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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1709/2025

JTAPI/625/2025 du 11.06.2025 ( ICC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1709/2025 ICC

JTAPI/625/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 juin 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE


EN FAIT

1.             Par bordereau du 25 février 2025, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé Monsieur A______.

Ce bordereau, relatif à l’impôt sur les prestations en capital 2025, mentionnait comme voies de droit la possibilité de former réclamation auprès de l’AFC-GE.

2.             Par acte du 12 mai 2025, le contribuable a interjeté recours contre ce bordereau auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

Il a sollicité l’application de l’art. 41 al. 3 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), disposition prévoyant la réduction du taux de l’impôt de 50% pour, notamment, un contribuable célibataire faisant ménage commun avec son enfant mineur et dont il assure pour l’essentiel l’entretien.

3.             Le 3 juin 2025, faisant suite à une demande de renseignements du tribunal, l’AFC-GE a indiqué que le bordereau litigieux mentionnait à juste titre la réclamation comme voie de droit. Cela étant, dans un bordereau concernant le même objet fondant la taxation, les voies de droit mentionnées étaient celles du recours auprès du tribunal. Selon sa compréhension, le contribuable qui voulait non recourir mais former réclamation, s’était adressé par erreur au tribunal.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

2.             Il examine d’office sa compétence, laquelle est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (cf. art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 - cum art. 2 al. 2 LPFisc).

3.             Un recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître (art. 64 al. 1 LPA cum art. 2 al. 2 LPFisc).

4.             En matière fiscale, l’art. 6 LPFisc stipule que l’autorité compétente pour instruire une réclamation est l’autorité dont la décision est contestée. L’art. 7 al. 1 LPFisc prévoit, quant à lui, que l’autorité de première instance compétente pour connaître d’un recours contre la décision sur réclamation est le tribunal.

5.             Un recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente, le recourant en étant averti et l’acte étant réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA cum art. 2 al. 2 LPFisc).

6.             En l’espèce, le contribuable a formé recours contre le bordereau du 25 février 2025, lequel ne constitue toutefois pas une décision sur réclamation. Il aurait dès lors dû élever réclamation auprès de l’AFC-GE.

Dans la mesure où la contestation de la décision litigieuse relève de la compétence de l’AFC-GE, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours. Partant, celui-ci sera déclaré irrecevable et transmis à l’AFC-GE.

Il reviendra à cette autorité de se prononcer sur l’éventuelle tardiveté de cet acte, admise par le contribuable, mais qu’il justifie en raison de son déménagement et de l’aménagement de son nouveau domicile.

7.             Vu l’issue du recours et compte tenu des circonstances particulières du présent cas, aucun émolument ne sera mis à la charge du contribuable (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 12 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’administration fiscale cantonale du 25 février 2025 ;

2.             le transmet à l’administration fiscale cantonale pour raison de compétence ;

3.             dit que la procédure est franche d’émolument ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière