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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5607/2024

DAS/52/2026 du 20.02.2026 sur DTAE/2275/2025 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5607/2024-CS DAS/52/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 20 FEVRIER 2026

 

Recours (C/5607/2024-CS) formé en date du 23 avril 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Corinne CORMINBOEUF HARARI, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 février 2026 à :

- Monsieur A______
c/o Me Corinne CORMINBOEUF HARARI, avocate
Rue Ferdinand-Hodler 23, case postale, 1211 Genève 3.

- Madame B______
c/o Me David BITTON, avocat
Place du Molard 3, 1204 Genève.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE (SEASP)
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.       a) Par jugement de divorce du 14 juin 2023 (JTPI/6938/2023), le Tribunal de première instance a maintenu l’autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur les enfants E______, né le ______ 2006, F______, née le ______ 2008, et G______, née le ______ 2011, attribué la garde de E______ et de F______ au père et la garde de G______ à la mère, réservé aux parents des droits de visite sur les enfants à exercer, sauf accord contraire, à raison d’un week-end sur deux, soit du vendredi soir au lundi matin dès septembre 2024 et pendant la moitié des vacances scolaires ainsi que des jours fériés, conformément à l’art. 2 lit. c de leur convention, qu’il a entérinée, et aux termes de laquelle les parents devaient se mettre d’accord sur le calendrier des week-ends, jours fériés et vacances à la fin de chaque année pour l’année suivante.

b) Par requête du 5 février 2024, A______ a saisi le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) d’une requête visant à trancher le différend qui opposait les parents au sujet du calendrier des visites, sollicitant l’octroi des week-ends des semaines paires du premier semestre 2025 et les week-ends des semaines impaires du second semestre 2025, l’ordre étant ensuite alterné chaque année. Il demandait également l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles.

c) Le 8 mai 2024, B______ a précisé que les week-ends des semaines paires lui avaient toujours été attribués depuis 2021, pour les aligner sur le planning de garde correspondant du fils de son compagnon, ce que le père savait. Elle concluait à ce que les week-ends des semaines paires continuent à lui être attribués et à ce qu’un délai au 31 décembre de chaque année soit fixé pour que les parents s’accordent sur le calendrier des jours fériés et des vacances de l’année suivante, partagées par moitié et par blocs de deux semaines en été. Elle s’opposait à l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. Subsidiairement, elle concluait à fixer le droit de visite « en attribuant à Mme B______ les week-ends des semaines paires durant le premier semestre de chaque année et les week-ends des semaines impaires à M. A______ durant le second semestre de chaque année » (sic).

d) Il ressort du rapport du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) du 17 juin 2024 que les parents qualifiaient leur communication parentale d’impossible. Ils exerçaient tous deux une activité indépendante, la mère en qualité de thérapeute en micro-nutrition et le père en qualité de pédiatre. Ils considéraient chacun avoir dû s’adapter aux desiderata de l’autre et revendiquaient le droit d’être entendus selon leurs besoins propres. Tous deux souhaitaient prendre en charge les enfants pendant les week-ends pairs pour coïncider avec les calendriers de garde de leur partenaire respectif. Le père vivait avec F______ et l’aîné de la fratrie, E______, devenu majeur début juin 2024. Sa compagne n’habitait pas avec lui.

Les mineures évoluaient globalement bien. Cependant, elles avaient exprimé leur difficulté, leur souffrance et leur colère face à un conflit parental récurrent et envahissant, qui se nourrissait de tout et dont elles n’étaient pas préservées, dès lors que leur prise en charge par leurs parents était compliquée et stressante, qu’elles demeuraient au cœur des tensions entre eux et qu’elles en étaient, malgré elles, l’objet.

Au terme de son rapport, le SEASP estimait difficile de déterminer s’il était préférable que les mineures passent leurs week-ends seules avec leurs parents, ou en présence de tiers. S’agissant de l’alternance, il recommandait aux parents de réfléchir et de déterminer ensemble la solution la plus adaptée aux besoins de leurs filles. Dans cette perspective, sur sa proposition, les parents avaient accepté d’entreprendre un travail thérapeutique familial auprès [du centre de consultations] H______ (ci-après: le H______).

Dans l’intervalle, il préavisait d’organiser les visites du week-end selon les semaines paires et impaires, chacun des parents bénéficiant durant un semestre des week-ends pairs, et inversement, selon le principe de l’alternance.

e) Les parents se sont encore exprimés par écrit le 13 août 2024.

A______ a proposé plusieurs solutions d’alternance, en laissant le choix au Tribunal de protection de fixer les week-ends en année civile ou en année scolaire. Si les semestres étaient des semestres civils (janvier à juin et juillet à décembre), il s’imposait d’alterner chaque année les semestres pairs et impairs entre les parents de manière à éviter que l’un d’entre eux ait systématiquement six mois de week-ends pairs (janvier à juin) et l’autre uniquement quatre mois (septembre à décembre), puisque les mois d’été étaient soumis à un autre régime de répartition. Si les semestres étaient des semestres scolaires (septembre à janvier et février à juin, soit cinq mois à chaque fois), alors il était possible soit d’alterner (ce qui conduisait à ce qu’un parent ait une année scolaire entière de week-ends pairs et l’autre une année scolaire entière de week-ends impairs, puis inversement), soit de préconiser que chaque parent se voie attribuer chaque année le même semestre scolaire de week-ends pairs, pour plus de constance. Selon ses échanges avec le SEASP, en pratique, c’était le système d’alternance des semestres scolaires qui était appliqué, puisque les vacances d’été étaient soumises à un autre régime. Il avait pris note de la souffrance exprimée par les enfants durant leur audition et s’efforcerait de les préserver à l’avenir, « le plus important étant de trouver une formule équitable ne favorisant ni un parent ni l’autre, en espérant que cela permettrait de réduire les conflits et d’apaiser la situation ».

B______ a conclu principalement à ce que la proposition du SEASP soit suivie, à savoir que les week-ends soient organisés en semaines paires et impaires, chacun des parents ayant durant un semestre les week-ends pairs, puis qu’ils soient organisés ensuite, d’année en année, selon le principe de l’alternance, qu’il soit donné acte aux parents de ce qu’ils consentaient aux propositions précitées et, cela fait, que le Tribunal de protection dise que, jusqu’au 31 décembre 2024, le père conserverait les week-ends pairs et la mère les week-ends impairs et que, conformément au principe de l’alternance, la mère bénéficierait des week-ends pairs dès le 1er janvier 2025, soit pendant le premier semestre civil 2025, et le père les week-ends impairs, avant d’alterner au second semestre civil 2025, lors duquel la mère bénéficierait des week-ends impairs et le père des week-ends pairs, ceci jusqu’à la fin de l’année civile 2025, avant d’alterner à nouveau le 1er janvier 2026, et ainsi de suite.

f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 30 octobre 2024.

A______ a indiqué que les parents avaient, en 2023, entrepris une thérapie auprès [du centre de consultations] I______, surtout pour que leur fils E______ ait un lieu pour s’exprimer, F______ et G______ bénéficiant déjà de leurs propres thérapeutes. Ils n’avaient cependant entrepris aucune médiation.

B______ a précisé qu’ils avaient entrepris une thérapie de couple au moment de leur séparation. Les parents s’étaient rendus récemment à une séance [du centre] H______. Il était prévu que les filles soient vues, puis les parents, séparément. Le père avait cependant annulé le dernier rendez-vous prévu pour lui car il avait entre-temps discuté avec F______, laquelle lui avait indiqué ne pas vouloir participer à cette thérapie. Le H______ était toujours disposée à les recevoir avec les filles. Avec [le centre] I______, il avait déjà été question d’introduire F______ dans le processus mais cela ne s’était pas fait. Les parents venaient de se mettre d’accord pour que la mère bénéficie des week-ends pairs jusqu’à la fin de l’année 2025. Elle souhaitait cependant conserver les week-ends pairs toute l’année, ou à tout le moins pendant le premier semestre de chaque année civile.

A______ a encore précisé avoir toujours été d’accord que E______ et F______ poursuivent le suivi auprès du H______, mais ni l’un ni l’autre ne le souhaitait. Il avait les mêmes soucis que la mère des enfants, à savoir que sa compagne était avec ses propres enfants « les week-ends pairs du deuxième semestre de l’année civile, avec bascule au 31 janvier, puis les week-ends pairs ».

g) Le jour-même de l’audience, le conseil du père a indiqué, dans un courrier adressé au Tribunal de protection, que le procès-verbal contenait une imprécision en ce sens que la description de la situation du père avec sa compagne, s’agissant des dates de prise en charge de ses enfants par cette dernière, concernait uniquement l’année scolaire 2024-2025. En revanche, une alternance des week-ends était prévue dans le calendrier fixé par le jugement la concernant, de telle sorte que pour l’année scolaire 2025-2026 (ou encore 2027-2028), elle serait avec ses enfants les week-ends impairs de septembre 2025 à janvier 2026, puis les week-ends pairs de février 2026 à juin 2026. Ces éléments, qui avaient été précisés par le père en fin d’audience, n’avaient pas été intégrés au procès-verbal.

h) Le 3 février 2025, B______ a encore exposé au Tribunal de protection qu’elle avait adressé un calendrier de prise en charge temporaire des mineures à A______, lequel y avait opposé une fin de non-recevoir.

Elle a joint à sa correspondance ledit calendrier, ainsi qu’un courriel de A______ du 3 février 2025, par lequel celui-ci refusait son planning et formulait une contre-proposition (attribution des week-ends pairs à la mère jusqu’aux vacances de Pâques 2025, proposition d’attribution des jours fériés, proposition visant à couper l’année en deux semestres scolaires, tout en renonçant à fixer une répartition des week-ends pour la deuxième partie de l’année 2025); il précisait encore « si nous ne parvenons pas à un accord pour les week-ends des prochains mois (ou tu gardes tes week-ends pairs) ET pour la répartition des vacances scolaires jusqu’à la fin de l’année, il n’y aura plus d’exercice du droit de visite et l’on gardera nos enfants respectifs, ce qui serait regrettable pour tout le monde ».

i) Le 5 février 2025, A______ a écrit au Tribunal de protection pour lui faire part des difficultés qu’il rencontrait à s’entendre avec la mère des mineurs, indiquant avoir fait un pas dans sa direction en acceptant qu’elle bénéficie des week-ends pairs jusqu’à Pâques 2025, sans se prononcer sur la suite de la prise en charge. Il précisait encore s’être effectivement insurgé contre l’absence d’alternance pour les vacances, que la mère des mineurs cherchait désormais à imposer, ainsi que contre ses tentatives de requérir désormais la prise en compte des jours fériés fédéraux, en lieu et place des jours fériés genevois, ce qui n’avait aucun sens.

B.       Par ordonnance du 12 février 2025 (DTAE/2275/2025), le Tribunal de protection a modifié le dispositif du jugement JTPI/6938/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 14 juin 2023, en tant qu’il porte sur les droits de visite réservés à B______ et A______ sur les enfants F______ et G______ (ch. 1 du dispositif), réservé aux père et mère des droits de visite avec les mineures réunies à ces occasions, qui s’exerceraient, sauf meilleure entente entre les parties, pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon un calendrier convenu avant la fin de l’année civile précédente, ainsi qu’à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, les week-ends des semaines paires de chaque année étant, hors vacances scolaires, attribués à la mère et les week-ends des semaines impaires étant attribués au père (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a mis à la charge des parents par moitié chacun (ch. 3) et les a déboutés de toute autre conclusion (ch. 4).

En substance, il a retenu qu’il existait un conflit important entre les parents concernant l’élaboration du calendrier de l’exercice du droit de visite suite au jugement de divorce rendu, qui n’avait pas encore porté atteinte au développement des mineures. Celles-ci souffraient cependant d’être impliquées dans un conflit parental envahissant qui les affectait émotionnellement et qui générait en elles du stress en compliquant leur vie. Dans la mesure où le SEASP avait recommandé à la famille d’entreprendre un travail thérapeutique auprès [du centre] H______, il n’était pas nécessaire d’instaurer des mesures de protection des mineures. Cependant, afin d’éviter que l’imprécision du jugement de divorce ne continue à alimenter un conflit parental préjudiciable à l’intérêt des mineures, il convenait de détailler les modalités de ce droit de visite. Les parents tentaient d’aligner le droit de visite sur leurs filles avec celui des enfants de leur partenaire respectif, fixé par jugement, lesquels étaient inconciliables. La mère avait insisté sur le caractère contraignant du jugement de son compagnon, tout en tentant de trouver des arrangements concernant les obligations que le père indiquait avoir prises, tandis que celui-ci avait précisé que sa compagne et l’ex-époux de celle-ci s’étaient alignés sur son projet de calendrier, pour répartir entre eux la garde de leurs propres enfants, sans avoir indiqué avoir été contraint de modifier le sien. Il n’avait pas démontré pour l’avenir avoir plus de contraintes que la mère à obtenir les week-ends des semaines paires. Le Tribunal de protection a constaté que, depuis 2021, les week-ends des semaines paires avaient toujours été réservés à la mère jusqu’au litige qui opposait les parents devant lui et avaient été rétablis en novembre 2024, jusqu’en avril 2025, avec l’accord du père. L’intérêt des mineures étant la stabilité et aucun fait nouveau ne justifiant de modifier le système pratiqué depuis 2021, puis depuis octobre 2024, il était ainsi dans leur intérêt que ce système perdure et d’en préciser les modalités afin de prévenir de nouveaux conflits. Il n’y avait pas lieu de modifier le jugement de divorce concernant les jours fériés et les vacances, les parents parvenant à s’entendre. L’instauration d’une mesure de curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite n’était de même pas nécessaire, compte tenu de la précision apportée au droit de visite des week-ends et du travail thérapeutique à entreprendre auprès du H______, qui devrait favoriser la communication future entre les parents.

C.       a) Par acte du 23 avril 2025, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu’il a reçue le 28 mars 2025, et conclu à l’annulation du chiffre 2 de son dispositif, en tant qu’il attribue tous les week-ends pairs de chaque année civile à la mère et tous les week-ends impairs au père.

Cela fait, il a conclu à ce que la Chambre de surveillance dise que les droits de visite respectifs de A______ et B______ sur les enfants F______ et G______ s’exerceront selon une « alternance semestrielle (semestres civils ou scolaires) des week-ends pairs chez chacun des parents comme suit: en cas de semestres civils, selon une répartition bisannuelle, soit le premier semestre de la première année et le second semestre de la seconde année à un parent et le second semestre de la première année et le premier semestre de l’année suivante à l’autre et, en cas de semestres scolaires (septembre à janvier et février à juin), le premier semestre de chaque année scolaire à A______ (septembre à janvier) et le second semestre de chaque année scolaire à B______ (février à juin), attribue concrètement les week-ends pairs durant le second semestre civil 2025 ou durant le premier semestre scolaire 2025/2026 à A______ et les week-ends impairs à B______ », instaure une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles temporaire afin d’aider les parents à mettre sur place un calendrier du droit de visite et mette les frais de la procédure à charge des parties par moitié chacune.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

c) Le SEASP a confirmé les conclusions de son rapport.

d) B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, et déposé des pièces nouvelles.

e) Les parents ont chacun persisté dans leurs conclusions, dans leurs écritures subséquentes respectives.

f) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges.

EN DROIT

1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

1.1.2 Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

2. Le recourant se plaint de constatations fausses ou incomplètes des faits.

L’état de fait présenté ci-dessus a été complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la procédure, de sorte que le grief de l’appelant en lien avec la constatation inexacte des faits ne sera pas traité plus avant, étant encore relevé que celui-ci n’a pas indiqué en quoi les précisions sollicitées auraient été susceptibles de modifier l’appréciation du Tribunal de protection.

3. Le recourant reproche au Tribunal de protection la répartition des week-ends de droit de visite sur ses filles.

3.1 Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

Lorsque le juge du divorce n’est pas saisi sur un autre objet, l’autorité de protection est matériellement compétente pour modifier les relations personnelles prévues par le jugement de divorce (art. 134 al. 4 CC) à la condition de la survenance de faits nouveaux essentiels, commune à toute modification d’un jugement de divorce (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1050).

Une telle modification suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant, à raison de la survenance de faits nouveaux essentiels, ce qui signifie que l’apparition de circonstances nouvelles importantes ne suffit pas, mais que cette nouvelle réglementation doit être, en plus, commandée par le bien de l’enfant, parce que le maintien de la réglementation actuelle nuit plus au bien de l’enfant que la perte de continuité résultant de la modification dans sa vie, et risque de lui porter atteinte en le menaçant sérieusement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016, consid. 3.2.2).

3.2 En l’espèce, le Tribunal de protection n’a pas été saisi d’une demande de modification des relations personnelles entre les parents et les mineures, lesquelles demeurent fixées à un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et à la moitié des vacances scolaires et des jours fériés chez chacun des parents, mais d’un litige concernant uniquement la répartition des week-ends entre les semaines paires et impaires chez chacun des parents, lesquels ne parvenaient plus à trouver d’accord sur cette question.

A raison, le Tribunal de protection a considéré que le conflit important généré par la mésentente des parents à ce sujet, survenue début 2024, justifiait que le droit de visite des week-ends soit précisé, ce afin d’éviter des conflits supplémentaires et permettre aux mineures de se développer harmonieusement. Celles-ci avaient, en effet, exprimé ressentir une grande souffrance relative au conflit parental concernant cette question, qui les affectait émotionnellement, générait un grand stress chez elles et compliquait leur vie.

Malgré le rapport du SEASP relevant cette souffrance et le début d’une mise en œuvre d’un suivi auprès [du centre] H______, les parents des mineures ne sont pas parvenus à régler cette question, que le Tribunal de protection a tranchée, en privilégiant le maintien de la situation telle qu’elle avait prévalu de 2021 à début 2024, et une grande partie de 2025, ce afin de conserver une stabilité chez les mineures.

Contrairement à ce que soutient le recourant, cette décision ne prête pas le flanc à la critique. En effet, ce n’est pas une solution égalitaire entre les parents qui est recherchée dans la fixation du droit de visite, mais l’intérêt des mineures. En l’espèce, l’intérêt de ces dernières est d’éviter que des conflits surgissent entre leurs parents, au gré de leur desiderata et de leurs choix de vie personnelle, et de fixer clairement leur prise en charge durant les week-ends. Ainsi, le Tribunal de protection a considéré, à raison, que le maintien du système de leur prise en charge depuis la séparation, qui offrait un cadre fixe et régulier, était dans l’intérêt des mineures. Le recourant ne plaide d’ailleurs pas que tel ne serait pas le cas, puisqu’il invoque essentiellement son besoin propre, en relation avec le droit de visite des enfants de sa compagne actuelle, pour fixer le droit de visite des mineures, ainsi qu’une notion d’égalité de traitement entre les parents, motifs qui sont étrangers à l’examen de l’intérêt des mineures, lequel a été correctement pris en compte par le Tribunal de protection.

Par ailleurs, et contrairement à ce qu’indique le recourant, les dernières conclusions de la mère devant le Tribunal de protection visaient bien l’attribution en sa faveur du droit de visite sur les mineures durant les week-ends pairs, étant encore précisé que, quoi qu’il en soit, le Tribunal de protection n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 446 al. 3 CC), pas plus que par le préavis du SEASP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1), le pouvoir d’appréciation du juge prévalant. Or, le Tribunal de protection n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation in casu, l’intérêt des mineures étant uniquement de fixer clairement la répartition des week-ends de visite chez chacun de leurs parents, afin d’éviter qu’elles ne soient prises dans un conflit perpétuel entre ces derniers à ce sujet.

Les griefs du recourant seront ainsi rejetés et les chiffres 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance entreprise seront confirmés.

4. Le recourant se plaint du fait que le Tribunal de protection n’ait pas instauré de curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite en faveur des mineures.

4.1 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assite les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC).

Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs, dont la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).

4.2 En l’espèce, c’est à raison que le Tribunal de protection n’a pas instauré de mesure de curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite sur les mineures F______ et G______. En effet, les précisions apportées à l’exercice du droit de visite durant les week-ends paraissent suffisantes afin d’éviter de nouveaux conflits à ce sujet, étant précisé que le calendrier des vacances et des jours fériés, que les parties décident en fin d’année pour l’année suivante aux termes de leur jugement de divorce, n’a pas été remis en cause lors de la saisine du Tribunal de protection, les parents étant toujours parvenus à un accord à ce sujet, ce qu’a confirmé le recourant dans son recours, y compris pour toute l’année 2025, malgré la nécessité de plusieurs échanges entre les parents à ce sujet.

Le Tribunal de protection a également considéré, pour refuser l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite, que le travail thérapeutique à entreprendre (dès lors qu’il avait été interrompu) auprès [du centre] H______ devrait favoriser la communication future entre les parents. L’argument du recourant selon lequel F______ ne souhaitant pas participer à ce travail thérapeutique, celui-ci serait rendu impossible, n’est pas admissible. Le recourant semble occulter que F______ accèdera à la majorité au printemps 2026, de sorte qu’elle ne sera plus concernée par une problématique de droit de visite. Il appartient ainsi aux deux parents de se mettre de nouveau en contact avec le H______, laquelle est toujours disposée à les recevoir, pour améliorer le dialogue entre eux concernant le droit de visite de la mineure G______, âgée de quinze ans l’été prochain, cet espace, contrairement à ce que soutient le recourant, le permettant parfaitement.

Si, malgré la précision apportée concernant le droit de visite du week-end et le travail thérapeutique entrepris, un conflit devait persister entre les parents, le Tribunal de protection pourrait alors envisager d’ordonner une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite concernant l’enfant G______, qui demeurera la seule mineure de la fratrie, par le biais d’un curateur privé, dont le coût d’intervention sera mis à la charge des parents.

5. La procédure, qui porte essentiellement sur les relations personnelles, n’est pas gratuite (art. 77 LaCC).

Les frais judiciaires seront fixés à 1’000 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés partiellement avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera ainsi condamné à verser la somme de 600 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 23 avril 2025 par A______ contre l’ordonnance DTAE/2275/2025 rendue le 12 février 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/5607/2024.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1’000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

A______ sera ainsi condamné à verser la somme de 600 fr. à titre de solde de frais à l’Etat de Genève soit pour lui, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame
Carmen FRAGA , greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.