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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2856/2024

JTAPI/920/2024 du 16.09.2024 ( REVI ) , ADMIS

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION)
Normes : LPA.81.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2856/2024 REVI

JTAPI/920/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 septembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

JUGEMENT JTAPI/799/2024 du 21 août 2024

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Par jugement JTAPI/799/2024 prononcé le 21 août 2024 dans la procédure A/2352/2024, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a déclaré irrecevable, pour défaut du paiement de l'avance de frais dans le délai imparti au 11 août 2024, le recours qu'avait interjeté Monsieur A______ contre une décision prise à son encontre le 10 juin 2024 par l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV).

2.             Par courrier du 28 août 2024 adressé au tribunal, M. A______ a expliqué, en substance, qu’il avait fait appel à l’assistance juridique, étant aidé par l’hospice général et n’ayant pas les moyens de payer [l’avance de frais]. Il sollicitait la révision du jugement précité.

Il a joint la correspondance échangée avec l’assistance juridique en date du 25 août 2024 afin d’attester de sa bonne foi et de la régularité de sa démarche.

EN DROIT

1.             Selon l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c).

2.             La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA).

3.             En l'espèce, la demande de révision du jugement JTAPI/799/2024 a été adressée par écrit au tribunal quelques jours après son prononcé, de sorte qu'elle est recevable.

4.             Sur le fond, il s'avère que dans son jugement précité, le tribunal n'a pas tenu compte, par inadvertance, de la demande d’assistance juridique déposée par le recourant le 7 août 2024, étant relevé que ce dernier a omis de l’informer, avant l’échéance du paiement de l’avance de frais, du dépôt d’une telle demande, laquelle suspendait provisoirement la demande de paiement de l’avance de frais.

5.             Il en découle que les conditions d'une révision du jugement JTAPI/799/2024 sont réalisées.

6.             A teneur de ce qui précède, ce jugement constate faussement l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti et conclut donc également de manière erronée à l'irrecevabilité du recours.

7.             Il convient donc de le réviser par le présent jugement en prononçant la réouverture de la procédure A/2352/2024 afin qu'il y soit donné la suite qui convient.

8.             Compte tenu des circonstances, il ne sera pas perçu d'émolument pour le présent jugement (87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de révision déposée par Monsieur A______ le 28 août 2024 contre le jugement JTAPI/799/2024 rendu par le tribunal le 21 août 2024 dans la procédure A/2352/2024 ;

2.             l'admet ;

3.             prononce la réouverture de la procédure A/2352/2024 au sens des considérants ;

4.             dit qu’il n’est pas perçu d'émolument ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

La greffière