Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/875/2025 du 18.08.2025 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 18 août 2025
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dans la cause
A______ Sàrl
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) de l’année fiscale 2022 de A______ Sàrl.
2. Par bordereaux ICC/IFD 2022 notifiés le 7 novembre 2023, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé d’office la contribuable.
3. Le 21 décembre 2023, celle-ci a remis à l’AFC-GE sa déclaration fiscale 2022 datée du 12 décembre 2023.
4. Par décisions du 10 janvier 2024, ayant considéré le dépôt de cette déclaration fiscale comme une réclamation, l’AFC-GE a déclarée celle-ci irrecevable faute d’avoir été présentée dans le délai légal.
5. Le 17 juin 2025, A______ Sàrl a prié l’AFC-GE d’annuler les taxations d’office 2022 et de clore son dossier fiscal, sa procédure de radiation étant parallèlement engagée auprès du registre du commerce.
6. Le 26 juin 2025, l’AFC-CH a informé la contribuable que son courrier du 17 juin 2025 devait être considéré comme un recours et qu’il le transmettrait dès lors au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) pour raison de compétence. Si elle ne désirait pas maintenir ce recours, elle devait en informer directement le tribunal.
7. L’AFC-GE a transmis sa lettre du 26 juin 2025 au tribunal en date du 9 juillet 2025.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
2. Se pose la question du respect du délai de recours.
3. Aux termes de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable par renvoi de l’art. 2 al. 2 LPFisc, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
4. Aux termes des art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc, le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant au tribunal dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours est remis à l'autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 133 al. 1 LIFD ; art. 41 al. 1 LPFisc).
Selon les art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, un recours tardif n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu'il l'a déposé dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.
5. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d'être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (art. 21 al. 1 LPFisc, 119 al. 1 LIFD et 16 al. 1 LPA cum art. 2 al. 2 LPFisc ; ATA/1203/2022 du 29 novembre 2022 consid. 6a). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos (ATA/596/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.1).
Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).
6. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).
Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe au recourant (ATA/815/2022 du 17 août 2022 consid. 2a).
7. En l'espèce, les décisions sur réclamation datent du 10 janvier 2024 et indiquent qu’un recours était possible dans un délai de trente jours. Le recours déposé le 17 juin 2025, près d’un an et demi plus tard, est donc tardif.
8. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement tardif, sera déclaré irrecevable, ce que le tribunal est à même de constater sans échange d'écritures.
9. Vu les circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable le recours interjeté le 17 juin 2025 par A______ Sàrl contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 10 janvier 2024 ;
2. renonce à percevoir un émolument ;
3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant: Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Federico ABRAR et Stéphane TANNER, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
| Genève, le |
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