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Décisions | Chambre de surveillance

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C/21749/2019

DAS/255/2025 du 19.12.2025 sur DTAE/6614/2025 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21749/2019-CS DAS/255/2025

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025

 

Recours (C/21749/2019-CS) formé en date du 1er septembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Nicolas JEANDIN, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 décembre 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Nicolas JEANDIN, avocat.
Grand-Rue 25, CP 3200, 1211 Genève 3.

- Maître B______
______, ______ [GE].

- Madame C______
c/o Me LOGOZ François
Avenue des Mousquines 20, CP 805, 1001 Lausanne.

- Monsieur D______
c/o Me Albert RIGHINI
Rue Gourgas 5, CP 31, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu les procédures relatives à la succession de E______, père de cinq enfants, C______, D______, F______, G______ et H______ ;

Que H______ était le père de deux enfants : I______ et J______, nés de son union avec son épouse, A______, le ______ 2011, respectivement, le ______ 2012 ;

Que le 3 juillet 2018, E______ avait signé une "promesse de donner", dont il résulte, en substance, qu'il s'engageait à verser à I______ et J______, chacun, 15'000'000 fr. en cas de prédécès de leur père, H______ ;

Que l'exécution de cette promesse est, en substance, l'objet du litige, H______ étant décédé le ______ 2019, laissant pour seuls héritiers son épouse et ses deux enfants ;

Que E______ est décédé le ______ 2020 ;

Que le 5 décembre 2023, les mineurs J______ et I______, représentés par leur mère, A______, ont formé une demande en paiement devant le Tribunal de première instance dirigée contre K______ en sa qualité d'exécuteur testamentaire, ainsi que contre C______, D______, F______ et G______, concluant à la condamnation solidaire de leurs parties adverses à leur verser la somme de 14'875'000 fr. chacun avec intérêts à 5% l'an dès le 22 septembre 2019 ;

Qu'en substance, les mineurs J______ et I______ alléguaient être les bénéficiaires de la promesse de donner, conclue le 3 juillet 2018 entre leur père H______ et leur grand-père E______ ;

Que le 20 mars 2024, C______ et D______ ont requis du Tribunal de première instance qu'il dise que A______ n'avait pas qualité pour représenter ses enfants mineurs J______ et I______ et qu'il saisisse le Tribunal de protection afin qu'il désigne un curateur de représentation aux enfants ;

Vu l'ordonnance ORTPI/1300/2024 rendue le 24 octobre 2025 par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance, laquelle a constaté qu'il existait un potentiel conflit d'intérêts entre J______ et I______ et leur mère A______ (chiffre 1 du dispositif), dit qu'en conséquence le pouvoir de représenter ceux-là s'éteignait de plein droit pour celle-ci (ch. 2), instauré une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 3 CC (sic) en faveur des deux enfants (ch. 3), transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, le Tribunal de protection) en vue de la désignation d'un curateur (ch. 4), suspendu la cause jusqu'à dite désignation (ch. 5), dit que les frais de la décision seraient renvoyés à la décision finale (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7) ;

Vu l'acte de recours contre cette ordonnance déposé au greffe de la Cour de justice
(ci-après: la Cour) le 4 novembre 2024, par I______ et J______, d'une part, représentés par leur mère, et par A______, d'autre part, lequel était assorti d'une requête d'octroi de l'effet suspensif et qu'ils concluaient à ce que la Cour constate la nullité de l'ordonnance entreprise, subsidiairement l'annule, sous suite de frais judiciaires et dépens ;

Que par arrêt ACJC/681/2025 rendu le 8 mai 2025, la Cour a constaté la nullité des chiffres 1 à 4 de l'ordonnance ORTPI/1300/2024 rendue le 24 octobre 2024 par le Tribunal de première instance; rejeté le recours pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité; transmis la cause au Tribunal de protection afin qu'il décide s'il convenait de prendre des mesures de protection, cas échéant lesquelles; débouté les parties de toutes autres conclusions ;

Que par décision DTAE/6614/2025 du 29 juillet 2025, le Tribunal de protection a désigné L______, avocat au barreau de Genève, aux fonctions de curateur de représentation des mineurs J______ et I______, nés respectivement les ______ 2011 et ______ 2012, aux fins de les représenter dans le cadre de la procédure civile C/1______/2023/19 (ch. 1 du dispositif), prononcé la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 2) et mis un émolument de décision de 500 fr. à la charge de A______ ;

Que cette décision a été notifiée à A______ le 31 juillet 2025 ;

Vu le recours formé le 1er septembre 2025 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour (ci-après: la Chambre de surveillance) par A______ à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal de protection du 29 juillet 2025, assorti d'une demande de restitution de l'effet suspensif ;

Que par décision DAS/176/2025 du 25 septembre 2025, la Chambre de surveillance a ordonné la restitution de l'effet suspensif au recours ;

Vu l'instruction de la cause par la Chambre de surveillance ;

Attendu que par courrier du 17 octobre 2025, C______ et D______ ont sollicité à participer à la procédure de recours devant la Chambre de surveillance ;

Qu'il convient de permettre à A______ et B______, conseil des mineurs dans les diverses procédures en cours relatives à la succession de feu E______, de se déterminer sur cette requête.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre de surveillance :

Impartit à A______ et B______ un délai de 10 jours dès réception de la présente décision afin de se déterminer sur la requête formée par C______ et D______.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.