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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13071/2011

DAS/51/2026 du 20.02.2026 sur DTAE/7685/2025 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.400; CC.401.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13071/2011-CS DAS/51/2026

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 20 FEVRIER 2026

 

Recours (C/13071/2011-CS) formé en date du 7 octobre 2025 par Madame
A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 février 2026 à :

- Madame A______
______, ______ [GE].

- Madame B______
______, ______ [Royaume-Uni].

- Madame C______
Madame D
______
Madame
______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. Par ordonnance du 3 décembre 2012, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a prononcé l’interdiction de A______, née le ______ 1961, originaire de F______ (Valais), et désigné G______, cheffe de section auprès du Service des tutelles d’adultes, aux fonctions de tutrice.

Il ressort du dossier que la fortune de l’intéressée était et est toujours inférieure à 50'000 fr.

A la suite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l’adulte intervenue le 1er janvier 2013, la mesure d’interdiction a été transformée de plein droit en une curatelle de portée générale.

b. Par décision du 6 janvier 2016, le Tribunal de protection a confirmé G______, du Service de protection de l’adulte, dans son mandat de protection de A______, désigné H______, du Service de protection de l’adulte, à la fonction de curatrice de A______, les curatrices pouvant se substituer l’une à l’autre.

Cette décision était motivée par une réorganisation interne du Service de protection de l’adulte (désormais Office de protection de l’adulte).

c. Par ordonnance du 4 juillet 2016, le Tribunal de protection a notamment rejeté la demande de mainlevée de la mesure de protection formée par A______, transformé la curatelle de portée générale instituée en faveur de cette dernière en une curatelle de représentation et de gestion et confirmé I______ (ensuite remplacée par J______) et H______ dans leurs fonctions de curatrices.

Le recours formé par A______ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), par décision du 13 janvier 2017.

Le recours auprès du Tribunal fédéral, formé contre cette décision, a été rejeté par arrêt du 22 février 2017.

d. Par décision du 16 décembre 2022, le Tribunal de protection a relevé J______ et H______, du Service de protection de l’adulte, de leur mandat de protection de A______, les a dispensés du dépôt de rapport et comptes et a désigné K______, ainsi que E______, du Service de protection de l’adulte, aux fonctions de co-curateurs de A______.

Cette décision était motivée par une réorganisation interne du Service de protection de l’adulte.

e. Par demande du 22 juillet 2025, l’Office de protection de l’adulte a sollicité du Tribunal de protection un changement de mandataires concernant plusieurs personnes sous mesure de curatelle, dont A______. Cette requête était motivée par une réorganisation interne du service.

B.            Par décision DTAE/7685/2025 du 9 septembre 2025, le Tribunal de protection a relevé E______, de l’Office de protection de l’adulte, de son mandat de protection de A______ (chiffre 1 du dispositif), l’a dispensée du dépôt de rapport et comptes (ch. 2), confirmé D______, de l’Office de protection de l’adulte, dans son mandat de protection de A______ (ch. 3), désigné C______, de l’Office de protection de l’adulte, à la fonction de curatrice de A______ (ch. 4), dit que les co-curatrices pourront se substituer l’une à l’autre dans l’exercice du mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 5) et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 6).

C.            a. Le 7 octobre 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette décision, reçue le 15 septembre 2025.

Elle a allégué bénéficier depuis plusieurs années d’un accompagnement de qualité de E______, avec laquelle elle se sentait pleinement épanouie et en sécurité. Elle concluait par conséquent à ce que E______ demeure en charge de son dossier; elle souhaitait par ailleurs connaître les raisons précises ayant motivé la décision de remplacer l’ancienne curatrice par une nouvelle.

b. Le 3 novembre 2025, A______ a adressé à la Chambre de surveillance un complément à son recours.

c. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

d. Interpellé, l’Office de protection de l’adulte a répondu postérieurement au délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

e. Par avis du 9 janvier 2026, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Une motivation déposée après la fin du délai de recours n’est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2.3.4 et 4.3).

1.1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi, devant l'autorité compétente, par la personne concernée par la décision litigieuse; il est dès lors recevable.

Tel n’est pas le cas en revanche du complément adressé par la recourante à la Chambre de surveillance le 3 novembre 2025, soit après l’échéance du délai de recours, intervenue le 15 octobre 2025. Cet acte, tardif, ne sera pas pris en considération.

Les observations de l’Office de protection de l’adulte, tardives, seront également écartées du dossier.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

2. 2.1.1 L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si les circonstances particulières le justifient (art. 400 al. 1 CC).

Conformément à l’ancien droit, la nouvelle législation permet d’envisager, pour une nomination en qualité de curateur, des personnes intervenant en tant que particuliers, des personnes engagées par un service social public ou privé, polyvalent ou encore des personnes assumant des mandats à titre professionnel dans un service spécialisé (Häfeli, Protection de l’adulte, in CommFam, n. 4 ad art. 400 CC).

Un curateur professionnel est employé par une institution publique ou privée et assume un nombre élevé de curatelles (Fountoulakis, CR, CC I, 2ème éd. 2024, n. 14 ad art. 400 CC).

2.1.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC).

Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée.

2.1.3 Conformément à l’art. 2 al. 1 du Règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013 (ci-après : RRC), peuvent être désignés aux fonctions de curateurs : des proches de la personne protégée ou une personne désignée par celle-ci (curateurs privés non professionnels) (let. a); des personnes disposant des compétences requises pour exercer une mesure de protection à titre professionnel en dehors d’un service de l’administration cantonale (curateurs privés professionnels) (let. b); des collaborateurs du service de l’administration cantonale chargé des mesures de protection pour adultes (curateurs officiels) (let. c).

En matière de curatelle d’adulte, le tribunal désigne les collaborateurs du service de l’administration cantonale concerné lorsque la personne protégée dispose d’une fortune globale nette inférieure ou égale à 50'000 fr. et qu’aucun proche n’est susceptible de fonctionner comme curateur (art. 2 al. 2 RRC).

2.2 En l’espèce, la recourante est au bénéfice d’une mesure de curatelle depuis le 3 décembre 2012. Compte tenu de sa situation financière (fortune inférieure à 50'000 fr. selon ce qui ressort du dossier), cette mesure a toujours été exercée par des employés de l’Office de protection de l’adulte, soit des curateurs officiels, rémunérés par l’Etat de Genève.

Si l’art. 401 al. 1 CC prévoit certes la possibilité, pour la personne concernée, de proposer une personne comme curateur, possibilité dont la recourante n’a apparemment pas fait usage, elle ne concerne que la désignation d’un curateur privé. En d’autres termes, lorsque la curatelle est exercée, comme en l’espèce, par un curateur officiel, soit une personne employée par un service social public, ici l’Office de protection de l’adulte, la personne concernée n’a pas le libre choix du curateur qui sera en charge de son dossier au sein dudit service. Chaque employé de l’Office de protection de l’adulte gère en effet de nombreux dossiers et cet Office doit pouvoir s’organiser sur la base de ses propres impératifs de fonctionnement et procéder, lorsque cela lui paraît nécessaire, à des réorganisations internes lui permettant d’assumer de la manière la plus efficace possible les tâches qui lui sont confiées. S’agissant de la recourante, de telles réorganisations ont déjà conduit, à plusieurs reprises, à des changements de curateurs au fil des années, sans qu’elle ne s’en soit plainte et la Chambre de surveillance n’est pas compétente pour s’immiscer dans l’organisation de l’Office de protection de l’adulte, dont elle ne peut revoir l’attribution des dossiers aux différents collaborateurs.

Au vu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière sur la requête de la recourante, laquelle souhaiterait connaître les « raisons précises » ayant motivé le changement de curatrice contesté et le recours, infondé, sera rejeté.

3.             Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr. (art. 67 A et 67 B RTFMC) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/7685/2025 rendue le 9 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/13071/2011.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.