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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1907/2024

JTAPI/748/2024 du 05.08.2024 ( ICC ) , IRRECEVABLE

ATTAQUE

Normes : LPA.86.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1907/2024 ICC

JTAPI/748/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 5 août 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 


EN FAIT

1.             Par décision sur réclamation du 30 avril 2024, l'administration fiscale cantonale a refusé de faire droit à la réclamation de Monsieur A______ relative aux années fiscales 2009 à 2018.

2.             Par acte du 3 juin 2024, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3.             Par lettre recommandée du 6 juin 2024, le tribunal a imparti au recourant un délai échéant le 8 juillet 2024 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours.

4.             Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée au recourant le 14 juin 2024.

5.             Par courrier simple adressé au recourant le 17 juillet 2024, le tribunal a informé ce dernier que le compte bancaire de l'Etat de Genève-Pouvoir judiciaire avait été crédité le 11 juillet 2024. Dans ce même courrier, le tribunal a demandé à M. A______ de lui transmettre, au plus tard le 29 juillet 2024, un justificatif démontrant la date à laquelle le paiement de l'avance de frais d'un montant de CHF 700.- avait été effectué.

6.             Par courrier recommandé du 26 juillet 2024, M. A______ a indiqué avoir "tenté à maintes reprises" de joindre le tribunal le 8 juillet 2024 (date limite pour s'acquitter du paiement de l'avance de frais), car il souhaitait s'y rendre physiquement afin d'effectuer ledit paiement sur place. Sans réponse du tribunal, il avait alors donné l'ordre à sa banque de procéder au virement lui permettant de s'acquitter de l'avance de frais.

7.             L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

2.             Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

3.             En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée, par courrier recommandé du 6 juin 2024, à l’adresse du recourant, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours. Elle a été reçue le 14 juin 2024 par ce dernier, ainsi que cela ressort du relevé « Track & Trace ». Un délai au 8 juillet 2024 a été fixé au recourant pour effectuer ce paiement.

4.             Le recourant y a procédé à une date inconnue, mais pas avant le 8 juillet 2024 selon ses explications, sans fournir de justificatif de paiement malgré l'invitation dans ce sens par le tribunal.

5.             Au vu de ce qui précède, le tribunal ne peut que constater que l’avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti.

A cela s’ajoute que rien ne permet de retenir que le recourant a été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.

6.             Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

7.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant, (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mai 2024 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 30 avril 2024 ;

2.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière