse de chômage du débiteur l’avis de saisie d’indemnités -à hauteur de 200 fr. par mois- dès le 17 mai 2006. La durée de validité de cette saisie étant limitée à un an depuis son exécution, la saisie n’est donc pas encore périmée.

Il appert de l’instruction du dossier que le tiers débiteur n’a pas versé les retenues des mois d’août à décembre 2006, soit un montant total de 800 fr. Il résulte aussi de l’instruction que le débiteur a cessé de percevoir ses indemnités de chômage à partir du 1er février 2007 et, au vu de l’édition de la poursuite considérée, qu’aucun montant n’a été versé par la Caisse de chômage pour le mois de janvier 2007.

Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que l’Office a failli, de manière injustifiée, à ses obligations découlant de l’art. 100 LP. Il n’était pas admissible d’attendre décembre 2006, soit près de sept mois après la communication de l’avis de saisie, pour envoyer au tiers débiteur une lettre comminatoire (qui ne mentionne du reste même pas l’art. 159 CP). Il aurait bien évidemment dû envoyer ladite lettre dès le premier retard constaté. Le contact téléphonique que l’Office a eu avec le tiers débiteur, après avoir constaté que deux retenues consécutives n’avaient pas été payées, n’est à cet égard pas suffisant. A tout le moins aurait-il dû être immédiatement suivi de la lettre comminatoire précitée. La Commission de céans rappellera une fois encore que l’Office doit encaisser d’office les créances saisies qui sont, comme en l’espèce, échues et incontestées. Cet encaissement doit intervenir dès l’exécution de la saisie (cf. Nicolas de Gottrau, in CR-LP, ad art. 100 n° 7).

La plainte, bien fondée, doit donc être admise et il y a lieu d’ordonner à l’Office de procéder sans délai à l’encaissement du produit de la saisie de gains considérée.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 15 février 2007 par M. J______ contre le procès verbal de saisie, série n° 05 194 840 J, communiqué le 1er février 2007.

Au fond :

1. L’admet.

2. Ordonne à l’Office des poursuites de procéder sans délai à l’encaissement de la somme correspondant au produit de la saisie de gains opérée en mains de la Caisse de chômage dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx40 J.

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Siégeant : Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges-assesseur(e)s.

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Marisa BATISTA Grégory BOVEY
Greffière : Président :

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le