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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/705/2025

JTAPI/231/2025 du 05.03.2025 ( LVD ) , REJETE

Descripteurs : MESURE D'ÉLOIGNEMENT(DROIT DES ÉTRANGERS);VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : LVD.8; LVD.11
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/705/2025 LVD

JTAPI/231/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 mars 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______


contre


Monsieur et Mesdames B______ et C______, D______ et E______

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Par décision du 2 mars 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de onze jours à l'encontre de Monsieur A______, lui interdisant de contacter, de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de ses sœurs Mesdames E______ et F______ et de ses parents Monsieur et Madame B______ et C______, située 1______ (GE), ainsi que de contacter, de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de sa sœur ainée Madame D______ située 2______ (GE).

2.             Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et indiquant notamment que l’intéressé devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique (cf. art. 10 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 ; LVD - F 1 30), était motivée comme suit :

« Description des dernières violences :

Le 01.03.2025 dans le cadre d'une violence domestique avec votre sœur, Mme E______ : l'avoir frappée, menacée, insultée.

Descriptions des violences précédentes :

Par le passé, avoir insulté, poussé et insulté Mme E______ ».

3.             M. B______ a immédiatement fait opposition à cette décision devant le commissaire de police.

4.             Il résulte du rapport de renseignements établi par la police le 2 mars 2025 que la veille, une patrouille avait été sollicitée par la G______ pour un conflit familial au domicile de la famille A_______, B_______, E______ et F______. Sur place, Mme E______ leur avait expliqué qu'elle vivait dans cet appartement avec ses parents, son frère et sa petite sœur. Elle avait sollicité l’intervention de la police car son frère s'était énervé lors du repas familial avant de la pousser et de lui porter un coup de poing, la touchant au bras gauche, après qu’elle se soit esquivée. Ses parents étaient intervenus pour les séparer et son frère aurait alors donné un coup de poing à son père qui serait tombé au sol. Il lui aurait également lancé un « Taser », sans parvenir à la toucher. Sur place, M. A______ s’était montré peu coopérant et très agressif, les injuriant à plusieurs reprises. Il avait contesté les faits, reportant la faute sur sa sœur qui aurait été agressive avec lui. Egalement présents au moment de l'altercation. Mme C______ n'avait pas souhaité s’exprimer, voulant rester neutre dans ce conflit, et M. B______ avait reconnu que son fils était à l'origine du conflit, tout en restant flou sur les violences commises, et confirmé être intervenu physiquement pour séparer ses deux enfants.

Contrairement à leur fille, aucun des deux parents n’avait souhaité déposer plainte ou même se rendre au poste pour être entendu en qualité de témoin. M. B______ leur avait néanmoins demandé oralement si son fils pouvait être éloigné du domicile. La perquisition de la chambre de l’intéressé s’était révélée négative concernant le Taser. Il était encore précisé qu’à son arrivée, la patrouille avait constaté des traces de « lutte » dans l’appartement et que, par le passé, la police était intervenue à deux reprises au domicile de la famille pour des faits de violence, soit les 20 mai 2023 et 11 mars 2024.

5.             Entendue le même jour, Mme E______ a, en substance, expliqué avoir eu une altercation avec son frère après qu’il ait mal parlé à leur mère. Ce dernier, qui était assis à table en face d’elle, s’était levé et il lui avait dit « fermes ta gueule sale pute », essayant de lui donner un coup de poing au visage avec sa main droite. Leur père était intervenu. Il avait réussi à retenir son frère mais elle avait pris le coup au niveau de l'épaule gauche. Il avait continué à l’insulter et elle avait répliqué de la même façon. Leur père avait retenu son frère lui demandant de se calmer puis ils s’étaient empoignés. Son frère était ensuite parti dans sa chambre et en revenant il avait tendu un petit objet noir dans sa direction la menaçant de la « taser ». Elle n’avait pas vu s’il s'agissait effectivement d'un Taser. Ses parents se tenaient entre eux, son père repoussant son frère. Ce dernier avait jeté l’objet noir puis un briquet dans sa direction, objets qu’elle avait pu esquiver. Elle avait ensuite sorti son téléphone et filmé. Son frère avait alors donné un coup de poing sur le téléphone et était parti. Elle mettait son téléphone à disposition, si besoin. Sa mère lui avait demandé d’arrêter de filmer. Elle avait ensuite contacté la police puis était allée vomir car elle était très angoissée. Elle ne parlait plus à son frère depuis quatre ans, suite à un conflit entre lui et sa sœur ainée, avec dépôt de plainte. Sa sœur avait dit que si cela continuait elle se suiciderait et était partie définitivement du logement. Suite au départ de sa sœur, son frère l’avait prise comme souffre-douleur. Il était une victime en dehors du logement et se défoulait sur eux, insultant sa mère et frappant son père. Ses parents n'avaient jamais rien voulu faire contre lui. Ils avaient déjà eu une première altercation physique il y avait environ 3 ans. Il lui avait donné un coup de poing et ouvert la bouche. Elle avait déposé une plainte contre lui mais l’avait retirée à la demande de sa mère. Depuis lors, son frère ne l’avait plus violentée physiquement mais il n’avait jamais cessé de l'insulter et d'insulter ses parents. Le jour en question, il l’avait également menacée, lui disant que lorsqu'il rentrerait elle verrait ce qu'il allait lui faire et qu’elle ne serait plus de ce monde. Elle avait fait une demande au CSC de la commune H______ pour obtenir un logement et ne plus avoir de souci avec son frère mais ne l’avait pas obtenu car on lui avait dit que ce qui se passait chez elle n’était pas grave. Pour la suite, elle comptait aller habiter chez sa grande-sœur et y rester tout le mois du Ramadan. Elle souhaitait que son frère soit éloigné et déposer plainte contre lui. Elle a encore précisé que l’année passée, lors du premier jour du Ramadan, son frère l’avait également tapée. Elle pensait que son frère avait peut-être des soucis psychologiques (bipolarité) mais il n'a jamais suivi de traitement ou vu de médecin pour cela.

M. A______ a expliqué que sa sœur l’avait provoqué le jour en question. C’était lui qui avait reçu des coups. Le seul coup qu’il avait mis c’était dans son téléphone, pour qu’elle arrête de filmer. Il ne croyait pas l’avoir frappée par le passé. C’était sa sœur qui l’insultait et le menaçait. Il reconnaissait lui avoir dit « fermes ta gueule sale pute ». Les insultes, notamment de « pute » étaient réciproques. Il ne l’avait pas menacée avec un Taser mais lui avait jeté un petit spray au poivre et un briquet. Il contestait l’avoir frappée il y avait trois ans, respectivement l’insulter continuellement. Ils s’étaient embrouillés il y avait un an, le premier jour du Ramadan, mais il ne se rappelait plus des détails. Aujourd’hui, s’il l’avait menacée, c’était sous le coup de l’énervement. Il ne croyait pas l’avoir menacée de mort à plusieurs reprises par le passé. Il n’y avait pas de souci s’il était éloigné car il voulait aller au Maroc et ne plus rester ici. Sa sœur racontait n'importe quoi.

6.             A l'audience du 4 mars 2025 devant le tribunal, M. A______ a expliqué qu'il avait fait opposition à la mesure d'éloignement car ce n'était pas à la police mais à ses parents de lui dire s'il devait quitter le domicile familial. Il n'avait pas de situation, pas de travail et pas d'argent, en particulier pour aller à l’hôtel. Depuis son éloignement, il avait dormi chez des amis mais il ne pourrait plus loger chez eux si la mesure était confirmée. Cela signifierait qu'il devrait dormir dans la rue. Il n'avait pas de famille à Genève. Il avait pris connaissance de la liste des hébergements sociaux où il pourrait se loger, cas échéant. Il n'avait pas pris contact avec l'association VIRES, n’en voyant pas l’utilité. Ce n'était pas lui qui avait déposé plainte et ce n'était pas à lui de partir, sachant que ses parents ne l'avaient pas « viré ». Il avait contacté ses parents durant la mesure d'éloignement mais pas ses sœurs. Il les avait contactés car il n'avait pas d'affaires et qu'il fallait qu'il s'organise avec eux pour en obtenir. Il avait effectivement été informé qu'il lui était possible de récupérer des effets personnels au domicile accompagné de la police. Cela lui avait été dit au début, mais ensuite cela lui avait été refusé à l'issue de son audition. Il avait vu ses parents après le 2 mars 2025 pour qu'ils lui remettent des affaires, mais il n'était pas retourné au domicile familial. Il contestait les déclarations faites par sa sœur à la police. Il l'avait effectivement insultée mais après qu'elle ait commencé à mal lui parler. Il n'avait pas levé la main sur elle le 1er mars 2025. Il avait uniquement porté un coup à son téléphone après qu'elle ait commencé à le filmer. Ses parents étaient effectivement intervenus lors de son altercation avec sa soeur car la situation était devenue tendue. Dans ce cadre, il avait reçu un coup de son père et avait été griffé par sa mère. Cela faisait des années que la situation était tendue au sein du foyer. Ses sœurs faisaient tout pour le provoquer et une fois qu'il réagissait et s’énervait, elles appelaient la police et déposaient plainte contre lui afin qu'il ait des problèmes. Il a maintenu son opposition à la mesure d'éloignement.

Mme E______ a confirmé ses déclarations à la police du 2 mars 2025 et, en particulier, avoir été frappée, menacée et insultée par son frère le 1er mars 2025. Il y avait déjà eu des épisodes de violences physiques et verbales à son égard et celui de sa sœur, par le passé, de la part de son frère. Elle ne lui parlait plus depuis longtemps et l'ignorait. Le 1er mars 2025, elle lui avait parlé après qu’il ait mal parlé à sa mère. Elle lui avait demandé d'attendre qu'ils finissent le repas pour lui parler et c'était là qu'il s'était énervé et que son père avait dû intervenir car son frère avait voulu la frapper après l'avoir insultée. Son frère n'avait pas essayé de la contacter durant la mesure d'éloignement. Tous les jours elle était témoin de conflits entre son frère et ses parents. Il pouvait également arriver à son frère de crier sur sa petite sœur. Elle n'intervenait jamais car si ses parents acceptaient cette situation, c'était leur problème. Pour l'avenir, elle pourrait envisager une cohabitation dans l'appartement avec son frère et, si des altercations avec ce dernier devaient se reproduire, elle n'hésiterait pas à appeler à nouveau la police afin qu'il s'arrête. Son frère n'était pas agressif physiquement envers ses parents, mais il les insultait quotidiennement, surtout son père. Il injuriait également sa mère lorsqu'elle ne faisait pas ce qu'il voulait.

Mme D______ a déclaré que la situation, telle que décrite par sa sœur, durait depuis six, sept ans. Lorsqu'elle vivait encore au domicile familial, elle avait déposé plusieurs main-courantes et plaintes pénales pour des faits similaires. Son frère avait notamment fait un séjour à la Clairière suite à sa plainte. Elle avait quitté le domicile familial en mai 2024. Depuis lors, il s'était rabattu sur sa sœur. Son mari avait demandé à son frère d'arrêter de s'en prendre à elle, en le menaçant, ceci déjà avant qu'elle quitte le domicile familial. Suite à cela, il s'était calmé à son égard. Son frère n'avait pas tenté de la contacter depuis le prononcé de la mesure d'éloignement. Cela faisait six ans qu'elle ne lui parlait plus.

Mme C______ a confirmé que la situation était tendue à la maison. Il y avait effectivement des agressions verbales à son encontre mais pas tous les jours. Il arrivait à son fils de s'énerver. Ils avaient demandé de l'aide à l'époque. Son fils avait été suivi par le SPMI et un psychologue. Cela n'avait toutefois pas continué. Ils n'avaient pas de famille dont ils étaient proches à Genève et elle ne connaissait pas de tiers qui pourrait servir d'intermédiaire entre son fils et eux. Elle avait bien compris que son fils ne pouvait pas avoir de contact avec eux durant la mesure d'éloignement. Ils avaient toutefois eu de tels contacts car il avait besoin d'effets personnels. Tant que ses enfants s'ignoraient et ne se parlaient pas, ce qu'ils faisaient la plupart du temps, elle ne craignait pas la survenance de violences physiques et/ou verbales entre eux. Elle confirmait les violences verbales entre son mari et son fils. Elles étaient réciproques car tous les deux avaient le même caractère. Elle n'avait pas donné d'argent à son fils depuis qu'il était éloigné car elle n'en avait pas, ne travaillant pas. Elle a confirmé que c'était son fils qui avait initié le conflit mais sa fille avait ensuite continué de le provoquer. Lorsque son fils s'énervait, si on le sortait de la pièce, voire de l'appartement, il arrivait à se calmer.

M. B______ a confirmé que son fils s'était levé pour agresser sa fille le 1er mars 2025 après qu'elle lui avait demandé d'arrêter de parler. Son fils n'avait pas aimé qu'elle lui donne un ordre et il avait dû s'interposer entre eux pour qu'il ne la frappe pas. Il avait eu peur dans le cadre de cette altercation, aussi car il avait des problèmes de santé. Il a confirmé que la situation était très tendue au sein de la famille depuis plusieurs années. Ils avaient fait appel au SPMI et des médiateurs étaient venus à plusieurs reprises à la maison sans que la situation n'évolue véritablement. La solution pour lui aurait été que son fils trouve un studio et parte de la maison. Cela aurait permis d'apaiser les tensions. Ils seraient prêts à l'aider dans ce sens. Il était à la retraite et n'avait pas beaucoup de moyens. Il ne pourrait pas aider son fils à se loger ces prochains jours si la mesure d'éloignement était confirmée.

M. A______ a ajouté que pour l'avenir il souhaitait faire un CFC de serrurerie. Il espérait trouver un stage rapidement. Il ne souhaitait pas quitter le domicile familial et aimerait rester toute sa vie chez ses parents.

Mme E______ a indiqué qu'elle logeait actuellement chez sa sœur mais que cela était temporaire. Elle avait fait des démarches en vue de trouver un logement lesquelles n'avaient pas abouti. Elle devrait terminer sa formation fin 2026. Ensuite elle pourrait trouver du travail. Elle était partie chez sa sœur car sa mère l'avait culpabilisée après ce qui s'était passé et du fait qu'elle avait appelé la police et porté plainte.

Mme C______ et M. B______ ont indiqué qu'ils souhaitaient que leurs deux enfants rentrent à la maison et cohabitent comme ils l'avaient fait jusqu'ici.

M. A______ a confirmé son opposition à la mesure d'éloignement.

La représentante du commissaire de police a conclu à la confirmation de la mesure d'éloignement.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.

3.             La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

4.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

5.             En l'espèce, même si les déclarations de Mme E______ et de M. A______ sont pour l’essentiel contradictoires, il ressort néanmoins clairement de ces dernières, que la situation entre eux et au sein de la famille est conflictuelle et tendue depuis plusieurs années. S’agissant des faits ayant conduit au prononcé de la mesure d’éloignement, l’échange d’insultes ainsi que l’intervention du père des précités afin de les séparer pour que le second n’agresse pas physiquement la première le 1er mars 2025 ont été confirmés par Mme C______ et M. B______, qui ont également indiqué que leur fils s’énervait - ce qui était arrivé le jour en question - et qu’il les agressait verbalement. En tout état, les faits tels que décrits par les parties correspondent pleinement à la notion de violence domestique au sens défini plus haut.

La perpétration de violences par M. A______ ressort ainsi clairement des déclarations de toutes les parties et du rapport de police du 2 mars 2025. Elles sont perpétrées régulièrement depuis de nombreuses années. Lors de l’audience, le tribunal a par ailleurs pu constater que M. A______ ne semblait pas saisir la gravité de son comportement et ses conséquences sur autrui, expliquant agir de la sorte car ses sœurs faisaient tout pour le provoquer. Il ne s’est de plus pas conformé à la décision prise à son encontre, n’ayant rien entrepris en vue de l’entretien VIRES – dont il ne voyait pas l’utilité - et contactant ses parents bien que cela lui avait été interdit. Il s’est également montré peu respectueux du tribunal et des autres parties à la procédure, en audience.

Dans ces circonstances, la perspective que les parties se retrouvent immédiatement sous le même toit apparaît inopportune, quand bien même il est évident qu'une mesure d'éloignement administrative ne permettra pas, à elle seule, de régler la situation.

Par conséquent, l'opposition sera rejetée et la mesure d'éloignement confirmée dans son principe et sa durée, le maintien d’une période d’éloignement apparaissant en effet nécessaire pour que les parties s’apaisent et réfléchissent à la situation dans laquelle ils se trouvent, à leurs difficultés et à la manière dont leur vie sous le même toit va reprendre.

6.             Enfin, il sera rappelé que M. A______ pourra, le cas échéant, venir chercher dans l'appartement familial, ses effets personnels, accompagné de la police.

7.             Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

8.             Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 2 mars 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 2 mars 2025 pour une durée de onze jours ;

2.             la rejette ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

4.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties ainsi qu’au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.

Genève, le

 

La greffière