Décisions | Chambre de surveillance
DAS/256/2025 du 18.12.2025 sur CTAE/5997/2024 ( PAE ) , REJETE
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/10147/2018-CS DAS/256/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025 | ||
Recours (C/10147/2018-CS) formé en date du 22 août 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 décembre 2025 à :
- Monsieur A______
______, ______ [GE].
- Maître B______
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/10147/2018 relative à C______, née le ______ 2003, issue du mariage entre D______ et A______ , lequel a été dissous par divorce du 19 novembre 2011 ;
Attendu, EN FAIT, que D______, qui avait la garde de la mineure, est décédée le ______ 2018 ;
Que l’Autorité de protection de E______ (VS) a transmis le 2 mai 2018 le dossier de la mineure C______ au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), son père, au bénéfice de l’autorité parentale conjointe, l’exerçant seul depuis le décès de la mère de la mineure, laquelle expliquait ne pas vouloir aller vivre chez son père à Genève ;
Que le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préconisé, dans un rapport du 3 octobre 2018, de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de la mineure à son père, A______, de la placer dans un foyer éducatif genevois et de fixer des relations personnelles de deux heures au moment des repas le samedi et le dimanche, avec son père, préavis assorti de diverses mesures de curatelle en faveur de la mineure, cette dernière étant en grande souffrance et ne parvenant pas à s’adapter à la vie chez son père ;
Que par décision du 10 octobre 2018, le Tribunal de protection a désigné B______, avocat, aux fins de représenter la mineure dans la procédure ouverte devant le Tribunal de protection ;
Que lors de l’audience du 14 novembre 2018, le père de la mineure s’est déclaré prêt à collaborer avec le SPMi dans le cadre d’un mandat d’assistance éducative, de travailler sur sa relation avec sa fille auprès d’un thérapeute et de mettre en place un suivi thérapeutique en faveur de celle-ci, tandis que le curateur de représentation s’est prononcé en faveur d’un maintien à domicile de sa protégée et d’un travail thérapeutique père-fille, plutôt que d’un placement en foyer de la mineure, malgré le fait que cette dernière le sollicitait ;
Que par ordonnance DTAE/6920/2018 du 14 novembre 2018, le Tribunal de protection a suspendu l’instruction tendant au retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de C______ à son père, ordonné la mise en place d’un suivi régulier auprès de F______ ou du G______ du père et de la mineure, ordonné la mise en place d’un suivi thérapeutique individuel de la mineure, instauré une curatelle ad hoc afin de s’assurer de la mise en place et du suivi régulier de ces thérapies, ainsi qu’une curatelle d’assistance éducative, et désigné deux intervenants en protection de l’enfant aux fonctions de curateurs de celle-ci ;
Que la mineure C______ a répudié la succession de sa mère, laquelle a été liquidée par voie de faillite par décision du 9 août 2018 du Tribunal de E______ (VS);
Que, dans son rapport du 22 mai 2019, le SPMi a indiqué au Tribunal de protection que C______ évoluait favorablement au sein de sa famille paternelle et que sa scolarité ne posait pas de problème ;
Que par décision CTAE/1931/2019 du 2 août 2019, le Tribunal de protection a approuvé le rapport du 22 mai 2019 des curateurs du SPMi, comme valant rapport final, et a relevé lesdits curateurs de leurs fonctions ;
Que, par décision CTAE/5997/2024 du 19 août 2024, le Tribunal de protection a arrêté l’indemnisation du curateur d’office, B______, à 1'000 fr. selon l’état de frais reçu le 27 mai 2024 de ce dernier, indiquant que ce montant était provisoirement laissé à la charge de l’Etat et devrait être remboursé par « les père et mère », dès qu’ils seront en mesure de le faire, le curateur d’office étant par ailleurs libéré de ses fonctions ;
Que par acte expédié le 22 août 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision, au motif qu’il s’était opposé, dès l’intervention du SPMi, à la désignation d’un curateur d’office à sa fille, cette mesure n’étant, selon lui, pas nécessaire, ce qui s’était avéré exact puisque la curatelle de représentation avait été levée, de sorte qu’il refusait de s’acquitter de la somme de 1'000 fr. correspondant aux frais de ladite curatelle de représentation ;
Que le Tribunal de protection n’a pas souhaité reconsidérer sa position ;
Considérant, EN DROIT, que les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC) ;
Que le recours, déposé dans le délai de trente jours, par la personne à laquelle la décision a été notifiée et devant l’autorité compétente, est recevable (art. 450 al. 1 CC, 450b al. 1 CC et 53 al. 1 et 2 CC) ;
Que la décision d’indemnisation du curateur d’office a été notifiée le 19 août 2024 au père de la personne pour laquelle le curateur a été désigné pendant sa minorité, la concernée ayant accédé à la majorité le 3 octobre 2021 ;
Qu’en vertu de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger ;
Que lorsque la curatelle concerne un mineur, il convient toutefois de tenir compte des spécificités du droit de l’enfant et par conséquence de tenir les parents principalement responsables de ces frais selon l’art. 276 al. 1 CC et de ne prendre en considération les biens de l’enfant que de manière subsidiaire, en application de l’art. 276 al. 3 CC (AFFOLTER, Berner Kommentar, FRINGELI/VOGEL (2016) ad art. 327c CC n. 69a et 69c) ;
Que, dans le cas d’espèce, par ordonnance du 10 octobre 2018, le Tribunal de protection a désigné B______, avocat, aux fonctions de curateur d’office de la mineure C______, aux fins de la représenter dans le cadre de la procédure ouverte devant lui ;
Que, contrairement à ce qu’il indique, le recourant ne s’est pas opposé à cette nomination, dès lors qu’il n’a pas formé de recours contre la décision de nomination du curateur, de sorte qu’il ne peut la remettre en question au moment de l’indemnisation de celui-ci ;
Que, quoi qu’il en soit, au vu des difficultés relationnelles entre le père et sa fille à l’époque du signalement, la mineure ne voulant plus vivre avec lui après le décès de sa mère, préférant être placée en foyer, l’ouverture d’une procédure afin d’examiner si des mesures de protection s’avéraient nécessaires, était fondée ;
Que le fait que la situation de la mineure se soit améliorée avec le temps et les mesures prises par le Tribunal de protection n’y change rien ;
Que la décision de désigner un curateur de représentation a en effet été prise dans l’intérêt de la fille du recourant, qui était encore mineure, afin de la représenter dans la procédure de protection ouverte en sa faveur ;
Que la question de savoir si cette indemnisation devrait être supportée par la fille du recourant, devenue majeure dans l’intervalle, sur la base de l’art. 404 al. 1 CC, qui précise que les frais liés à la curatelle sont prélevés sur les biens de la personne concernée, peut être laissée ouverte, le recourant ne soutenant d’ailleurs pas que tel devrait être le cas ;
Que la succession de sa mère, dont la mineure était la seule héritière, a été déclarée en faillite par décision du Tribunal de E______ du 9 août 2018, la mineure ayant répudié cette succession, sa situation financière depuis l’accession à sa majorité en 2021 étant, par ailleurs, ignorée ;
Que le recourant avait, quoi qu’il en soit, un devoir d’entretien envers sa fille pendant la durée d’activité du curateur d’office désigné, découlant de l’art. 276 al. 1 CC, et devait assumer, non seulement ses charges courantes, mais également les frais relatifs aux mesures prises pour la protéger, dont la nomination d’un curateur de représentation fait partie ;
Que le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés (art. 404 al. 1 CC) ;
Que cette rémunération est fixée selon le tarif horaire suivant (art. 9 al. 2 du règlement fixant la rémunération des curateurs – RRC) : pour un avocat chef d’étude, 200 fr. pour la gestion courante et 200 fr. à 450 fr. pour son activité juridique ;
Que le recourant ne conteste pas le montant de l’indemnisation arrêtée en faveur du curateur de représentation ;
Que celui-ci, chef d’étude, a appliqué le tarif horaire de 200 fr., conforme au règlement mentionné ci-dessus, pour un total de cinq heures d’activité, qui ne sont également pas contestées ;
Qu’au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Tribunal de protection a fixé l’indemnité globale du curateur d’office à 1'000 fr. et l’a laissée provisoirement à la charge de l’Etat, tout en précisant que le père (et non également la mère mentionnée par erreur, celle-ci étant décédée) devra la rembourser, dès qu’il sera en mesure de le faire ;
Que la décision sera entièrement confirmée ; que la succession répudiée de la mère ayant été déclarée en faillite, il n’est pas nécessaire de modifier la décision ; qu’en effet, l’erreur de plume contenue dans celle-ci est sans incidence ;
Que le recours sera ainsi rejeté ;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) ;
Que les frais de la procédure seront arrêtés à 200 fr., mis à la charge du recourant qui succombe, et entièrement compensés avec l’avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève.
* * * * *
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ le 22 août 2024 contre la décision CTAE/5997/2024 rendue le 19 août 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/10147/2018.
Au fond :
Le rejette.
Sur les frais :
Arrête les frais à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l’avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
|
|
|
|
|
|
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.