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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1655/2024

JTAPI/155/2025 du 10.02.2025 ( DOMPU ) , SANS OBJET

Descripteurs : INTÉRÊT ACTUEL;DÉPENS
Normes : LPA.60.al1.letB; LPA.87.al2; RFPA.6
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1655/2024 DOMPU

JTAPI/155/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 février 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par B______, avec élection de domicile

 

contre

VILLE DE GENÈVE - SERVICE DE L'ESPACE PUBLIC

 


 

EN FAIT

1.             Par décision du ______ 2024 adressée à Madame A______, la Ville de Genève (ci-après : la ville), soit pour elle son service de l'espace public, a mis un terme à l'autorisation de Monsieur C______ de remplacer la précitée sur le marché ______[GE] le mercredi et le samedi dès le 16 mai 2024.

2.             Par acte du 14 mai 2024, Mme A______, représentée par sa fille Madame B______, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), suite à quoi ce dernier a procédé à diverses mesures d'instruction.

3.             Par courrier du 11 octobre 2024, la ville a communiqué au tribunal que Mme A______ l'avait entretemps saisie d'une demande visant à transférer son stand à C______, cette requête étant dès lors en cours d'instruction.

4.             Par courrier du 17 octobre 2024, le tribunal a proposé à Mme A______ de laisser la présente procédure en suspens, puisqu'elle pourrait devenir sans objet si la ville autorisait C______ à reprendre son stand.

5.             Par courrier daté du 4 décembre 2024 mais envoyé le 12 décembre suivant, B______ a indiqué que conformément au courrier du tribunal, le recours n'avait plus lieu d'être. Néanmoins, la ville avait obligé Mme A______ à recourir contre sa décision et devait être condamnée à des dépens. Il était renvoyé à une "Note de frais" du 4 décembre 2024, détaillant l'activité déployée par B______ pour un total, TVA incluse, de CHF 2'635,53.

6.             Par courrier du 20 décembre 2024, la ville a adressé au tribunal copie de l'autorisation délivrée à C______ le ______ 2024. Par ailleurs, elle s'opposait au paiement, à sa charge, d'une indemnité de procédure en faveur de Mme A______, dont les conditions légales n'étaient pas réalisées.

 

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés contre les décisions prises en application de la LRoutes ou de ses dispositions d’application, tel, par exemple, que le règlement concernant l’utilisation du domaine public du 21 décembre 1988 (RUDP - L 1 10.12) (art. 93 al. 1 RUDP cum 96 al. 1 LRoutes).

2.            La recevabilité d’un recours présuppose que le destinataire de la décision ait un intérêt actuel et digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10 ; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365).

L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée ; ATF 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2).

3.            En l'espèce, le ______ 2024, l'autorité intimée a autorisé C______ à reprendre les emplacements fixes de la recourante sur le marché du boulevard Helvétique. Il en découle que la recourante n'est désormais plus titulaire d'emplacements de marché et a ainsi perdu tout intérêt à s'opposer à la décision litigieuse.

4.            Le recours est donc devenu sans objet, ainsi que la recourante en convient elle-même. La cause sera par conséquent rayée du rôle.

5.            Vu l'issue de la procédure, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), de sorte que l'avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours lui sera restituée.

6.            La recourante, sous la plume de sa fille qui l'a représentée durant la procédure, réclame une indemnité pour le travail effectué par cette dernière. Le tribunal ne saurait donner suite à cette demande.

7.            Selon l'art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.

8.            En l'espèce, le tribunal ne saurait octroyer une indemnité au sens de l'art. 87 al. 2 LPA. En effet, contrairement à ce que prescrit cette disposition, la recourante n'a pas obtenu gain de cause dans la présente affaire, puisque celle-ci est tout simplement devenue sans objet suite à une démarche parallèle effectuée par la recourante auprès de l'autorité intimée. Cette démarche avait un objet différent du présent litige, puisqu'il ne s'agissait plus de savoir si C______ pouvait être autorisé à remplacer la recourante sur le marché, mais s'il pouvait devenir titulaire, à sa place, de ses emplacements. L'aide apportée à la recourante par sa fille dans la présente procédure n'a ainsi joué aucun rôle dans le dénouement de l'affaire.

9.            La conclusion tendant au versement d'une indemnité de procédure sera donc rejetée.

 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             constate que le recours interjeté le 14 mai 2024 par Madame A______ contre la décision de la Ville de Genève du ______ 2024, est devenu sans objet ;

2.             raye la cause du rôle ;

3.             dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

4.             ordonne la restitution à la recourante de l'avance de frais de CHF 900.- ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière