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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2268/2025

JTAPI/732/2025 du 30.06.2025 ( LVD ) , REJETE

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL)
Normes : LVD.8.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2268/2025 LVD

JTAPI/732/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 juin 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

Madame B______

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Par courrier du 13 juin 2025, reçu le 16 juin 2025, conformément à l'art. 33 de la Loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP -  E 4 10), le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a adressé au Ministère public du canton de Genève une dénonciation concernant la mineure C______, née le ______ 2015, pour des faits graves la concernant.

Il n'y avait aucun antécédent institutionnel.

Il en ressort qu'en date du 10 avril 2025, Madame B______, mère d'C______, via la boîte email de la direction du SPMi, leur avait exposé sa préoccupation quant au bien-être et à l'environnement familial de sa fille. Dans son courriel, elle précisait avoir essayé de trouver de l'aide auprès d'organismes (D______ et l'E______ (ci-après : E______)), malheureusement sans succès. Étant donné les éléments de violence, l'E______ lui aurait demandé de prendre contact avec leur service.

Les parents étaient mariés depuis 2015. Mme B______ a annoncé vouloir divorcer, mais à ce jour, aucune démarche concrète n'avait débuté. La situation conjugale serait difficile depuis plusieurs années.

À ce jour, cette situation était suivie en appui éducatif, à la demande des parents.

S'agissant des motifs de la dénonciation, reçue en leurs locaux le 29 avril 2025, Mme B______ a évoqué un conflit conjugal important depuis de nombreuses années. Sa situation financière ne lui permettrait pas de quitter le logement. Elle a nommé son mari qui se montrait violent envers C______, tant physiquement que psychologiquement. Selon ses dires, son époux infligerait des gifles à la mineure, exerçant une pression psychologique importante et pourrait également se montrer menaçant. Elle a annoncé que son mari levait la main sur leur fille de manière ponctuelle. Lorsqu'C______ était plus petite, il lui donnait des fessées. Maintenant, c'étaient des claques sur le visage. Dernièrement, il lui aurait jeté un sac au visage, provoquant une bosse importante. Elle a ajouté devoir s'interposer afin que son mari arrête de lever la main sur leur enfant.

Elle a expliqué avoir l'impression d'avoir trahi son mari en relatant la situation, tout en précisant que son époux pouvait aussi être une bonne personne. Il lui a été rappelé qu'elle effectuait ces démarches, non pas contre son mari, mais pour leur enfant. Mme B______ a beaucoup pleuré durant l'entretien. Elle appréhendait la réaction de son mari lorsqu'elle allait lui annoncer les démarches auprès de leur service. Il lui a alors été demandé de faire appel à la police si son époux en venait à s'en prendre physiquement à sa fille ou à elle-même.

Sur question, Mme B______ a indiqué que son mari avait également pu être violent avec elle. La première fois remontait à environ huit ans. Il l'aurait prise par derrière et l'aurait fait tomber. Un an et demi auparavant, il lui aurait donné une claque. En été 2024, il lui aurait donné un coup de poing dans l'épaule. Elle aurait gardé un bleu pendant plus d'un mois.

Reçue en leurs locaux, le 5 mai 2025, C______ a expliqué que son père n'arrivait pas à entendre ses besoins. Il aimerait qu'elle soit très réactive pour les tâches ménagères et la mettrait en retard à l'école. Elle a nommé que son père la tapait avec les mains. Il pouvait taper sur les fesses, mais aussi donner des claques et lui serrer le bras. Parfois, il la poussait. Il pouvait se montrer violent verbalement avec sa mère en l'insultant. La concernant, il la traitait de « sale gamine mal élevée ». Parfois, son père jetait ses affaires ou celles de sa mère dans le couloir ou dans les escaliers. Elle a encore indiqué craindre son père quand il s'énervait et quand il levait la main, car elle craignait d'être frappée à nouveau.

C______ a nommé une baisse de violence chez son père au cours des dernières semaines. Cependant, il lui crierait quotidiennement dessus. Si elle n'exécutait pas tout de suite les tâches ménagères quand il le lui demandait, elle était privée de téléphone ou d'activités.

Sur question, la mineure a expliqué que, si elle avait une baguette magique, elle aimerait que son père arrête d'être méchant, de taper et qu'il se rende compte qu'elle aussi avait des priorités. Elle aimerait aussi qu'il arrête de contrôler sa mère et que ce n'était pas lui le chef de la maison.

Reçu en leurs locaux, le 26 mai 2025, M. A______ a débuté l'entretien en expliquant connaître les motifs de la rencontre. Il a ajouté avoir été convoqué par l'école, quelques semaines auparavant, car il avait donné des gifles à sa fille. Il a expliqué ses actes de maltraitance en affirmant souhaiter être respecté par son enfant. Toutefois, selon lui, la violence physique n'aurait pas eu l'effet escompté. Il aurait donc cherché d'autres stratégies, comme par exemple mettre sa fille habillée sous une douche froide. Lorsque la loi lui a été rappelée, M. A______ a semblé peu concerné. Il a avoué finalement rencontrer des difficultés à poser un cadre à sa fille, sans faire acte de violence physique ou psychologique.

Une lettre d'engagement a été envoyée à M. A______ en date du 2 juin 2025.

2.             Le 16 juin 2025, le Ministère public a ouvert une procédure pénale à l'encontre de M. A______ du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0).

3.             Le même jour, il a transmis le dossier à la police pour complément d'enquête, en indiquant expressément « très urgent ».

4.             La police a procédé au complément d'enquête requis. Le 25 juin 2025, il a été procédé à l'audition filmée de la mineure C______. Mme B______ a été entendue le 25 juin 2026 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. M. A______ a été entendu le lendemain, en qualité de prévenu.

5.             Le 26 juin 2025, la police a produit un rapport de renseignements résumant les déclarations des trois protagonistes.

6.             Il ressort, en substance, de l'audition filmée de la mineure C______ que :

-          son père a recours à la violence (mots et physique), qu'il l'a tapée plusieurs fois depuis 6 ou 7 ans, avoir entendu sa mère dire « depuis tel âge t'as commencé à la taper », ne pas se souvenir de la dernière fois ni de la première fois ;

-          qu'un jour, elle a un peu bousculé l'ordinateur de son père et qu'il s'est fâché, qu'il l'a tapée (elle a mimé une claque sur la cuisse droite), que c'était rouge et que cela lui faisait mal, que sa mère s'est énervée en disant « regarde, tu lui as laissé une trace », qu'elle a ensuite eu un bleu sur la cuisse, que l'infirmière de l'école lui a demandé ce qu'il s'était passé et qu'elle a parlé à ses parents ;

-          qu'une fois, son père chantait faux et lui avoir demandé d'arrêter de chanter, car elle n'appréciait pas, qu'il a continué en disant qu'il avait le droit, qu'elle a claqué la porte de sa chambre, car elle était fâchée, qu'il a ouvert la porte en disant qu'il allait la punir et l'avoir portée jusqu'à la salle de bain, qu'il a allumé la douche avec l'eau froide, qu'il l'a mouillée toute habillée, en la tenant d'une main et de l'autre la douche, qu'elle essayait de se retenir avec les pieds, qu'il lui a mal parlé en disant « salle gamine, ça t'apprendra à claquer la porte », qu'il est ensuite parti, qu'elle était trempée et triste, que sa mère n'était pas là, car elle travaillait ;

-          qu'une fois, son père l'a tapée, mais ne plus se souvenir de l'endroit, qu'elle se trouvait dans la cuisine et qu'il était furax, que sa mère s'est mise entre eux pour lui demander d'arrêter, que sa mère a poussé son père « un peu », qu'il a mis un grand coup (elle a mimé l'épaule) de sa mère, que sa mère a pleuré et qu'elle avait un grand bleu, qu'il a dit que sa mère lui avait donné quatre coups avant qu'il ne la tape, alors que c'était faux ;

-          qu'avant son père la tapait plus souvent et maintenant moins, que son père a dit à sa mère et elle « vous êtes débiles ou idiotes », qu'il a dit à sa mère « connasse ».

7.             Il ressort, en substance, des déclarations de Mme B______ ; que cette situation la dépassait, car sa démarche au SPMi avait notamment pour but de rétablir un dialogue dans la famille ; qu'elle n'arrivait pas à répondre aux questions sur les violences de son mari sur sa fille et qu'elle était complètement bloquée ; qu'après réflexion, elle confirmait que son mari donnait des gifles à leur fille, qu'elle n'était pas capable de dire quand son mari avait commencé à gifler leur fille ; qu'elle était incapable de donner une fréquence et que c'était cyclique ; que durant cette période de décembre 2024 à mars 2025, c'était pratiquement plusieurs fois par semaine qu'il la giflait ; qu'il agissait de la sorte, car elle lui désobéissait ou répondait mal ; que parfois, sa fille avait des marques ; que son mari avait donné des fessées à leur fille lorsqu'elle était en 1P ou 2P ; qu'il avait ensuite arrêté après que l'école les avait approchés ; qu'une fois, en 2024, elle s'était interposée après que son mari avait frappé leur fille ; qu'elle était fâchée, qu'elle l'avait poussé pour qu'il arrête et qu'il l'avait frappée à l'épaule ; qu'elle n'était pas présente lorsque son mari avait mis leur fille sous la douche ; qu'il pouvait arriver que son mari insulte leur fille ; qu'il l'insultait elle également, mais qu'elle ne souhaitait pas en parler ; que les menaces étaient plutôt des punitions, comme tous les parents ; qu'elle avait contacté le SPMi après qu'il avait jeté quelques chose au visage de leur fille ; qu'elle ignorait ce qu'il avait jeté, car elle n'était pas dans la même pièce ; que sa fille lui avait parlé d'un sac et son mari d'un pantalon ; que sa fille avait eu une bosse sur la tête durant quelques heures ; qu'elle ne souhaitait pas répondre aux questions sur la violence à son encontre ; qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte ni une mesure d'éloignement.

8.             Il ressort enfin en substance des déclarations de M. A______ :

-          concernant sa fille :

qu'il avait mis des fessées à sa fille lorsqu'elle avait cinq ans durant un mois environ ; que c'était arrivé à quatre reprises et que c'était par-dessus les habits ; qu'il avait agi de la sorte, par exemple lorsqu'elle ne voulait pas aller à la douche ; qu'il reconnaissait avoir donné des gifles à sa fille en début d'année 2025 ; qu'il avait agi de la sorte lorsque sa fille l'insultait et crachait la nourriture sur la table ; que cela s'était produit à quatre ou cinq reprises ; qu'il avait pensé que c'était un moyen de poser des limites claires ; qu'il n'avait pas jeté un sac sur le visage de sa fille, mais un pantalon ; qu'il avait agi de la sorte après lui avoir demandé quatre fois de le ramasser ; que le bouton du pantalon lui avait fait mal et qu'il n'aurait pas dû le faire ; qu'il reconnaissait avoir mis sa fille sous la douche en début d'année 2025 ; qu'il avait agi de la sorte pour éviter de lui mettre une gifle et que c'était la seule fois ; que les menaces étaient une étape avant les gifles durant cette période ; qu'il n'avait pas insulté sa fille ; qu'il n'avait pas de problème de gestion de la colère ;

-          concernant son épouse :

que c'était sa femme qui l'avait frappé en premier en 2014 ; qu'il reconnaissait, qu'en 2016, il l'avait attrapée par derrière pour éviter qu'elle ne jette son téléphone ; qu'il avait mis l'intérieur de son coude autour du cou de son épouse pour l'immobiliser et récupérer son téléphone ; qu'en début d'année 2025, il avait mis une gifle à sa fille, mais qu'il ne s'en souvenait plus ; que sa femme était très fâchée et qu'elle s'était interposée entre eux ; que sa femme l'avait poussé et qu'elle lui avait donné des coups de poing sur le torse ; qu'il lui avait mis un coup de poing sur l'épaule pour qu'elle cesse ; qu'il se souvenait d'avoir mis une gifle à son épouse, mais qu'il ne savait plus pourquoi ; qu'il voulait divorcer, mais que sa femme refusait de signer les papiers.

9.             Par décision du 26 juin 2026, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de onze jours (du 26 juin 2025 à 18h40 au 7 juillet 2025 à 17h00) à l'encontre de Monsieur A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame B______, située route de F______, G______, et de contacter ou de s'approcher de celle-ci ainsi que de leur enfant mineure, C______ et de l'établissement scolaire de cette dernière, sis route de H______ 1______, G______. Le séquestre de tous les moyens donnant accès au domicile susmentionné a également été ordonné.

10.         Selon cette décision, M. A______ était présumé avoir giflé sa fille par le passé à plusieurs reprises, l'avoir passée sous la douche de force et habillée, ainsi qu'avoir eu des conflits physiques avec son épouse.

11.         M. A______ a fait opposition à cette décision par acte reçu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 27 juin 2025.

12.         À l'audience du 30 juin 2025 devant le tribunal, M. A______ a confirmé son opposition. Il n’y avait pas eu de violences depuis un certain temps, à savoir plusieurs mois. Certes, il y avait eu des gifles, mais cela n’avait pas laissé de lésions graves. Par ailleurs, la mesure d’éloignement avait des conséquences importantes pour l’organisation de leur vie de famille, en particulier au vu des vacances scolaires. Cette mesure lui paraissait donc disproportionnée, ce d’autant que sa femme n’était pas opposée à sa levée. Il estimait ne pas être un danger pour sa famille.

Mme B______ a confirmé que son époux ne s'était pas présenté au domicile conjugal. Sur question du tribunal, elle a déclaré que c'était elle qui avait pris contact avec son époux par message. Ils avaient échangé des messages le vendredi 27 juin 2025 uniquement. Aucun message n'avait été échangé au cours du week-end. Elle n'avait pas compris si elle devait ou non signer des papiers, dès lors qu’il lui avait dit qu’il souhaitait faire opposition. Elle avait besoin de comprendre l’organisation si la mesure était levée. Il était vrai cependant que c’était désormais plus calme avec sa fille et c’était ce dont elles avaient besoin depuis longtemps.

M. A______ a indiqué qu'il avait contacté VIRES le 27 juin 2025. Il avait laissé un message et on l'avait rappelé au cours de l’après-midi. L’entretien était fixé le 8 juillet 2025.

S'agissant des gifles à sa fille, il a souhaité ajouter que c’était une série d’événements ponctuels qui n’avaient duré que quelques semaines au début de l’année 2025. Après que le tribunal lui ait fait remarquer que cela ne correspondait ni aux déclarations de sa fille de dix ans, ni à celles de son épouse, étant à ce stade uniquement rappelé qu'il avait déjà été convoqué à l’école de sa fille lorsque celle-ci était en 1P ou 2 P pour des actes de violence, il a répondu qu'il n'était pas du tout d'accord et que cela était faux. C'était ce qu’il y avait eu sur une période de dix ans. Il y avait eu plusieurs événements et il ne les contestait pas. Cela étant, il ne s’était plus rien passé depuis plusieurs mois et les gifles évoquées n’avaient eu lieu que durant un mois au début de l'année 2025. La gifle sur la cuisse avait eu lieu un an auparavant. Les autres faits étaient survenus cinq ou six ans auparavant. Aussi, il estimait que ce qu'il avait indiqué précédemment était exact et qu’il s’agissait effectivement d’un événement ponctuel qui n'avait duré que quelques semaines. Contrairement à ce que le tribunal venait de lui indiquer, il n'avait pas été convoqué par l’école suite aux fessées qu'il avait données à sa fille cinq ou six ans auparavant, mais uniquement suite à la gifle sur la cuisse l’année dernière. S’agissant des fessées, il en avait discuté avec ses parents et sa femme. La gifle sur la cuisse était consécutive au coup de pied que sa fille avait donné dans son ordinateur. Il avait agi par réflexe. Sur question, il a déclaré que ce n'était pas légal de frapper un enfant. Il ne se souvenait plus quand avait eu lieu la gifle sur la cuisse de sa fille, mais peut-être un an et demi ou deux ans auparavant.

Invitée par le tribunal à se déterminer sur les déclarations de son époux, Mme B______ a expliqué qu'au moment où elle avait contacté le SPMi, le 10 avril 2025, c’était plus calme à la maison. Les mois de décembre 2024 à mars 2025 avaient été très compliqués. Elle avait initié ces démarches longtemps auparavant dans le but d’avoir un meilleur dialogue. Lorsqu'elle avait décrit ce qu’il se passait à la maison à l’association E______ lors d’un entretien, il lui avait été suggéré de contacter le SPMi.

Sur nouvelle question du tribunal qui lui a demandé de se déterminer sur les déclarations de son mari s’agissant, en particulier, de la fréquence des violences à l’encontre de leur fille, elle a répondu qu’il y avait eu plus de moments difficiles que ceux que son mari avait racontés.

Sur question, elle a indiqué qu'elle ignorait si un curateur avait été désigné pour leur fille. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas fait cette démarche pour elle, mais uniquement pour le bien-être de sa fille, ce qui était le plus important pour elle.

Le tribunal a constaté que Mme B______ pleurait, ce qui a fait l'objet d'une note au procès-verbal.

À la question de savoir pourquoi elle n'avait pas souhaité évoquer les éventuelles violences commises à son encontre de la part de son mari lorsqu'elle avait été entendue par la police, Mme B______ a répondu qu'elle voulait que sa fille apprenne comment l'on devait se comporter. Elle n’avait pas cherché à faire une dénonciation pénale à l’encontre de son mari. Le but de sa démarche était de trouver de l’aide pour ouvrir le dialogue.

À la question de savoir si elle avait peur de son mari, elle a répondu qu'elle n'avait pas peur de lui « vis-à-vis d'elle ». Sur question du tribunal qui lui a demandé s’il y avait eu d’autres coups portés, lui ayant causé un hématome, hormis le coup de poing à l’épaule qu'elle avait évoqué, elle a répondu que non. Elle a ajouté que lorsqu'elle parlait de changement de comportement, c’était aussi parce que sa fille désormais la tapait et criait sur elle. Lorsqu'elle était en colère, il pouvait arriver à C______ de l'insulter.

Après que lui tribunal ait fait remarquer à Mme B______ qu'il ressortait des déclarations à la police de son époux qu’il l’avait notamment giflée à une reprise, elle a répondu que le tribunal lui avait demandé si elle avait eu d’autres hématomes que celui consécutif au coup de poing à l’épaule et que la réponse était non. Elle avait reçu ce coup de poing en juillet 2024 ; elle s'en souvenait très bien. Il était vrai par contre que son mari l'avait giflée en 2023, durant le week-end de la fête de la musique.

Invité à se déterminer, M. A______ a expliqué que c'était le policier qui avait évoqué la gifle, qu'il avait admise. Il se souvenait qu’il y avait eu une gifle, mais il ne se souvenait ni quand ni pourquoi. Sur question du tribunal qui lui a demandé si, pour lui, il s'agissait aussi d’un événement ponctuel et donc, dans ce qui semblait être sa représentation des choses, un acte toléré, il a répondu par l'affirmative. Dans sa représentation de la situation, il convenait de faire une pesée des intérêts et donc de se poser la question de la gradation de la gravité des actes. À son sens, il n’y avait pas de danger caractérisé et la mesure d’éloignement était ainsi disproportionnée. S’agissant du coup à l’épaule qu'il avait admis avoir donné à son épouse, il souhaitait préciser que c’était son épouse qui, la première, lui avait porté plusieurs coups et, qu’à un moment donné, il avait considéré qu'il n'avait pas à se laisser faire. Sur question, il n'avait eu ni hématome ni dermabrasion suite à ces coups. Il a confirmé que ces échanges de coups avaient effectivement eu lieu devant leur fille.

Mme B______ a confirmé que c'était exact. Leur fille était effectivement présente, mais ses souvenirs de cet événement étaient différents de ceux relatés par son mari, c’est-à-dire que son mari venait de taper leur fille et en voyant cela, elle n'en pouvait plus. Elle l'avait donc poussé plusieurs fois et, lui, lui avait donné un coup de poing à l’épaule. Elle ne se souvenait pas lui avoir donné des coups, sa fille non plus.

M. A______ a souhaité réagir aux propos de son épouse. Il constatait que le discours de sa femme évoluait, puisqu’elle n’avait d’abord admis ne l'avoir poussé qu’une fois et qu’elle expliquait aujourd’hui l’avoir poussé plusieurs fois. Quant à sa fille, il ne comprenait pas, elle était témoin direct.

Le tribunal a demandé à M. A______ de ne pas s’adresser directement à son épouse.

Ce dernier a poursuivi en indiquant que lorsque sa femme expliquait qu’elle n’en pouvait plus, elle était effectivement très en colère, raison pour laquelle elle ne se souvenait plus l’avoir frappé plusieurs fois.

Sur question du tribunal, il a déclaré qu'il souhaitait divorcer. À dire vrai, il considérait qu'ils étaient séparés depuis 2018. Il avait récemment consulté le site divorce.ch et avait demandé un extrait de leur livret de famille. Son épouse ne souhaitait pas signer les papiers. Après que le tribunal lui ait fait remarquer qu’il lui était loisible de déposer une requête unilatérale en divorce, il a répondu qu'il ne connaissait pas la loi. Ils étaient toujours sous le même toit avec son épouse, ce qui était problématique. À cette fin, il lui avait écrit une lettre plusieurs mois auparavant dans laquelle il lui disait clairement qu'il considérait qu'ils étaient séparés.

Mme B______ s'est déterminée en indiquant qu'il était vrai qu'elle s'y était opposée durant une certaine période, mais que ce n’était plus le cas depuis un ou deux ans, dans l’intérêt de sa fille. Elle voulait d’abord que son mari voie un thérapeute, car c’était primordial que sa fille soit en sécurité et elle voulait que cette démarche soit faite prioritairement à une éventuelle séparation ou divorce. Elle souhaitait que son mari travaille sur son comportement et ses actes afin que leur fille puisse s’épanouir avec lui.

M. A______ a répondu qu'il n'avait pas fait cette démarche, car il considérait que c’était pour son épouse une manière de lui mettre la faute dessus. Son épouse lui avait aussi dit, par exemple, qu'ils auraient dû prendre des cours de communication ; or, c’était elle qui ne voulait plus parler. Dans sa vision des choses, ils devaient divorcer comme ils avaient mené leur vie de famille, à savoir en séparant tout en deux. C’était aussi à cela que son épouse s’opposait.

Mme B______ a déclaré qu'elle ne savait pas par où commencer. La vérité, c’était que la communication n’avait pas toujours été facile. Pour elle, son appel au SPMi, comme d’autres démarches qu'elle avait faites, avait un but bienveillant, à savoir, améliorer la communication.

M. A______ souhaitait attirer l’attention du tribunal sur ce le fait que c’était sa femme, qui lui avait, la première, donné un coup de poing au visage. C'était arrivé après qu'il lui avait dit qu'il voulait avoir une relation ouverte. Ils n’étaient pas mariés à l’époque. Il précisait encore qu’C______ n’était pas voulue au moment de sa conception. Pour être honnête, il n'était pas sûr à ce moment-là que leur couple était fait pour durer. Il avait dit à sa compagne que si elle voulait garder le bébé, il serait là, mais qu'il souhaitait néanmoins avoir d’autres partenaires. À ce moment-là, Mme B______ l’avait frappé.

Le tribunal, après avoir constaté que Mme B______ pleurait, lui a demandé si elle souhaitait une brève suspension, ce qu'elle a décliné.

Son épouse avait indiqué que leur fille l’insultait parfois et la frappait. Il pensait que cela en disait long sur le contexte familial et que cela devait être pris en considération au moment d’apprécier les gifles à sa fille. Il considérait que sa femme manquait d’autorité et de cadre envers leur fille. C______ ne supportait pas que sa mère lui résiste. Les conflits pouvaient durer des heures et lorsque sa femme ne savait plus quoi faire, elle disait à leur fille qu’elle allait l’appeler. Il était conscient que les gifles allaient à l’autre extrémité et les regrettait. Cela dit, c’était aussi un moyen de compenser l’attitude laxiste de son épouse à l’égard de leur fille.

Mme B______ a réagi en indiquant qu'elle ne se considérait pas du tout laxiste, mais lorsqu'elle disait non et que son mari disait oui, c’était compliqué. De son point de vue, sa fille tapait et criait, comme le faisait son père. Elle voulait que les choses soient faites d’une certaine manière, comme l’exigeait son père, ce qui générait des conflits.

M. A______ a indiqué qu'il souhaitait donner raison à son épouse, en ce qu'il ne s'agissait pas d’un problème de laxisme, mais de rigueur. À son avis, le problème était beaucoup plus complexe que ce qui était évoqué, à savoir que sa fille reproduirait certains comportements auxquels elle aurait assisté.

Mme B______ a conclu à la confirmation de la mesure d'éloignement pour une durée de onze jours.

La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure d'éloignement prononcée à l’encontre de M. A______ pour une durée de onze jours.

M. A______ a maintenu son opposition. Il souhaitait encore relever deux choses :

- D’une part, les épisodes de gifles en janvier 2025 était consécutifs au décès de son père le ______ 2024, lequel l’avait amené à faire une remise en question et à comprendre qu'il n'avait pas eu beaucoup de respect pour son père de sorte qu'il ne lui avait pas porté l’amour qu'il aurait voulu lui donner. À partir de là, il avait décidé qu'il n’accepterait plus certains comportements de sa fille, comme les insultes et les comportements irrespectueux, par exemple le fait de cracher sur la table la nourriture qu'il lui avait préparée ;

- D’autre part, il était très surpris de la plainte du SPMi. Ils avaient été tous les trois reçus en entretien et il avait été décidé la mise en place d’une mesure éducative qu'il avait bien accueillie, considérant qu’il s’agissait d’une bonne chose. Cela étant, leur fille suivant déjà une thérapie pour des problèmes relationnels à l’école, il avait pensé préférable de ne pas tout faire en même temps. Il lui avait été indiqué par le SPMi, qu’en l’absence de nouvel incident durant trois mois, aucune suite ne serait donnée au dossier. Il faisait cependant désormais l’objet d’une procédure pénale, avec le risque notamment de perdre son travail. Tout cela était en train de prendre des proportions démesurées. C’était juste son avis et il se permettait de le donner.

Sur question du tribunal, il a indiqué qu'il résidait actuellement chez sa mère, route de H______ 2______, à G______. Il pourrait y rester encore quelques temps si cela devait être nécessaire. Il souhaitait encore mentionner que c’était lui qui, lors de l’entretien avec l’infirmière scolaire, avais spontanément indiqué qu’il lui était arrivé de donner des gifles à sa fille, mais qu'il ne le faisait plus.

Sur question du tribunal, les époux ont confirmé que leur intention était de divorcer. Cela étant, dans l’immédiat, il serait compliqué de ne pas envisager de vivre sous le même toit après la fin de la mesure d’éloignement, le temps de trouver une solution de relogement pérenne.

M. A______ a sollicité du tribunal qu'il demande à son épouse si elle considérait que son retour au domicile présenterait un danger pour elle ou leur fille, ce à quoi cette dernière a répondu qu' « aujourd'hui non ». Il acceptait de rester chez sa mère jusqu’à la fin de la mesure d’éloignement. Il l'avait d'ailleurs dit à son épouse déjà le 27 juin 2025. Cependant, il s'opposait à cette mesure dès lors qu'il souhaitait pouvoir contacter et passer de temps avec sa fille.

Après relecture du procès-verbal, et pour faire suite aux remarques du tribunal sur le fait que son épouse et lui avaient communiqué par téléphone après le prononcé de la mesure d’éloignement, il a rappelé que son épouse et lui étaient tout à fait capables de se parler sans s'énerver. Il y avait certes eu des conflits, mais ils n'étaient pas dans une conflictualité permanente. S’agissant du suivi psy d’C______, il soulignait qu’il n’était pas forcément en lien avec ce qu’il se passait à la maison, mais « évidemment, l’on p[ouvait] sauter aux conclusions ».

Sur question, Mme B______ a indiqué qu'elle ne considérait pas être sous l’emprise de son époux. Elle souhaitait savoir pourquoi le tribunal lui posait cette question, lequel lui a répondu qu'il s'agissait pour lui de tenter de déterminer si elle se sentait libre ou non de prendre ses décisions, étant rappelé que la seule audience du 30 juin 2025 était bien évidemment insuffisante pour le déterminer de manière certaine. Elle a confirmé qu'elle était libre de prendre ses décisions. Il était vrai qu'elle n'avait pas souhaité tout ce qui était en train d’arriver.


 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.

3.             La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

4.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

5.             En l'espèce, rappelant tout d'abord que le tribunal n'a pas à se demander si la violence est démontrée, mais si le dossier la rend suffisamment vraisemblable pour que la mesure d'éloignement paraisse avoir réellement un sens en termes de prévention de nouveaux actes, le tribunal retient que, dans l'ensemble, il découle des déclarations des parties que Mme B______ et la fille mineure du couple, C______, âgée de 10 ans, sont victimes, depuis plusieurs années, de violences verbales et physiques.

6.             Le tribunal relèvera tout d'abord la manière très réaliste dont C______ a décrit dans quelles circonstances et comment son père l'a tapée depuis six ou sept ans, étant relevé que ses déclarations n'ont, à ce stade, été que partiellement reproduites dans le rapport de renseignements du 26 juin 2025. En particulier, elle a su notamment décrire le geste de son père sur sa cuisse droite, en le mimant, ajoutant que cela lui a fait mal et qu'elle a ensuite eu un bleu. Elle a aussi décrit avec de nombreux détails certains des conflits qui l'ont opposée à son père, expliquant par exemple spontanément l'épisode de la douche froide, toute habillée, après qu'elle avait claqué la porte de sa chambre, alors qu'elle essayait de se retenir avec les pieds. Enfin, elle a évoqué la fois où, après que son père l'avait tapée, sans se souvenir de l'endroit, ce dernier avait, après avoir été un peu poussé par sa mère qui s'était interposée, donné un grand coup à l'épaule de sa mère, qui avait pleuré.

7.             A cela s'ajoute que les déclarations d'C______ sont partiellement admises par M. A______, lequel a reconnu, sur une période d'un mois, lorsque sa fille avait cinq ans, lui avoir donné des fessées, précisant que cela était arrivé quatre fois, car elle ne voulait pas prendre sa douche notamment, l'avoir giflée, également durant une courte période au début de l'année 2025 et, à la même période, avoir eu « la mauvaise idée de la gifler avec son pantalon au visage », la blessant au niveau du front.

8.             Cela étant, si M. A______ dit regretter les gifles qu'il a données à sa fille, force est de constater qu'il minimise largement ses actes ; d'abord en minimisant leur fréquence, ensuite en indiquant lui-même qu'elles étaient à relativiser dès lors qu'elles n'avaient pas causé de lésions graves et qu'il s'agissait uniquement d'événements ponctuels. Encore, en prenant argument de l'absence de rigueur éducative dont ferait preuve son épouse à l'égard de leur fille qu'il lui revenait alors de compenser selon ses termes. Enfin, en expliquant que son comportement serait consécutif à une prise de conscience, au décès de son père, envers lequel il aurait manqué de respect et donc d'amour.

Ces éléments amènent le tribunal a considéré que M. A______ serait dans le déni et qu'il ne prendrait pas la mesure des actes de violence répétés, voire cycliques pour reprendre les propos de son épouse, qui lui sont reprochés.

9.             Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que les faits reprochés à M. A______ à l'encontre de sa fille apparaissent sans conteste graves et qu'il existe un risque concret de réitération dès lors qu'il ne semble pas prendre conscience de la gravité de ses actes, qu'il minimise, et que, nonobstant ses déclarations, il semble vraisemblable que le fait que la situation familiale soit désormais plus calme ne tient en réalité qu'aux démarches entreprises par son épouse auprès du SPMi le 10 avril 2025, soit après que l'intéressé avait jeté un pantalon ou un sac au visage de sa fille, la blessant au niveau du front.

10.         S'agissant des violences qui lui sont, cette fois, reprochées à l'encontre de son épouse, M. A______ a, là encore, admis des actes de violence au cours de disputes, en 2016 déjà, puis en 2023 et enfin en juillet 2024, tout en minimisant encore une fois ses actes, expliquant, s'agissant de la blessure causée à l'épaule de son épouse, qu'il n'avait fait que se défendre en réalité.

11.         Ces faits doivent par ailleurs être appréciés à la lumière des déclarations de Mme B______, laquelle, se sentant manifestement coupable de la situation, a préféré ne pas s'exprimer, notamment s'agissant d'éventuelles violences verbales et/ou psychologiques, malgré les questions, tant de la police que du tribunal, se limitant en substance à décrire, au sujet de la situation familiale, qu'elle « n'en pouvait plus ».

12.         Il découle de tout ceci que la mesure d'éloignement prononcé à l'encontre de M. A______ est manifestement bien fondée et que son opposition devra donc être rejetée.

13.         Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

14.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 27 juin 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 26 juin 2025 pour une durée de onze jours ;

2.             la rejette ;

3.             dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu'au SPMi et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.

Genève, le

 

Le greffier