Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/2533/2025

JTAPI/788/2025 du 22.07.2025 ( LVD ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE);MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL);VIOLENCE DOMESTIQUE;PROLONGATION
Normes : LVD.8; LVD.11
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2533/2025 et A/2534/2025 LVD

JTAPI/788/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 juillet 2025

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Maïssa FATTAL, avocate, avec élection de domicile

contre

Madame B______

 

COMMISSAIRE DE POLICE

et

Madame B______

contre

Monsieur A______, représenté par Me Maïssa FATTAL, avocate, avec élection de domicile

 

EN FAIT

1.             Le 13 juillet 2025 aux environs de 23h30, la police est intervenue au domicile de Monsieur A______ et Madame B______, à ______ (France), pour un conflit de couple.

2.             Lors de son audition par la police le 14 juillet 2025 à 1h15 du matin,
Mme B______ a expliqué avoir rencontré son mari en Égypte en 2015 et s’être mariée avec lui en 2016. Il avait toujours fait des allers-retours entre son pays, dans lequel elle possédait un appartement, et Genève.

Lors de son arrivée le 29 juin 2025, son mari lui avait indiqué qu’un de ses amis lui avait dit que l’Hospice général pouvait l’aider financièrement et l’aider à obtenir un travail. Pour elle, cela n’était pas possible et comme il avait la nationalité suisse, il devait d’abord quitter la Suisse, divorcer, puis revenir ici pour espérer toucher quelque chose. Le 7 juillet 2025, à l’Hospice général, il leur avait été indiqué que s’il voulait toucher des aides, elle devait vendre sa villa. Elle a alors répondu à son mari qu’elle ne vendrait jamais sa maison ; c’était à partir de là que son mari avait commencé à la menacer en lui disant notamment « je vais mettre tout le monde dans la merde, toi, ta famille, tout le monde, je n’ai plus rien à perdre, tu me donneras de l’argent, tu verras ».

Le lendemain, il lui avait dit qu’il avait vu un avocat et qu’elle lui devait « beaucoup », ayant droit à la moitié de son deuxième pilier, à la moitié de sa maison, à la plus-value des travaux, à la moitié de la voiture et à CHF 500'000.-. Il lui avait aussi dit qu’il allait lui faire des dettes et utiliser sa voiture pour se prendre des amendes. Du coup, elle avait caché ses cartes bancaires. Il l’avait également menacée de ramener des gens chez elle pour les loger et de tout casser dans la maison.

Elle avait tout de suite compris qu’il avait « pété un plomb », ne reconnaissant plus l’homme qu’elle avait devant elle. C’était à partir de ce moment-là qu’elle avait décidé d’arrêter leur relation et de demander le divorce.

Le mercredi précédent, son fils et sa belle-fille étaient allés lui parler pour expliquer son choix de divorcer à l’amiable. Ils avaient discuté et son mari avait réclamé CHF 200'000.- et finalement déclaré que si elle voulait la guerre, elle l’aurait.

Le jeudi suivant, elle s’était rendue auprès de son avocate et, le lendemain, avait écrit à son mari un courriel afin de trouver un accord. Il lui avait alors réclamé CHF 80'000.-. Elle avait demandé le week-end pour réfléchir mais il avait répondu que si elle n’acceptait pas « un des deux serait mort ». Elle avait donc averti sa belle-fille, laquelle avait fait appel à la police et lui avait recommandé de se réfugier chez les voisins. Lorsque la patrouille était arrivée, elle lui avait demandé de partir car elle ne voulait pas envenimer la situation.

Durant le week-end, elle avait un peu parlé avec son mari.

Le 14 juillet 2025, ils avaient eu une discussion en présence de son fils. Elle avait dit à son mari qu’elle ne pouvait pas lui donner l’argent qu’il voulait. Pendant la conversation, son mari lui avait dit « fait attention » et « tu ne passeras pas deux mois ». Son mari était alors parti vers 20h00, relativement fâché. Elle avait alors mangé et est allée se coucher en fermant la porte de sa chambre à clé. Vers 23h30, son mari était revenu au domicile et avait essayé d’ouvrir sa porte. Il avait demandé de l’ouvrir immédiatement et s’était mis à la secouer ; elle avait donc ouvert. Il était entré et avait commencé à fouiller la pièce, vraisemblablement à la recherche d’argent. Il lui avait ensuite demandé de descendre avec lui et lui avait réclamé de l’argent pour acheter des cigarettes. Elle était descendue l’escalier en appelant la police. Il avait vu cet appel et il lui avait alors dit « appelle la police je vais leur dire que je suis juste venu ici pour manger ». Il avait ensuite fait un signe avec sa main comme s’il lui tranchait la gorge.

Elle souhaitait que son mari soit éloigné du domicile et également du domicile de son fils car elle avait peur pour elle et également pour sa famille.

Elle a encore ajouté que son mari avait menacé de ramener de la drogue à la maison pour ensuite appeler la police et faire croire qu’elle avait de la drogue chez elle. Cela lui faisait peur car elle gardait régulièrement sa petite-fille à la maison et ne souhaitait pas qu’elle tombe sur ce genre de choses. D’ailleurs, c’était à cause de ces événements que sa petite-fille ne pouvait plus venir chez elle car ses parents avaient peur de la situation.

3.             M. A______ a également été entendu par la police le 14 juillet 2025.

Il avait rencontré de manière inopinée Mme B______ en 2013 en Égypte. Ils s’étaient mariés en 2014. Leur projet avait été de rester vivre en Égypte mais, en novembre 2016, sa femme ne souhaitait plus y vivre. Ils étaient revenus vivre en Suisse en 2016. Depuis lors, il restait quelque mois par an en Suisse et retournait en Égypte de temps en temps ; c’était sa femme qui lui payait ses billets d’avion.

Leur relation avait été bonne jusqu’en juin 2025, mois durant lequel la sœur de sa femme était décédée. Il était revenu en Suisse le 28 juin 2025 car la situation était triste, ils vivaient avec sa belle-sœur depuis deux ans.

La situation avait commencé à se dégrader début juillet 2025 car, lors d’une discussion, sa femme lui avait dit qu’elle n’avait plus les moyens de subvenir à ses besoins, qu’il fumait trois à quatre paquets de cigarettes par jour et qu’il lui coûtait trop cher avec son assurance-maladie et leurs autres frais. Il avait alors répondu qu’il allait trouver du travail, chose qu’elle estimait impossible. Elle lui avait alors proposé de faire des démarches pour quitter la Suisse afin de ne plus payer d’assurance-maladie, de divorcer et ainsi de toucher l’aide de l’Hospice général.

Un de ses amis lui avait conseillé d’aller directement à l’Hospice général car il pouvait l’aider à trouver du travail. Sa femme n’avait pas apprécié l’idée qu’il travaille mais il s’était tout de même rendu avec elle à l’Hospice général. Ayant appris que son épouse était propriétaire d’une maison, le conseiller lui avait dit que pour qu’ils reçoivent de l’aide, elle devait la vendre.

Il refusait de quitter la Suisse et de divorcer. Il n’était pas très content car il l’avait épousée alors qu’elle avait déjà 60 ans et qu’il avait passé dix ans de sa jeunesse avec elle. Elle lui avait alors rappelé que lors de leur mariage, il avait signé un document devant notaire indiquant qu’il n’avait aucun droit sur la maison.

C’était sa femme qui payait toutes ses charges (assurance-maladie impôts etc.) depuis 2022 car elle ne voulait pas qu’il travaille étant donné qu’il quittait la Suisse de manière régulière et afin de limiter le revenu du foyer vis-à-vis des impôts.

Le 13 juillet 2025, lorsqu’il était rentré à la maison, sa femme lui avait préparé à manger. Il avait commencé à se servir et était monté dans la chambre dont la porte était fermée à clé. Il avait alors toqué à la porte et demandé à son épouse si tout se passait bien. Son épouse avait ouvert la porte immédiatement et était descendue discuter. Il avait demandé pourquoi la porte était fermée à clé et son épouse avait répondu qu’elle avait peur. Elle avait commencé à lui dire qu’elle n’avait plus d’argent pour lui payer ses cigarettes alors que le 12 juillet précédent elle lui avait donné CHF 100.- et qu’il la menaçait, qu’il cassait tout dans la maison et qu’elle allait appeler la police. Elle avait alors appelé son fils au téléphone avec qui il avait parlé pendant qu’il mangeait ; ce dernier lui avait demandé pourquoi il menaçait sa maman, ajoutant que « nous étions arrivés loin dans la situation », chose qu’il n’avait pas comprise. La police était arrivée.

Il contestait tous les faits relatifs aux aspects financiers et de menaces dont sa femme avait fait état lors de son audition. Après tout ce qui s’était passé, il était choqué et ne voyait pas d’avenir dans sa relation avec sa femme ; il réglerait leur divorce via leurs avocats.

Si une mesure d’éloignement est émise, il serait d’accord avec. Il n’y avait pas de souci avec une telle mesure et sa femme commençait à lui faire peur.

Pour terminer, sa femme lui avait dit qu’elle allait le mettre dehors comme un
chien : elle avait réussi.

4.             Par décision du 14 juillet 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée s’étendant du 14 juillet 2025 à 5h00 au 23 juillet 2025 à 17h00 à l'encontre de M. A______ lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme B______, située à ______ (France) et de contacter ou de s'approcher de Mme B______.

Selon cette décision, M. A______ aurait dit à sa femme « je vais mettre tout le monde dans la merde, toi, ta famille, tout le monde, je n'ai plus rien à perdre, tu me donneras de l'argent, tu verras». Il aurait ajouté qu'elle lui devait beaucoup, notamment qu'il avait le droit à la moitié de son deuxième pilier, la moitié de sa maison, la plus-value des travaux qu'il a fait dans sa maison, la moitié de sa voiture et CHF 500'000.-, qu'il allait lui faire des dettes et utiliser sa voiture pour se prendre des amendes. Il l'avait menacée de ramener des gens chez elle pour les loger, de tout casser dans sa maison et que si elle voulait la guerre, elle l'aurait. Il l'avait menacée de la dénoncer aux impôts pour lui causer des problèmes.

Il l'avait également menacée en lui disant « fais attention », « tu ne passeras pas deux mois » et en lui faisant un signe avec sa main comme s'il lui tranchait la gorge.

Pour finir, il l’avait menacée de ramener de la drogue chez elle pour ensuite appeler la police et faire croire qu'elle avait de la drogue chez elle.

5.             Par courrier du 17 juillet 2025, reçu le 18 juillet 2025 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), M. A______, sous la plume de son conseil, a fait opposition à cette décision, demandant la tenue d’une audience et la levée de la mesure sans délai.

Il contestait catégoriquement l’intégralité du contenu de la décision, tant sur le fond que sur sa justification. Il n’avait jamais levé la main sur son épouse ni commis d’actes de violence, ni dégradé le moindre objet dans le domicile conjugal. La police elle-même avait pu constater, lors de son invention, l’absence de violence physique ou matérielle.

Il était parfaitement inconnu des services de police et n’avait aucun antécédent judiciaire, que ce fut en lien avec des violences domestiques ou d’un autre ordre. En près de douze ans de vie commune et de mariage, aucune plainte ni même de main courante n’avait jamais été déposée par son épouse.

Les propos rapportés dans la mesure étaient strictement mensongers, sans fondement ni preuve, et ne correspondaient en rien à la réalité de sa situation conjugale. L’appel à la police semblait être une démarche unilatérale en vue de l’évincer du domicile conjugal ; elle ne traduisait aucunement un véritable sentiment d’insécurité.

Dans ces conditions, la mesure d’éloignement apparaissait disproportionnée, infondée et portait atteinte de manière injustifiée à ses droits fondamentaux, en particulier son droit au domicile, à sa dignité et à son équilibre familial.

6.             Par courrier déposé au greffe de la juridiction le 18 juillet 2025,
Mme B______ a sollicité la prolongation de la mesure pour une durée de trente jours.

Suite à la mesure d’éloignement, elle avait déposé une plainte pénale contre son mari pour les menaces proférées à son encontre, ainsi que les pressions psychologiques de ce dernier à son encontre et à celui de ses proches depuis le 7 juillet 2025.

Son mari avait été informé le 7 juillet 2025 de son intention de divorcer. Il refusait toutefois le divorce et tentait de négocier les termes d’un accord amiable en sollicitant de sa part le versement d’une somme pharaonique (CHF 500'000.-) sans aucune justification, et en la menaçant de divers préjudices.

Ses menaces n’avaient fait que s’intensifier à partir de cette date, la conduisant à s’enfermer dans sa chambre à coucher lorsque son mari quittait le domicile le soir pour vaquer à ses occupations nocturnes, et à cacher ses cartes de crédit pour éviter qu’il ne continue à lui voler de l’argent. Elle ne savait pas qui son mari fréquentait la nuit mais il avait menacé de ramener des inconnus à son domicile et de la drogue alors qu’elle y gardait sa petite-fille chaque semaine, puis appeler la police pour lui causer du tort.

Son mari avait également menacé de causer des dégâts dans la maison et d’y mettre le feu. Il fumait à l’étage au risque de mettre le feu à la maison.

Reprenant les déclarations faites à la police, elle a précisé que, le 23 juillet à 23h30, lorsqu’elle était descendue au rez-de-chaussée de la maison à la demande de son mari, elle avait appelé la police. Son mari avait intentionnellement donné un coup de pied dans une lampe et une boite qui étaient tombées par terre, puis il les avait ramassées pour qu’il n’y ait pas de trace à l’arrivée de la police. En attendant l’arrivée de cette dernière, elle était restée en ligne avec son fils : son mari lui avait fait le geste de lui trancher la gorge.

Face à cette situation, des mesures super provisionnelles allaient être déposées par son avocate prochainement. Toutefois, ne sachant pas si elles seraient déposées ni même octroyées avant le 23 juillet 2025, elle sollicitait la prolongation de la mesure tant elle craignait des représailles de la part de son mari et craignait qu’il ne mit à exécution ses menaces de porter atteinte à sa vie et à sa sécurité.

7.             À l'audience du 21 juillet 2025 devant le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il maintenait son opposition. Il parlait un peu le français et le comprenait : lorsqu’il discutait avec sa femme, ils parlaient français et anglais. Il n’avait pas tenté d’entrer en contact avec sa femme depuis le prononcé de la mesure. Il avait rendez-vous le 24 juillet 2025 à 11h15 avec l’association VIRES. Il contestait l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il n’avait jamais fait de pressions sur sa femme ou proféré des menaces à son encontre. La dernière fois qu’il avait travaillé en Suisse c’était en 2020. Lorsqu’il allait en Égypte, il travaillait comme vendeur d’épices pour les touristes : il vivait entre six à sept mois par année en Égypte. Lorsqu’il était à Genève, il vivait un peu avec l’argent qu’il gagnait en Égypte et un peu avec l’argent que sa femme lui donnait. Cette dernière lui avait dit qu’elle avait des problèmes financiers et qu’il était préférable qu’ils divorcent et qu’il reparte en Égypte ; elle lui paierait ensuite un billet d’avion de retour pour qu’il revienne en Suisse chercher du travail ou alors pouvoir se faire aider par l’Hospice général. Il n’était pas d’accord avec ce projet. Il n’avait ni élevé la voix ni menacé ni agressé sa femme. Il avait effectivement eu l’intention de repartir en Égypte hier pour un mois. La situation en Égypte était actuellement difficile et il avait dit à sa femme qu’il souhaitait rester en Suisse pour trouver du travail, laquelle lui avait répondu qu’il était impossible de trouver du travail en Suisse et qu’il devait alors repartir en Égypte. Suite au prononcé de la mesure, il avait pu habiter deux jours chez un ami et, maintenant, il dormait dans la rue. Il n’envoyait pas d’argent à sa femme lorsque qu’il travaillait en Égypte et lorsque celle-ci venait dans ce pays c’était lui qui assumait les frais du ménage. Sa femme avait voulu lui faire signer un document qu’elle avait imprimé depuis internet pour qu’il quitte la Suisse, mais il ne l’avait pas signé. Elle lui avait précisé que c’était dans son intérêt. Il avait signé un document devant notaire comme quoi il ne pourrait pas prétendre à la maison de sa femme si celle-ci décédait. Il n’avait pas demandé de l’argent suite à l’annonce, par sa femme, de son souhait de divorcer. Le fils de sa femme l’avait contacté le 9 juillet 2025 pour lui proposer jusqu’à CHF 50'000.- pour qu’il accepte le divorce, mais il s’y opposait. Il avait répondu au courrier reçu du conseil de sa femme qu’ils allaient trouver une solution avec sa femme ce week-end. Il souhaitait pouvoir rétablir la communication et la relation avec sa femme lorsqu’il reviendrait au domicile conjugal. Il était choqué de la situation alors qu’ils étaient mariés depuis douze ans. Il ne comprenait pas que sa femme estimait subir des pressions et des menaces de sa part. Il était revenu en Suisse au mois de juin 2025 pour la soutenir. Il recevait de sa femme de l’argent mais ce n’était jamais lui qui le demandait. Il utilisait sa voiture et il lui demandait pour le faire. Si sa femme se sentait sous pression, il voulait bien s’éloigner mais il n’avait pas d’argent, pas de logement, avait perdu le billet d’avion pour son départ hier et n’avait pas de travail. Il cherchait du travail dans le domaine de la restauration.

Mme B______ a maintenu sa demande de prolongation de la mesure et a déposé des pièces complémentaires, contenant notamment des attestations rédigées par son fils et sa belle-fille sur les évènements depuis le 7 juillet 2025. Elle a confirmé que son époux n’avait pas cherché à entrer en contact avec elle depuis le prononcé de la mesure. Elle maintenait les déclarations qu’elle avait faites à la police. Aux alentours du 7 juillet 2025, elle avait dit à son mari qu’elle n’arrivait plus à lui donner de l’argent pour qu’il s’achète ses cigarettes (il fumait environ quatre paquets par jour) et pour ses sorties. Elle lui donnait régulièrement de l’argent et le 10 juillet 2025, quand elle ne lui avait donné que CHF 40.-, elle avait haussé la voix et il avait cassé un verre. Ce n’était pas son mari qui subvenait à leurs besoins quand ils étaient en Égypte. Depuis 2023, son mari vivait environ onze mois par année en Égypte. Elle ne pouvait plus vivre avec une personne vivant la nuit et ne travaillant pas. Il lui reprochait de ne pas lui avoir donné d’avenir professionnel ou familial, et d’avoir perdu dix ans de sa vie avec elle. Elle avait pris conscience qu’il profitait d’elle. Le 13 juillet 2025, elle avait vraiment eu peur, raison pour laquelle elle avait appelé la police : cela faisait quinze jours qu’elle vivait dans la peur. Lors de la première intervention de la police le 11 juillet 2025, elle lui avait demandé de repartir car elle ne voulait pas envenimer les choses. Elle craignait de faire de nouveau l’objet de menaces affectives de la part de son mari pour obtenir de l’argent alors que sa situation financière était difficile. Elle craignait également pour sa maison et ses proches. Elle avait peur qu’il passe à l’acte. Son mari devait repartir la veille en Égypte et il ne lui avait jamais dit qu’il souhaitait chercher du travail en Suisse : son mari n’avait jamais cherché du travail. Elle se rendait environ deux fois par année un mois en Égypte dans son appartement et c’était elle qui assumait tous les frais. Sur questions du conseil de M. A______, elle a indiqué avoir dit à son mari qu’elle en avait marre de payer une assurance-maladie pour quelqu’un qui n’était pas en Suisse et qu’elle pouvait le dénoncer au contrôle de l’habitant, mais elle ne l’avait pas fait. Les menaces que son mari avait proférées à son encontre l’avaient été en français : c’était la langue dans laquelle ils communiquaient quotidiennement. Précédemment, elle avait plutôt subi des pressions sentimentales et notamment de culpabilité, son mari estimant qu’elle avait la belle vie en Suisse, notamment avec sa famille. Elle a confirmé qu’il était exact que son avocate avait proposé une rencontre avec son mari afin de trouver un terrain d’entente sur le divorce. Elle vivait constamment sous le stress qu’il lui demande de l’argent ou sa voiture. Il l’avait également menacée de mort. Elle n’envisageait pas un retour de son mari au domicile, cas échéant elle irait habiter chez son fils et sa belle-fille. Elle a précisé que son mari avait la possibilité de venir avec la police chercher ses effets personnels et qu’il aurait dès lors pu prendre son billet d’avion pour ne pas le perdre, ce qu’il n’avait pas fait. Elle savait que son avocate allait déposer une requête urgente en mesures protectrices de l’union conjugale.

La représentante du commissaire de police a conclu à la confirmation de la décision.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

Il connait également des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             En l'espèce, M. A______ a fait opposition à la mesure par courrier du 17 juillet 2025 reçu par le tribunal le 18 juillet 2025 tandis que Mme B______ a requis la prolongation de la mesure d'éloignement par courriel déposé au greffe le 18 juillet 2025.

3.             Déposées en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition et la demande de prolongation sont recevables au sens de l'art. 11 al. 1 et 2 LVD.

4.             Elles seront toutes le deux traitées dans le présent jugement, après jonction des procédures A/2533/2025 et A/2534/2025 y relatives sous le numéro de procédure A/2533/2025, en application de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

5.             La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

6.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

7.             En l'espèce, les déclarations des parties sont clairement contradictoires.
Mme B______ décrit des menaces que son mari aurait proférées à son encontre et des pressions, notamment affectives qu’elle subirait de sa part, ayant conduit à l’appel de la police et au dépôt d’une plainte pénale. Elle indique vivre dans la peur depuis quinze jours. M. A______, quant à lui, conteste tous les faits qui lui sont reprochés, indiquant ne jamais avoir exercé de pressions sur sa femme, ni l’avoir menacée ou avoir élevé la voix contre elle, et être choqué de la situation ; il ne semble pas du tout comprendre la situation dans laquelle se trouve actuellement sa femme.

Mme B______ indique par ailleurs ne plus parvenir à subvenir aux besoins financiers de son époux, lequel ne travaille en tout cas pas quand il est en Suisse, ne paye pas ses primes d’assurance-maladie, dépend financièrement en grande partie en tout cas de sa femme lorsqu’il se trouve en Suisse et n’envoie à cette dernière aucun argent lorsqu’il se trouve en Égypte. Il indique pour sa part ne jamais avoir demandé l’argent à sa femme, celle-ci lui en proposant spontanément et vouloir toucher les aides sociales de l’Hospice général ou trouver du travail. Il reconnait cependant que lorsqu’il est en Suisse, il dépend grandement de sa femme sur le plan financier, cette dernière prenant par ailleurs en charge ses primes d’assurance-maladie durant toute l’année.

Nonobstant les contradictions dans les déclarations des parties, le tribunal retient qu’il existe, après avoir pris connaissance des pièces du dossier et avoir entendu les parties en audience, un faisceau d’indices convergents permettant de retenir l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques sous la forme de pressions psychologique, économique et affective, de même que de menaces ont été exercées par M. A______ sur sa femme. Il apparait qu’une situation de tension s’est installée au sein de couple suite à l’annonce par Mme B______ de ses difficultés financières et de son souhait de divorcer, et à l’opposition de
M. A______ au divorce. Le tribunal rappellera que M. A______ dépend quasiment entièrement de Mme B______ sur le plan économique, qu’il apparait avoir régulièrement besoin d’argent pour s’acheter notamment de cigarettes (n’ayant pas nié êtes un très gros fumeur) et n’avoir aucunement prouvé chercher du travail à Genève – ayant au contraire indiqué qu’il aurait dû repartir le 20 juillet en Égypte pour un mois au moins et qu’il s’était rendu à l’Hospice général pour discuter de prestations qu’il pourrait toucher.

Il découle de tout ceci que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre
de M. A______ est manifestement bien fondée et que l’opposition déposée par M. A______ devra donc être rejetée.

8.             S'agissant de la demande de prolongation de la mesure d'éloignement,
Mme B______ fait valoir une peur des représailles de la part de son mari lors de son retour à la maison et avoir besoin d’un peu de temps, n’étant pas certaine que la requête en mesures super provisionnelles puisse être déposée avant la fin de la mesure le 23 juillet 2025, voire les mesures obtenues avant cette date. Or, le tribunal constate que M. A______ a pleinement respecté la mesure d’éloignement, a contacté VIRES comme la loi lui oblige. Aucun élément au dossier ne permet à ce stade de retenir un risque de réitération de pressions et/ou menaces de sa part qui justifierait une prolongation, étant rappelé que la mesure d'éloignement avait pour objectif d'empêcher la réitération d'actes de violence, mais non de permettre aux personnes concernées de s'organiser pour modifier le cadre et les modalités de leurs relations personnelles, et qu’en l’état aucune procédure civile n’a encore été entamée. De surcroit, M. A______ semble enclin à trouver une solution amiable pour leur avenir et avoir en tout le projet de continuer à se rendre en Égypte.

Par conséquent, la demande de prolongation de la mesure pour une durée de trente jours sera rejetée.

9.             Au vu de ce qui précède, tant l’opposition que la demande prolongation de la mesure seront rejetées et la mesure d'éloignement sera confirmée dans son principe et sa durée. Elle prendra fin le 24 juillet 2025 à 17h00.

10.         Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

11.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             joint les causes A/2533/2025 et A/2534/2025 sous le numéro de cause A/2533/2025 ;

2.             déclare recevable l'opposition formée le 18 juillet 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 14 juillet 2025 pour une durée s’étendant du 14 juillet 2025 à 05h00 au 23 juillet 2025 à 17h00 ;

3.             la rejette ;

4.             déclare recevable la demande de prolongation formée par Madame B______ le 18 juillet 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 14 juillet 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de trente jours ;

5.             la rejette ;

6.             dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

7.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

8.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière