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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2449/2025

JTAPI/776/2025 du 16.07.2025 ( LVD ) , ADMIS

Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE);MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL);VIOLENCE DOMESTIQUE;PROLONGATION
Normes : LVD.8; LVD.11
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2449/2025 et A/2455/2025 LVD

JTAPI/776/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 juillet 2025

 

dans les causes

 

Madame A______, représentée par Me Valérie SUHAJDA, avocate, avec élection de domicile

contre

Monsieur B______, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate, avec élection de domicile

et

Monsieur B______, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate, avec élection de domicile

contre

Madame A______, représentée par Me Valérie SUHAJDA, avocate, avec élection de domicile

COMMISSAIRE DE POLICE

EN FAIT

1.             Le 7 juillet 2025, Madame A______ s’est présentée au poste de police de l’aéroport afin de déposer une plainte pénale pour menaces de mort, injures, voies de fait et contrainte à l’encontre de son conjoint, Monsieur B______.

Lors de son audition par la police, elle a notamment expliqué être mariée avec ce dernier depuis 2011. Ils avaient un enfant de 5 ans et demi. Leur relation avait toujours eu des hauts et des bas. En 2015, elle avait déjà appelé l'C______. Leur relation s'était vraiment dégradée à la naissance de leur fils. En 2022, elle avait arrêté de travailler et son mari lui avait reproché d'avoir mis sa carrière en arrière au profit de la sienne. Il lui reprochait notamment de ne pas avoir pu finir sa formation car il avait dû s’occuper de leur fils, retiré durant un mois de la crèche. Lors d’un conflit à ce sujet, il lui avait craché au visage et l’avait injuriée, notamment de « pute », en langue arabe. Début juin 2025, il avait découvert qu’elle discutait avec une femme. Il ne s’était rien passé physiquement. Sa réaction avait été virulente et très agressive. Il voulait tout savoir sur leur relation et l’avait traitée de « lesbienne », lui disant qu’elle devait se faire soigner. Le 21 juin 2025, alors qu’ils préparaient leur départ en vacances, elle avait passé du temps à discuter avec leurs voisins, ce qu’il lui avait reproché dans la voiture, la menaçant de mort et lui disant que si elle continuait comme cela, elle terminerait dans un sac poubelle. Le 26 juin 2025, durant leurs vacances dans le Jura français, lors d'une dispute, il lui avait confisqué son téléphone de 19h00 à 23h00, en le lui arrachant des mains. Il avait effacé des contacts, des contenus sur ses réseaux et refait son fil d'actualités. Elle était cependant restée avec son téléphone, qu’elle avait jeté au sol, sans toutefois le casser. Son mari était très jaloux. Il contrôlait ses mails, ses réseaux sociaux, ses messages ainsi que ses relevés téléphoniques. Le 27 juin 2025, il avait recommencé à discuter des liens qu’elle avait avec cette femme et, furieux, il avait pris son téléphone qu’il avait cassé. Ensuite, il avait pris son téléphone dans sa main, l'avait giflée avec ce dernier et lui avait également assené un coup au ventre avec le pied ou la main. Elle avait ressenti une forte douleur. Vers 18h00, alors qu’elle tentait de récupérer la carte SIM de son téléphone dans la poubelle, il lui avait assené un coup de poing en bas de la mâchoire à droite. Il lui avait arraché le téléphone des mains, la blessant ce faisant au bras droit. Elle ressentait encore de la douleur à ce niveau. Une photographie a été prise par la police et versée à la procédure. Le 28 juin 2025, ils étaient revenus de vacances. Il avait voulu qu’ils se réconcilient au lit. Elle avait accepté la relation sexuelle pour lui faire plaisir. Elle n’avait ensuite plus subi de violences jusqu’au samedi 12 juillet 2025. Ce jour-là, il l’avait menacée de mort et il lui avait indiqué vouloir faire une lettre recommandée « à qui de droit » pour que sa mère ne voit pas leur fils, lui disant, en la pointant du doigt, que si elle accompagnait son fils chez sa mère, il la tuerait car il n'avait plus rien à perdre. Son fils n'avait pas été témoin des violences physiques mais de celles verbales, raison pour laquelle il ne voulait pas être présent lors des sorties familiales. Sur le plan sexuel, il n’y avait pas de contraintes mais si elle ne faisait pas l’amour avec son mari, il lui faisait des remarques. Elle souhaitait que son mari soit éloigné du domicile, pensant que cela serait mieux pour elle et son fils. Son mari lui faisait du chantage sur l'éducation de leur fils et sa garde. Selon lui, elle n’était pas une bonne mère mais une mère indigne qui ne savait pas s’en occuper. Son fils faisait l'école à la maison et c’était elle qui l'éduquait et l'instruisait. Pour ces faits, elle déposait plainte pénale.

2.             Le même jour, M. B______ a également été entendu par la police. Il contestait tout ce qui lui était reproché. C’était faux. Il y avait eu des échanges verbaux entre lui et son épouse, assez intenses, en lien avec la découverte, il y avait environ un mois et demi, de la relation ambiguë de sa femme avec une bibliothécaire. Ils en avaient discuté et elle lui avait promis d'arrêter toute relation qui pourrait affecter à l’équilibre de la famille. Cependant, elle avait continué à se rendre à la bibliothèque pour voir cette femme. Il l’avait appris en trouvant une conversation qu'elle avait avec ChatGPT, dans laquelle elle racontait en détail son histoire affective avec cette bibliothécaire. Lorsqu’il avait essayé d’en parler avec elle, elle s’était braquée et avait haussé le ton. Elle avait d’abord dit que c’était une blague puis nié. Ensuite elle s'était excusée, disant que c'était un dérapage, puis avait de nouveau nié. Il ne voulait pas que son fils de 5 ans et demi voit et écoute ces discussions.

Ils s’étaient rencontrés à Genève en 2008. En 2011, ils s’étaient mariés et leur fils était né en 2019. Durant ces 8 ans, leur couple n'avait jamais eu de problèmes. C'était principalement suite à son licenciement abusif en 2022, que son épouse avait commencé à devenir irritante et irritée par ce qui lui arrivait. Cela avait pesé énormément sur son état mental. Elle avait même été en suivi thérapeutique entre 2021 (avant son licenciement, dû au burnout) et 2022. Leur couple avait également subi une rude épreuve quand, 4 mois après son accouchement, sa femme avait repris son travail, lui laissant entièrement la responsabilité du bébé. Il contestait l’avoir traitée de « pute ». Il lui avait dit qu’elle était irresponsable, qu'elle manquait de respect envers lui et leur fils. Il contestait les menaces de mort et n’avait jamais levé la main sur elle. S’agissant du « contrôle complet sur sa vie privée », ils avaient eu une relation de confiance durant 14 ans. Durant cette période, ils n’avaient jamais eu de secrets l'un pour l'autre et chacun pouvait regarder le téléphone de l’autre sans que cela ne pose de problème. A partir du mois d'avril 2025, sa femme avait commencé à créer des mots de passe et des comptes sur des réseaux sociaux. Il lui avait demandé des explications car il ne comprenait pas ce changement d'attitude. Il devait s'occuper de la maison car s’il ne le faisait pas, sa femme n’allait pas le faire. Leur domicile était en désordre et presque insalubre, ce qu’avait pu constater la patrouille de police. Il devait également préparer à manger et s'occuper de leur fils. Ces tâches le fatiguaient et l’empêchaient de se concentrer sur ses recherches d'emploi. Il ne lui avait pas craché au visage ni traitée de pute en 2022. C’était l’année où elle avait perdu son travail et elle était très affectée. Elle était suivie par une psychologue à cette époque, suivi qu’elle avait arrêté fin 2024. Il ne l’avait pas traitée de lesbienne par rapport à sa relation avec une amie en 2025 mais lui avait dit qu'elle avait une relation ambigüe. Elle-même lui avait dit avoir une crise d'identité. Il ne l’avait pas menacée de mort le 21 juin 2025, alors qu’elle parlait avec des voisins. Il était mécontent car ils étaient en train de partir en vacances et il lui avait dit que cela n’était pas correct. Il contestait lui avoir arraché son téléphone le 26 juin 2025 et avoir effacé du contenu dans ce dernier. Il y avait eu une dispute car elle était constamment sur son téléphone alors qu’ils étaient en vacances pour se retrouver en famille. Le 27 juin 2025, il y avait eu une dispute. Alors qu’elle avait son téléphone dans la main, elle avait tapé par terre. Dans l'énervement du moment, il avait fait la même chose avec le sien. Les rapports sexuels avec sa femme étaient toujours consentis. Le dernier avait eu lieu en juillet. Leur fils avait pu assisté à des scènes de conflit verbaux par le passé, raison pour laquelle il avait préféré qu’ils commencent à échanger sur leurs problèmes par écrit. S’agissant du futur de leur couple, il pensait que sa femme avait besoin de reprendre son suivi psychiatrique et qu’il leur fallait une thérapie de couple. Elle s’était faite les petites marques visibles sur sa main et son dos au toboggan. Il n’avait pas de remarques à formuler s’agissant d’un éventuel éloignement du domicile. Ce qui avait déclenché la venue de sa femme à la police c’était le fait qu’il allait envoyer une lettre à la bibliothécaire, lui demandant de respecter leur vie privée. En annexe à cette lettre, il y avait une lettre de son épouse à la bibliothécaire lui disant vouloir couper le contact. Quand sa femme en avait eu connaissance, elle s’était mise dans un état hystérique et était partie. Il pensait que c'était parce qu'elle ressentait quelque chose pour cette femme.

3.             Par décision du 8 juillet 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement du jour en question à 08h30 jusqu’au 18 juillet 2025 à 17h00 à l'encontre de M. B______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme B______, située 1______, rue D______, E______, et de contacter ou de s'approcher de celle-ci et de leur enfant mineur F______.

Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et indiquant notamment que M. B______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique (cf. art. 10 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 ; LVD - F 1 30), était motivée comme suit :

« Description des dernières violences :

Injure, menace de mort, crachat au visage, gifle à l’encontre de A______, son épouse (…) ».

4.             Par acte du 11 juillet 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, Mme A______, sous la plume d’un conseil, a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours, expliquant en substance que la mesure d’éloignement avait été prononcée dans un contexte conjugal gravement détérioré et marqué par une escalade de comportements violents, tant verbaux que physiques, ainsi que de forte emprise psychologique à son encontre. Cette mesure avait permis d’assurer temporairement sa sécurité et celle de son fils et de mettre un terme à une cohabitation devenue intolérable. Compte tenu de la persistance des tensions et de la détérioration considérable de leur relation ces derniers mois, il existait un risque concret de réitération. Elle vivait dans la crainte permanente, notamment à l’idée que son époux réintègre prochainement le domicile familial, et avait été totalement isolée de ses proches du fait des agissements de ce dernier et de l'emprise psychologique exercée sur elle. Le retour de M. B______ le 18 juillet 2025 dès 17h00 serait non seulement prématuré, mais également susceptible de raviver les tensions et de provoquer de nouveaux épisodes de violences, tant verbale que physique. Elle entendait par ailleurs saisir le Tribunal civil en vue de requérir des mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui risquait d'accentuer les conflits familiaux et d'exacerber la situation déjà fortement dégradée entre eux. Elle sollicitait qu'un paravent soit installé afin d'éviter toute confrontation directe avec M. B______, étant encore effrayée et fortement fragilisée sur le plan psychologique par ses agissements.

5.             Par courriel du 14 juillet 2025 à 08h30, le secrétariat du commissaire de police a informé le tribunal que M. B______ avait participé à un entretien socio-thérapeutique le 10 juillet 2025 et a produit le dossier.

6.             Vu l'urgence, le tribunal a informé les parties par téléphone du même jour de l'audience qui se tiendrait le 16 juillet 2025.

7.             Toujours le 14 juillet 2025, sous la plume d’un conseil, M. B______ a informé le tribunal faire opposition à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 juillet 2025. Il n’avait jamais été violent envers son épouse et contestait tous les faits qui lui était reprochés hormis celui d’avoir cassé le téléphone de cette dernière après qu’elle en ait fait de même avec le sien.

Il a joint un chargé de pièces, dont le procès-verbal de son audition devant le Ministère public le 8 juillet 2025 et les factures des téléphones qu’ils avaient rachetés.

8.             Lors de l’audience du 16 juillet 2025, le tribunal a informé les parties que celle-ci porterait sur l'opposition à la mesure d'éloignement et sur la demande de prolongation de ladite mesure. Un seul procès-verbal serait tenu.

M. B______ a confirmé son opposition à la mesure prononcée à son encontre le 8 juillet 2025 et les motifs allégués à l’appui de cette dernière. Il avait versé à la procédure la preuve d’achat des deux nouveaux téléphones, afin de réparer un peu le préjudice. Il était très affecté par la situation et par ce qu’ils vivaient actuellement. Il maintenait ses déclarations du 7 juillet 2025 à la police.

Mme A______ a maintenu sa demande de prolongation et les motifs allégués à l’appui de cette dernière. Elle souhaitait cette mesure tant en ce qui concernait son fils qu’elle-même. Depuis que M. B______ était éloigné du domicile familial, son fils était plus serein, faisait ses nuits et tout allait mieux le concernant. De son côté, elle se sentait apaisée et n’avait plus la peur au ventre, notamment à l’idée que son mari la réveille au milieu de la nuit pour lui parler de ses problèmes notamment familiaux. M. B______ était insomniaque et il lui arrivait souvent de la réveiller, en lui pinçant les pieds, pour de longues discussions, parfois jusqu’au matin. À une reprise, elle était tombée dans les pommes suite à un « interrogatoire » assez musclé. Il lui avait alors dit qu’elle jouait la comédie. Aujourd’hui, elle avait pris conscience qu’elle souhaitait se séparer de M. B______. L’éloignement lui avait permis de réaliser que les choses allaient mieux, pour elle-même et son fils, lorsqu’il n’était pas là. Elle entendait entreprendre prochainement des démarches sur le plan civil en vue d’une séparation. Si la mesure ne devait pas être prolongée, elle ne savait pas comment elle ferait pour cohabiter avec M. B______. Rien que d’y penser, elle avait déjà la boule au ventre. Il lui avait dit des choses vraiment horribles, avec notamment des menaces de mort. Jusqu’ici, elle n’avait jamais osé exprimer sa volonté de se séparer de M. B______ par crainte de ses réactions. Elle avait de l’entourage à Genève qui la soutenait en lien avec sa situation actuelle. Après avoir, pendant 14 ans, été coupée du monde et isolée par M. B______, elle avait commencé, ces derniers temps, à reprendre contact avec des proches, ce qui l’aidait beaucoup. Elle avait conscience que son fils avait également besoin de son papa, même s’il ne le demandait pas. Elle ne s’opposait pas, sur le principe, à ce qu’ils se voient mais pensait que c’était actuellement prématuré. Son fils lui avait d’ailleurs dit qu’ils étaient plus tranquilles ensemble depuis que son papa avait été éloigné du domicile. C’était la seule fois qu’ils en avaient parlé car ils n’abordaient pas ce sujet. Elle était actuellement en recherche d’emploi. À la rentrée d’août 2025, son fils continuerait d’être scolarisé à domicile, selon son souhait. Elle était son instructrice principale.

M. B______ a indiqué apprendre lors de l’audience le souhait de séparation de son épouse. C’était son choix et il le respectait. Sa relation avec son fils était très importante. Elle avait jusqu’ici été quotidienne, que ce soit en présentiel ou par le biais de conversation téléphonique lorsqu’il n’était pas à Genève. Il était prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour préserver cette relation, pour le bien de son fils. Le fait qu’ils soient en froid, avec son épouse, ne devait pas impacter leur rôle de parents vis-à-vis de leur fils. Afin de préserver une bonne relation avec ce dernier, il était prêt à faire une médiation familiale. Aujourd’hui, au vu des déclarations de son épouse et afin d’éviter toutes nouvelles tensions, il serait prêt à accepter la prolongation de la mesure d’éloignement et à rester éloigné du domicile familial. Il avait une solution de relogement jusqu’à fin juillet et avait d’ores et déjà entrepris des démarches avec son conseil en vue de trouver un logement pour la suite. Étant actuellement sans emploi, cela était compliqué financièrement pour lui. Il entendait également rapidement s’inscrire à l’Hospice général.

Le conseil de Mme A______ a indiqué que sa cliente n’était pas opposée à ce que le précité se rende à la mairie de Meyrin [située à proximité du logement familial] en vue d’entreprendre des démarches administratives pour obtenir un soutien notamment financier. [Après réflexion], elle n’était pas non plus opposée à ce que M. B______ puisse rapidement reprendre ses relations personnelles avec son fils, à condition que cela se fasse par l’intermédiaire d’un tiers, et que les contours du droit de visite aient été préalablement discutés entre leurs conseils. Sa cliente était d’accord que Monsieur G______ fonctionne comme intermédiaire dans ce cadre. Elle a versé à la procédure un chargé de pièces complémentaires.

Sur question de son conseil, Mme A______ a confirmé que M. B______ avait respecté la mesure d’éloignement. En revanche, elle avait été contactée par certains de ses proches, notamment sa sœur H______, qui l’avait invitée à lui parler, vraisemblablement en lien avec leur couple. Les pièces 3 et 4 versées ce jour à la procédure étaient une preuve supplémentaire de l’emprise que M. B______ exerçait sur elle. Il lui avait notamment demandé de ne plus voir la doctoresse à qui elle avait parlé de ses problèmes privés. Elle maintenait que M. B______ avait été physiquement violent à son égard, notamment durant leurs vacances courant juin 2025 et renvoyait à ses déclarations à la police du 7 juillet 2025.

M. B______ s’est engagé à ne pas discuter de la situation de son couple avec son fils et à toujours lui parler respectueusement de sa maman. Son but était de garder le contact avec son fils et, à terme, retrouver un canal de communication pacifique avec sa maman. Son fils devait pouvoir sentir que ses parents étaient toujours là pour lui. Ce que disait Mme A______ [concernant les violences] était faux. La situation l’attristait.

Le conseil de M. B______ a indiqué qu’à ce stade son client n’entendait pas retirer son opposition mais acquiesçait néanmoins à ce que la mesure d’éloignement soit prolongée jusqu’à fin juillet. Il le faisait dans un souci d’apaisement, le temps pour les parties de trouver un accord sur le plan civil quant à la séparation et ses effets accessoires, mais ne reconnaissait pas les violences.

Le conseil de Mme A______ a conclu au rejet de l’opposition. Sa cliente maintenait sa demande de prolongation de la mesure pour une durée de trente jours, en ce qui la concernait et s’agissant du domicile familial. Elle était en revanche d’accord avec la reprise des relations entre I______ et son père selon les modalités qui seraient préalablement définies par son conseil et celui de M. B______. Elle prenait acte que M. B______ était d’accord de rester éloigné du domicile jusqu’à fin juillet 2025.

La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l’opposition de M. B______ et au maintien de la mesure d’éloignement.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

Il connait également des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             En l'espèce, Mme A______ a requis la prolongation de la mesure d'éloignement le 11 juillet 2025, alors que M. B______ a fait opposition à cette mesure le 14 juillet suivant.

3.             Déposées en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition et la demande de prolongation sont recevables au sens de l'art. 11 al. 1 et 2 LVD.

Elles seront toutes le deux traitées dans le présent jugement, après jonction des procédures A/2449/2025 et A/2455/2025 y relatives sous le numéro de procédure A/2449/2025, en application de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

4.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).

En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 CP qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

5.             En l'espèce, les faits dont Mme A______ se plaint d'avoir été victime correspondent à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi. Il est pour le surplus indéniable que les intéressés connaissent d’importantes difficultés au sein de leur couple, ce qu’ils ne contestent au demeurant pas. Mme A______ a indiqué, lors de l’audience, souhaiter se séparer de M. B______, décision que ce dernier a indiqué accepter. Pour le surplus, leurs versions des faits et appréciations de la situation diffèrent en tous points, chacun considérant que les problèmes et tensions seraient le fait de l’autre. Or, à ce stade, la question n'est pas de savoir lequel des deux est plus responsable que l'autre de la situation, ni de connaître les motifs ou la légitimité des dissensions au sein du couple, mais d’éviter que des épisodes de violence se reproduisent, en étant au moins à peu près certain que celui qui est éloigné du domicile conjugal en est aussi responsable. M. B______ a maintenu son opposition à la mesure tout en indiquant qu’il était d’accord de rester éloigné du domicile jusqu’à fin juillet - disposant d’une solution de relogement jusqu’à cette date - dans un souci d’apaisement, le temps pour les parties de trouver un accord sur le plan civil quant à la séparation et ses effets accessoires, tout en précisant qu’il ne reconnaissait pas les violences évoquées par Mme A______. Il ressort des pièces du dossier qu’il a contacté VIRES.

Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, la situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les parties se trouvent, la séparation souhaitée par Mme A______, dont M. B______ a pris acte, et les démarches envisagées à cette fin, la perspective que les époux se retrouvent immédiatement sous le même toit apparaît inopportune, le risque de réitération de violences, notamment verbales et psychologiques, dans un tel contexte, ne pouvant être exclu. Le tribunal relèvera encore qu’il ressort des déclarations des époux à la police, que leur fils a assisté à leurs disputes verbales, ce qui ne doit pas être pris à la légère.

Par conséquent et étant rappelé que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne de leur auteur, le tribunal confirmera, la mesure d'éloignement prononcée à l'égard de M. B______, dont la durée n’apparait pas d’emblée proportionnée.

L'opposition à la mesure sera donc rejetée et la mesure d'éloignement confirmée dans son principe et sa durée.

Concernant la prolongation de la mesure d’éloignement, Mme A______ a indiqué maintenir sa demande en tant qu’elle la concernait et visait le domicile familial. Depuis que M. B______ était éloigné dudit domicile, son fils était plus serein, faisait ses nuits et tout allait mieux le concernant. De son côté, elle se sentait apaisée et n’avait plus la peur au ventre, notamment à l’idée que son mari la réveille au milieu de la nuit pour lui parler de ses problèmes. Elle souhaitait se séparer de M. B______ et entreprendrait prochainement des démarches sur le plan civil dans ce sens. Elle avait la boule au ventre à l’idée d’une cohabitation avec M. B______. Elle avait cependant conscience que son fils avait également besoin de son papa et n’était pas opposée à ce que ce dernier puisse rapidement reprendre ses relations personnelles avec son fils, à condition que cela se fasse par l’intermédiaire d’un tiers, et que les contours du droit de visite aient été préalablement discutés entre son conseil et celui de M. B______. Elle était d’accord que M. G______ fonctionne comme intermédiaire dans ce cadre.

6.             M. B______ a, pour sa part, indiqué qu’il n’était pas d’accord avec une prolongation de trente jours supplémentaires. Il acquiesçait néanmoins à ce que la mesure d’éloignement soit prolongée jusqu’à fin juillet, pour les motifs rappelés ci-dessus et sans toutefois reconnaitre les violences alléguées par Mme A______.

Dans ces circonstances, pour les motifs déjà retenus sous l’angle de l’analyse du bien-fondé de l’opposition, soit, en particulier, le caractère récent des événements, la situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les parties se trouvent, la séparation souhaitée et les démarches envisagées à cette fin, la perspective que les époux se retrouvent dès le 18 juillet, voire fin juillet 2025, sous le même toit apparaît inopportune, le risque de réitération de violences, notamment verbales et psychologiques, dans un tel contexte, ne pouvant être exclu.

Partant, même si la mesure d'éloignement, a fortiori sa prolongation, n'a pas pour objectif de donner du temps aux personnes concernées pour qu'elles organisent leur vie séparée, le tribunal prolongera la mesure d'éloignement en cause jusqu'au 17 août 2025 à 17h00. Pendant cette nouvelle période de 30 jours, il sera toujours interdit à M. B______ de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme A______ située 1______ D______, E______, et de contacter ou de s'approcher de celle-ci. Cette prolongation n'aura en revanche pas d’incidence sur le droit de M. B______ à entretenir des relations personnelles avec son fils dès le 18 juillet 2025, dans une mesure et selon des modalités qui devront préalablement être convenues entre les parents, par le biais de leurs conseils respectifs. Si cette prolongation, qui apparaît ici utile, nécessaire et opportune, comporte à l'évidence des désagréments pour M. B______, l'atteinte à sa liberté personnelle en résultant demeure acceptable, étant observé qu’il indique disposer d’un logement jusqu’à fin juillet, et avoir d’ores et déjà entrepris des démarches en vue de trouver un logement pour la suite, et qu'aucune autre mesure moins incisive n’apparaît envisageable pour atteindre le but fixé par la LVD.

Enfin, il sera rappelé que M. B______ pourra, cas échéant, venir chercher dans le logement familial des effets personnels, à une date préalablement convenue par les parties et accompagné de la police.

7.             Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

8.             Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             prononce la jonction des causes A/2449/2025 et A/2455/2025 sous le numéro de cause A/2449/2025 ;

2.             déclare recevable l’opposition formée le 14 juillet 2025 par Monsieur B______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 8 juillet 2025 pour une durée de dix jours ;

3.             la rejette ;

4.             déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 11 juillet 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 8 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur B______ ;

5.             l'admet partiellement au sens des considérants ;

6.             prolonge la mesure d'éloignement prononcée le 8 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur B______ pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 17 août 2025 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants, en tant qu’elle lui interdit de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame A______ située 1______ D______, E______, et de contacter ou de s'approcher de celle-ci.

7.             dit qu’il n’est pas perçu d’émoluments ni alloué d’indemnité ;

8.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

9.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.

Genève, le

 

La greffière