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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2599/2024

JTAPI/908/2024 du 12.09.2024 ( DOMPU ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2599/2024 DOMPU

JTAPI/908/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 septembre 2024

 

dans la cause

 

 

Monsieur A______

 

 

 

 

 


EN FAIT

1.      Par acte signé mis à la poste le 9 août 2024, Monsieur A______ a informé le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contester « une amende administrative N° 1______ au nom de M. B______ pour les faits du samedi 29 juin à 19h30, concernant le meuble jeté à côté de la déchetterie ». Aucune décision n’était jointe à ce courrier.

2.      Par courrier recommandé du 13 août 2024, acheminé à l'adresse indiquée dans l'acte de recours, le tribunal a imparti au recourant un délai au 26 août 2024 pour produire la décision qu'il entendait contester, sous peine d’irrecevabilité.

3.      Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée au recourant le 20 août 2024.

4.      Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par la ville / le département (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 50 de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 - LGD - L 1 20).

2.             Aux termes de l’art. 65 al. 2 LPA, l’acte de recours contient l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité.

3.             Selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

4.             En l’espèce, dans son acte de recours, le recourant n’a pas clairement désigné la décision qu’il contestait et ne l’a pas jointe.

Invité par courrier recommandé du 13 août 2024, valablement distribué le 20 août 2024, à transmettre copie de ladite décision au tribunal d’ici au 26 août 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours, le recourant n’a pas donné suite.

5.             Dès lors, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable en application de l’art. 65 al. 1 LPA et selon la procédure simplifiée de l'art 72 LPA, rien ne permettant au surplus de retenir que l'intéressé aurait été empêché d'agir en raison d'un cas de force majeure.

6.             Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 100.- sera mis à la charge du recourant.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 9 août 2024 par Monsieur A______ ;

2.             met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 100.- ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______.

 

Genève, le

 

La greffière