Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/3690/2024

JTAPI/153/2025 du 10.02.2025 ( LCI ) , SANS OBJET

Descripteurs : DÉPENS
Normes : LPA.87.al2; RFPA.6
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3690/2024 LCI

JTAPI/153/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 février 2025

 

dans la cause

 

A______ SA, représentée par Me Pascal PETROZ, avocat, avec élection de domicile

 

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

 


 

EN FAIT

1.             Par acte du ______ 2024 adressé à A______ SA (ci-après : la SA), le département du territoire (ci-après : le département) lui a ordonné de fournir dans un délai de 30 jours une attestation de conformité concernant le dossier n° I-1______ et le dossier n° DD 2______, relatifs à la parcelle n° 3______ de la commune de ______[GE]. Il se référait au jugement rendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le ______ 2024, mettant un terme au recours qu'avait interjeté la SA contre la décision du département du ______ 2022.

2.             Par acte du 31 octobre 2024, la SA a recouru contre cette décision auprès du tribunal, en concluant à son annulation au motif que le délai qui lui était imparti par le département était très insuffisant.

3.             Par acte du 15 novembre 2024, le département, prenant acte du "courrier" de la SA du 31 octobre 2024, a annulé et remplacé son courrier du 18 octobre 2024. Un délai au 6 janvier 2025 était désormais imparti à la SA pour produire l'attestation de conformité précédemment demandée.

4.             Par lettre du 9 décembre 2024 adressée au tribunal, la SA a relevé que bien que son recours fût désormais sans objet, il était manifestement opportun lors de son dépôt. Elle sollicitait donc le versement d'une indemnité de procédure.

5.             Par courrier du 23 décembre 2024, le département s'en est rapporté à justice sur l'indemnité demandée par la SA, relevant que son recours n'était pas recevable dans la mesure où il était dirigé contre une mesure d'exécution.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

2.            Selon l’art. 67 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours.

L'autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (art. 67 al. 2 LPA).

Selon l’art. 67 al. 3 LPA, celle-ci continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet.

3.            La recevabilité d’un recours présuppose que le destinataire de la décision ait un intérêt actuel et digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA ; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365).

L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée ; ATF 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque la décision contestée est annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 185 ; 110 Ia 140 ; 104 Ia 487).

4.            En l'espèce, l'acte contre lequel était dirigé le recours a été annulé par l'autorité intimée. Le recours est ainsi devenu sans objet. La cause sera par conséquent rayée du rôle.

5.            Reste la question de l'indemnité de procédure réclamée par la recourante.

6.            Le tribunal peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- pour les frais indispensables causés par le recours, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire (art. 87 al. 2 LPA et 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - 5 10.03).

7.            En l'espèce, la question pourrait se poser de savoir si l'acte de l'autorité intimé du ______ 2024 était, comme le soutient cette dernière, une simple mesure d'exécution contre laquelle il n'était pas possible de recourir (art. 59 let. b LPA), ou un acte touchant aux droits de la recourante, du fait du délai prétendument trop bref qui lui était fixé pour s'exécuter, et constituant donc une nouvelle décision sujette à recours.

Cette question n'a cependant pas à être tranchée, car le recours, puis le changement de position de l'autorité intimée, concernent tous deux le délai que cette dernière avait imparti à la recourante pour prouver s'être conformée à ses obligations. Délai considéré comme trop court par la recourante, et, en raison des arguments développés par cette dernière, prolongé par l'autorité intimée.

Ce sont donc bien les mérites du recours qui ont conduit l'autorité intimée à revoir sa position et à rendre celui-ci sans objet, de sorte que cet aspect justifie une indemnité de procédure indépendamment de la question de la recevabilité du recours.

8.            Ainsi, l'État de Genève, soit pour lui le département, sera condamné à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 800.- (art. 87 al. 2 LPA).


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             constate que le recours interjeté le 31 octobre 2024 par A______ SA contre la décision du département du territoire du ______ 2024, est devenu sans objet ;

2.             raye la cause du rôle ;

3.             dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

4.             condamne l'Etat de Genève, soit pour lui le département du territoire, à payer à la recourante une indemnité de procédure de CHF 800.- ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière