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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2056/2024

JTAPI/705/2024 du 15.07.2024 ( DOMPU ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2056/2024

JTAPI/705/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 juillet 2024

 

dans la cause

 

A______ SA

 

 

 


EN FAIT

1.             Par acte du 16 juin 2024, la société A______ SA a demandé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) de reconsidérer le montant de l'amende administrative AA n° 1______ concernant une infraction du jeudi 30 mai 2024 à 10:35 à l'avenue Jules CRONIER 12. Aucune décision n’était jointe à ce courrier.

2.             Par courrier recommandé du 20 juin 2024 envoyé à l’adresse indiquée dans le courrier de A______ SA, le tribunal lui a imparti un délai au 2 juillet 2024 pour produire la décision litigieuse, sous peine d'irrecevabilité de son recours.

3.             Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée à la recourante le 25 juin 2024.

4.             A ce jour, la décision litigieuse n'a pas été produite.

 

EN DROIT

1.             Le tribunal est l’autorité inférieure de recours dans les domaines relevant du droit public (art. 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2.             Aux termes de l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de l’acte attaqué et les conclusions du recourant. Selon l’al. 2 LPA, l’acte de recours contient l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité.

3.             Selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

4.             En l’espèce, dans son acte de recours, la recourante n’a pas joint la décision querellée. Malgré la demande du tribunal du 20 juin 2024, elle n'en a pas produit une copie. Dès lors, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable en application de l’art. 65 al. 1 LPA.

5.             Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de A______ SA.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 16 juin 2024 par A______ SA ;

2.             met à la charge de A______ SA un émolument de CHF 250.- ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à A______ SA.

Genève, le

 

La greffière