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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1490/2025

JTAPI/682/2025 du 23.06.2025 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : RECONSIDÉRATION;AUTORISATION DE SÉJOUR
Normes : LPA.48.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1490/2025

JTAPI/682/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 juin 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1972, célibataire et sans enfants, est ressortissant des Philippines.

2.             Arrivé en Suisse le 20 janvier 2013 pour suivre des études, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation.

3.             Par décision du 14 avril 2023, l’OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai au 14 juillet 2023 lui était imparti pour quitter le pays.

M. A______ avait terminé ses études de doctorat en 2017, de telle sorte que le renouvellement de son autorisation de séjour pour études ne se justifiait pas en vertu des conditions d’admission initiales.

Sa requête devait donc être examinée en vertu des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Or M. A______ ne présentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la loi. La durée de son séjour en Suisse, qui devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées aux Philippines, ne pouvait à elle seule justifier une suite favorable à ladite requête.

Malgré le fait qu’il avait démontré une volonté de prendre part à la vie économique suisse, il ne justifiait pas d’une intégration socioprofessionnelle ou sociale particulièrement marquées. Il n’avait notamment pas acquis de connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pouvait les mettre à profit aux Philippines. Il ne présentait pas non plus une intégration sociale particulièrement poussée.

Par ailleurs, compte tenu de la nature par définition limitée dans le temps et liée à un but déterminé d’une autorisation de séjour pour études, les étudiants ne pouvaient en principe pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études en invoquant un motif d’extrême rigueur.

Après l’obtention de son doctorat, M. A______ avait préféré ne pas regagner son pays d’origine et poursuivre son apprentissage de la langue française. Quand bien même il serait en mesure de présenter une attestation d’inscription ou d’admission dans un établissement scolaire, la nécessité de suivre une nouvelle formation en Suisse ne serait pas prise en considération, les autorités devant privilégier les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir absolument suivre des études en Suisse, en particulier une première formation en Suisse.

Son séjour pour études avait un caractère strictement temporaire et ce dernier devait regagner son pays au terme de ses études, la formation en Suisse devant uniquement lui permettre de perfectionner son parcours professionnel. Fin 2017, il avait été avisé du caractère temporaire de son séjour en Suisse mais il s’était toutefois obstiné à y demeurer.

Arrivé en Suisse à 41 ans, il ne se trouvait pas en danger de vie et sa réintégration dans son pays d’origine n’était aucunement compromise.

Enfin, l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ne trouvait pas application dans le cas d’espèce.

4.             Par jugement du 12 février 2024 (JTAPI/113/2024), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a rejeté le recours interjeté le 21 avril 2023 par M. A______ à l’encontre de cette décision, considérant que l’OCPM n’avait violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation.

M. A______ résidait effectivement en Suisse depuis dix ans, mais il ne pouvait ignorer le caractère temporaire de son autorisation de séjour pour études et son obligation de quitter la Suisse au terme de celles-ci, en octobre 2017, ni le fait qu’en décembre 2017, l’OCPM l’avait informé de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Depuis fin 2017, soit plus de six ans, il résidait ainsi en Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation. Cette durée devait être fortement relativisée par rapport aux nombreuses années passées aux Philippines, l’intéressé étant arrivé en Suisse alors qu’il était âgé de 41 ans.

S’il était certes regrettable que l’OCPM n’ait pas rendu sa décision plus rapidement, il n’en demeurait pas moins que durant cette période M. A______ n’avait pas trouvé de travail - alors qu’à de nombreuses reprises il avait sollicité et obtenu des attestations de résidence lui permettant d’exercer une activé lucrative - ni ne s’était intégré de manière particulièrement poussée. Il avait de plus accumulé des dettes. Son intégration socioprofessionnelle était ainsi loin d’être exceptionnelle.

Il ne semblait pas non plus avoir créé des liens particulièrement étroits au sein de la communauté genevoise, le fait notamment de faire des dons caritatifs, d’avoir tissé, selon ses dires, des liens avec des travailleurs sociaux ou d’avoir voté n’étant pas suffisant. Arrivé en Suisse à 41 ans, il avait dû conserver des attaches avec sa patrie, dont il connaissait parfaitement les us et coutumes.

Dans ces circonstances, il n’apparaissait pas que les difficultés auxquelles l’intéressé devrait faire face en cas de retour aux Philippines seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants philippins, retournant dans leur pays, étant souligné qu’il avait acquis des compétences professionnelles en obtenant un doctorat qu’il pourrait mettre à profit aux Philippines. Il ne présentait donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et il ne se justifiait en conséquence pas de déroger aux conditions d’admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière.

L’art. 8 CEDH ne lui était d’aucun secours, M. A______ n’ayant pas séjourné légalement en Suisse pendant au moins dix ans - son autorisation de séjour pour études ayant eu d’emblée un caractère temporaire ne lui conférant pas un droit de séjour durable -, ni ne pouvant se prévaloir d’une forte intégration.

Il résulte notamment dudit jugement que M. A______ était sans abri, qu’il avait accumulé de nombreuses dettes et qu’il aurait, à ses dires, apporté une contribution considérable à la société.

5.             Par arrêt du 9 juillet 2024 (ATA/812/2024), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 26 février2024 par M. A______ à l’encontre du jugement précité, confirmant l’analyse effectuée par le tribunal.

M. A______ ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

6.             Par arrêt du 23 août 2024 (2C_375/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté en août 2024 par M. A______ à l’encontre de l’arrêt précité.

Par arrêt du 16 octobre 2024 (2F_14/2024), le Tribunal fédéral a déclaré la demande de révision formulé le 4 octobre 2024 par M. A______ à l’encontre de l’arrêt du 23 août 2024 irrecevable.

7.             Par courrier du 7 novembre 2024 adressé à l’OCPM, M. A______ a demandé formellement un permis de séjour pour cas de rigueur en sa faveur, en raison de sa situation difficile.

Sa demande de permis de séjour avait été refusée, et ses recours successifs n’avaient pas abouti. N’ayant pu obtenir de représentation légale, il lui avait été difficile de présenter entièrement son dossier, ce qui avait empêché l’examen de documents essentiels démontrant sa situation de rigueur. Cela l’avait laissé dans une position précaire, sans possibilité de statut stable en Suisse. Il était également accablé par des dettes dépassant CHF 100’000.-, provenant de frais juridiques, d’assurances et de dépenses de subsistance, sans compter les avances de l’Hospice général. Quitter la Suisse l’empêcherait de travailler pour rembourser ces dettes, aggravant ainsi sa situation financière déjà critique. Ayant résidé en Suisse pendant plus de onze ans, il avait toujours œuvré pour son intégration. Malgré une dépendance récente à l’aide sociale, il restait engagé à bâtir une vie stable à Genève. Les longues procédures judiciaires avaient été mentalement et émotionnellement éprouvantes et le fait de gérer seul ce processus avec des ressources limitées avait entravé sa capacité à progresser et l’avait plongé dans l’incertitude quant à son avenir. De plus, il faisait face à une situation de « sans-abrisme » continue, affectant profondément son bien-être et sa qualité de vie. Cette instabilité, combinée aux autres défis qu’il rencontrait, soulignait son besoin urgent de stabilité à travers un permis de séjour pour cas de rigueur.

8.             Par décision du 25 avril 2025, l’OCPM a qualifié le courrier précité de demande de reconsidération et a refusé d’entrer en matière sur celle-ci.

Il avait déjà examiné sa situation et était arrivé à la conclusion que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Ainsi, une décision de refus et de renvoi avait été prononcé le 14 avril 2023. Les recours interjetés auprès du tribunal et de la chambre administrative avaient été rejetés, respectivement les 12 février 2024 et 9 juillet 2024. Le Tribunal fédéral avait,
le 23 août 2024, déclaré le recours de M. A______ irrecevable et sa demande de révision auprès de cette instance n’avait pas aboutie.

Sa requête était motivée par la durée de son séjour en Suisse et son intégration.
Or, ces éléments avaient déjà été pris en compte par les instances précédentes. La situation de l’intéressé ne s’était pas modifiée depuis la décision du 14 avril 2023 et aucun fait nouveau et important n’était intervenu depuis lors.

9.             Par acte du 3 mai 2025, M. A______ a formé recours contre cette décision par devant le tribunal, concluant à son annulation, à la reconnaissance que son envoi du 7 novembre 2024 constituait une nouvelle demande au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et non une demande de réexamen, de lui accorder un permis de séjour B ou à titre subsidiaire, de renvoyer la cause à l’OCPM avec des instructions contraignantes visant une évaluation complète et conforme au droit, de le dispenser des frais de procédure compte tenu des refus de l’assistance judiciaire et de lui rembourser les frais liés au recours. Préalablement, il a sollicité la suspension de l’exécution de la décision de l’OCPM pendant le recours pendant.

Sa demande devait être considérée comme une deuxième demande de permis B pour cas de rigueur et non pas comme une demande de reconsidération. Cette deuxième demande faisait état de faits nouveaux, soit des dettes s’élevant à plus de CHF 100’000.- principalement liées à des arriérés de loyer, son « sans-abrisme » récurrent depuis 2020, un stress psychologique sévère et des engagements associatifs et citoyens de longue date en Suisse.

10.         Le 13 mai 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours et s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi de mesures provisionnelles.

M. A______ faisait valoir en particulier la durée de son séjour en Suisse, son intégration à Genève et ses difficultés financières et sociale. Ces éléments ne représentaient toutefois pas des moyens de preuves nouveaux et importants au sens de l’art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10).

11.         Par décision du 27 mai 2025 (DITAI/225/2025), le tribunal a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles au recours de M. A______.

12.         M. A______ a interjeté recours contre cette décision par devant la chambre administrative.

13.         Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA.

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ;
140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).

5.             Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’à ce qu’une autorisation de séjour pour cas de rigueur lui soit délivrée.

6.             En l’occurrence, il convient d’emblée de rappeler que la décision querellée a pour seul objet le refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée par le recourant le 7 novembre 2024. L’examen du tribunal ne portera donc que sur cette question.

7.             L’autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n’est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA.

Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l’influence d’un crime ou d’un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Elle existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause. Pour qu’une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/272/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.1).

8.             Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4 ; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c ; cf. aussi arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6).

Ainsi, bien que l’écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu’ils résultent uniquement du fait que l’étranger ne s’est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/272/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.4).

9.             Une demande en reconsidération n’est pas un moyen de droit destiné à remettre indéfiniment en question les décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, de sorte qu’il y a lieu d’exclure le réexamen d’une décision de première instance entrée en force lorsqu’il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1).

10.         L’autorité doit seulement procéder à un nouvel examen si la loi le lui impose.

Au-delà de cela, l’auteur de la demande de réexamen n’a aucun droit à obtenir une nouvelle décision, ni à exiger de l’autorité qu’elle procède à un nouvel examen (ATA/272/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.2).

Saisie d’une demande de réexamen, l’autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d’abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d’instruction sur le fond du litige, et décide ou non d’entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l’autorité à réexaminer la situation (ATF 136 II 177 consid. 2.1). Si la juridiction de recours retient la survenance d’une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l’intimé afin que celui-ci le reconsidère, ce qui n’impliquera pas nécessairement que la décision d’origine sera modifiée (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429).

11.         En droit des étrangers, le résultat est identique que l’on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d’autorisation : l’autorité administrative, qui se base sur l’état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n’octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l’a refusée auparavant si la situation n’a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/272/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.2).

12.         En l’occurrence, par décision du 25 avril 2025, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 14 avril 2023, par laquelle il refusait de préaviser favorablement le dossier du recourant auprès du secrétariat d’État aux migrations, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, et prononçait son renvoi de Suisse.

Il convient dès lors d’examiner si les motifs invoqués par le recourant dans le cadre de la présente procédure sont de nature à justifier qu’il soit entré en matière sur sa demande de reconsidération. À cet égard, le tribunal ne peut que constater que les éléments invoqués par le recourant étaient déjà connus et ont été pris en compte dans le cadre de sa première demande d’obtention d’une autorisation de séjour.

Ainsi, conformément à la jurisprudence susmentionnée, il ne s’agit manifestement pas là de modifications notables des circonstances, respectivement importantes de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence que, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, cette dernière doive être remise en question.

C’est dès lors à juste titre que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par le recourant.

13.         Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

14.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-.

Si le recourant devait être mis au bénéfice de l’assistance juridique suite à son recours contre la décision du 19 mai 2025 refusant sa demande d’assistance juridique déposée dans le cadre de la présente procédure, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d’une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

15.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

16.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 25 avril 2025 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

4.             le laisse, cas échéant, à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l’assistance juridique en application de l’art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier