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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1699/2024

JTAPI/128/2025 du 03.02.2025 ( ICC ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1699/2024 ICC

JTAPI/128/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 février 2025

 

dans la cause

 

Maître A______

 

contre

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur B______, qui est décédé le ______ 2022, a laissé diverses dispositions pour cause de mort. Au terme de son testament olographe, il a désigné Me A______, notaire, en tant que liquidateur de sa succession.

2.             Selon le certificat d’héritier du 9 juin 2023, sa succession a été dévolue aux six héritiers désignés dans le testament olographe.

3.             Le 9 octobre 2023, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a établi un bordereau de droits de succession, qui a repris l’ensemble des chiffres indiqués dans la déclaration de succession déposée le 18 septembre 2023.

4.             Le 2 avril 2024, l’AFC-GE a émis un bordereau rectificatif de droits de succession, faisant suite à une réclamation élevée le 19 mars 2024 par Me A______.

5.             Le 15 avril 2024, Me A______ a requis qu’un nouveau bordereau rectificatif de droits de succession soit établi, faisant valoir que la créance en liquidation du régime matrimonial en CHF 56’198.- n’avait pas été prise en compte.

6.             Par décision sur réclamation du 2 mai 2024, l’AFC-GE a rejeté cette demande, qu’elle a considérée être une réclamation, au motif que l’épouse du de cujus avait renoncé dans le pacte successoral à tout droit dans la succession.

7.             Par acte du 17 mai 2024, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, Me A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

8.             Dans sa réponse du 17 juillet 2024, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours, faisant valoir que la créance en liquidation du régime matrimonial avait dûment été prise en compte.

9.             Le 4 décembre 2024, le recourant a admis que la taxation litigieuse tenait compte de la créance de liquidation du régime matrimonial, de sorte que le recours était infondé sur ce point. En revanche, il avait été omis de porter dans la déclaration de succession un passif matrimonial de CHF 29’090.- correspondant aux honoraires du curateur du défunt. Partant, la taxation successorale était incomplète et le calcul des droits de succession erroné. Il sollicitait l’annulation de la décision entreprise en admettant au passif la déclaration de succession les honoraires susmentionnés.

10.         Le 2 janvier 2025, l’AFC-GE a, d’une part, pris acte du retrait du recours en tant qu’il était constaté qu’elle avait bien tenu compte de la créance en liquidation du régime matrimonial dans le cadre de la taxation successorale litigieuse et a, d’autre part, admis que les honoraires du curateur du défunt devaient être pris en compte. Dans la mesure où elle avait déjà pris en considération un montant de CHF 9’090.- et que l’acompte de CHF 20’000.- avait été versé le lendemain du décès, celui-ci devait également être déduit. Elle s’engageait à ajouter ce montant de CHF 20’000.- au passif de la succession.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de l’art. 49 LPFisc.

3.             Selon l’art. 67 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable par renvoi de l’art.2 al. 2 LPFisc, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours.

Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (art. 67 al. 2 LPA).

L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (art. 67 al. 3 LPA).

4.             En l’espèce, dans ses déterminations du 4 décembre 2024, le recourant a admis que son grief était infondé, la créance en liquidation du régime matrimonial ayant été prise en compte. Le recours devient dès lors sans objet sur ce point.

En revanche, il requiert que les honoraires du curateur du défunt soient ajoutés au passif de la succession. L’AFC-GE l’admet et s’est engagée à ajouter le montant de CHF 20’000.- audit passif, relevant que le montant de CHF 9’090.- avait déjà été pris en compte. Le tribunal lui en donnera acte, de sorte que le recours devient dès lors également sans objet sur ce point.

5.             Vu l’issue de la procédure, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). L’avance de frais de CHF 700.- lui sera restituée.

Au surplus, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2024 par Maître A______ contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 2 mai 2024 ;

2.             donne acte à l’administration fiscale cantonale de ce qu’elle s’engage à ajouter le montant de CHF 20’000.- au passif de la succession dans le nouveau bordereau rectificatif de droits de succession, et l’y condamne en tant que de besoin ;

3.             constate que le recours est devenu ainsi sans objet et raye la cause du rôle ;

4.             renonce à percevoir un émolument et ordonne la restitution au recourant de l’avance de frais de CHF 700.- ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST, présidente, Philippe FONTAINE et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière