Décisions | Chambre de surveillance
DAS/27/2026 du 26.01.2026 sur DTAE/6812/2025 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/12913/2024-CS DAS/27/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 26 JANVIER 2026 | ||
Recours (C/12913/2024-CS) formé en date du 12 septembre 2025 par Madame A______, c/o Madame B______, ______ (Genève), représentée par Me C______, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 février 2026 à :
- Madame A______
c/o Me C______, avocate.
______, ______.
- Monsieur D______
c/o Me Samir DJAZIRI, avocat.
Rue Leschot 2, 1205 Genève.
- Madame E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) Les mineurs G______ et H______, nés respectivement le ______ 2018 et le ______ 2020, sont les enfants des parents non mariés A______ et D______, tous deux de nationalité tunisienne.
b) Le 30 mai 2024, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a porté la situation des deux mineurs à l’attention du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection).
Les parents étaient séparés, les enfants vivant avec leur mère, laquelle ne travaillait pas et bénéficiait des prestations de l’Hospice général ; elle alléguait poursuivre des études de médecine, à distance, en Roumanie. G______ était scolarisée en 2P et son frère pris en charge à plein temps à la crèche. Le SPMi avait suivi la famille dans le cadre d’un appui éducatif de janvier 2021 à janvier 2023, à la suite d’un signalement des HUG, inquiets au sujet du développement des enfants, compte tenu de la situation précaire de la famille, des conflits parentaux et de la fragilité psychique de la mère.
En mai 2023, la police était intervenue au domicile de A______. H______ y avait été laissé en compagnie d’un autre enfant âgé de six ans et tous deux criaient « à l’aide » par la fenêtre. A______ avait indiqué que son fils avait l’habitude d’être seul à la maison ; elle le laissait normalement devant la télévision. En octobre 2023, A______ était partie à l’étranger, après avoir confié les enfants à une amie ; elle était à nouveau partie en décembre, pour trois semaines, les mineurs ayant été pris en charge par le père. En janvier, février et mai 2024, A______ avait indiqué au SPMi vouloir s’installer en Tunisie, n’en pouvant plus de la situation conflictuelle avec D______. Elle ne s’était ensuite pas présentée à une convocation au mois d’avril 2024 et n’avait plus été joignable. La mineure G______ avait des problèmes de comportement à l’école et un suivi par le Service médico-pédagogique était recommandé, auquel la mère ne semblait pas favorable, contrairement au père. Le comportement de H______ à la crèche s’améliorait ; sa mère n’avait pas fait le nécessaire afin de l’inscrire à l’école, en dépit de quatre convocations.
Au terme de son rapport, le SPMi faisait part de ses inquiétudes concernant le développement des deux mineurs, en raison notamment de leur manque de stabilité au quotidien. Les voyages de la mère étaient récurrents depuis plusieurs mois et celle-ci peinait à anticiper la prise en charge des enfants, qui passaient de longues heures dans leurs lieux d’accueil respectifs, où ils étaient régulièrement amenés et récupérés avec du retard. La mère était « dans la fuite » avec le réseau des professionnels ; les enfants ne semblaient pas être régulièrement suivis par un pédiatre. Le SPMi préconisait notamment d’instaurer une mesure de curatelle d’assistance éducative et d’ordonner un bilan auprès de l’OMP.
c) Par ordonnance du 18 septembre 2024, le Tribunal de protection, après avoir entendu les parties, a notamment fixé les modalités du droit de visite de D______ sur ses deux enfants, ordonné la réalisation d’un bilan psychologique des mineurs auprès de l’OMP, rappelé aux parents qu’il leur était interdit de déplacer le lieu de résidence des enfants à l’étranger sans l’accord exprès préalable de l’autre parent ou, à défaut, du Tribunal, et maintenu la curatelle d’assistance éducative.
d) Par décision du 3 mars 2025 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a notamment retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineurs, confié la garde de ceux-ci à leur père, réservé à la mère un droit de visite à raison d’une visite par semaine en « un pour un » au sein du Point rencontre, exhorté la mère à entreprendre un bilan psychiatrique ainsi qu’un suivi thérapeutique individuel et une guidance parentale, fait interdiction à la mère d’emmener ou de faire emmener les enfants en dehors du territoire suisse, ordonné leur inscription dans le système de recherche informatisé de police (RIPOL/SIS) et instauré diverses curatelles.
Cette décision faisait suite à un nouveau rapport du SPMi du même jour. Celui-ci constatait que malgré la curatelle d’assistance éducative et un accompagnement AEMO soutenu, A______ était difficilement mobilisable et sa collaboration restait fragile. Elle minimisait, voire niait, les difficultés de ses enfants tant à l’école qu’à domicile et se montrait opaque sur ce qui les concernait (personne logée à son domicile, prise en charge des mineurs par des tiers, départs à l’étranger, crises des enfants, violences...). Or, les enfants avaient fait part de maltraitances physiques et psychiques lorsqu’ils se trouvaient avec leur mère. Le réseau scolaire, social et éducatif avait pu constater la négligence de la mère dans la prise en charge des enfants en termes d’hygiène et de suivi scolaire, médical et éducatif. Au travers de leur comportement et de leurs propos, les enfants exprimaient une souffrance importante, qui entravait leur bon développement. L’absence de stabilité de A______ leur était également préjudiciable ; elle tenait des propos parfois confus et hors réalité et se montrait désorganisée (retards à l’école, départs prolongés à l’étranger). Selon le SPMi, les enfants étaient en danger auprès de leur mère, laquelle n’était pas en capacité de prioriser leurs besoins. Son état psychique interpellait et était inquiétant et il paraissait indispensable qu’elle soit suivie. Le père pour sa part paraissait « plus ajusté » aux besoins de ses enfants ; il reconnaissait leurs difficultés et se mobilisait auprès du réseau afin de mettre en place les suivis nécessaires et acceptait le soutien éducatif qui lui était proposé. Malgré le conflit parental, il se montrait soucieux de protéger les mineurs, lesquels devaient être placés chez lui. S’agissant du droit de visite de la mère, il devait avoir lieu dans un Point rencontre, en « un pour un », afin de préserver les enfants d’éventuelles répercussions à la suite de leur témoignage.
e) Par courrier du 25 mars 2025, A______ a contesté avoir maltraité ses enfants. Pour le surplus, elle a expliqué rencontrer des difficultés « conjoncturelles », lesquelles avaient pu se répercuter sur les mineurs, dont elle avait toutefois toujours pris soin. Elle avait d’ailleurs mis en place personnellement un suivi en leur faveur auprès d’un pédopsychiatre. Toutefois et compte tenu des difficultés qu’elle rencontrait, elle n’était pas opposée au fait de partager la garde des enfants avec le père. Quoiqu’il en soit, elle concluait à ce que l’obligation qui lui était faite de voir ses enfants dans un Point rencontre soit levée.
f) Dans un point de situation du 26 mai 2025, le SPMi expliquait avoir rencontré les deux mineurs. H______ avait refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées ; G______ de son côté avait également refusé de s’exprimer, dès lors que les questions concernaient ses parents. A______ voyait ses enfants toutes les deux semaines au Point rencontre, en modalité « accueil » et enregistrait leurs échanges, dont elle avait fait écouter certains extraits aux curateurs du SPMi. Selon ces derniers, lesdits enregistrements révélaient une posture d’entretien dirigé, la mère posant aux enfants des questions orientées. Au fil des échanges, il était apparu que A______ était confuse sur plusieurs aspects relatifs à ses enfants ; elle ne se souvenait plus précisément de leur date de naissance et rencontrait des difficultés à restituer une chronologie cohérente des faits évoqués ; elle avait également reconnu s’être trompée à plusieurs reprises sur des dates et des événements impliquant le père. Selon le SPMi, ces éléments mettaient en évidence une certaine fragilité psychique. Dès lors, la reprise des relations mère-enfants devait être encadrée avec une attention accrue. Il était recommandé de prévoir des visites hebdomadaires au Point rencontre, en modalité « un pour un », ce qui permettrait une observation plus fine des interactions et un meilleur encadrement individualisé. Un bilan psychiatrique préalable de la mère paraissait également nécessaire.
g) Par courrier adressé au Tribunal de protection le 27 mai 2025, le conseil nouvellement constitué de A______ a sollicité le report de l’audience prévue pour le lendemain et l’audition des enseignants des enfants, ainsi que celle de la curatrice en charge du dossier au sein du SPMi.
Ledit conseil a notamment produit une attestation du 12 mai 2025 de la Dre I______, psychiatre et psychothérapeute et de J______, psychologue. Selon celles-ci, qui suivaient A______ depuis le mois de mars 2025, cette dernière présentait un bon équilibre affectif, une capacité de réflexion construite, ainsi qu’une bonne régulation de ses émotions. Elle montrait une grande lucidité sur sa situation, de la cohérence dans ses propos et une aptitude manifeste à concilier vie professionnelle et personnelle avec maturité et discernement. Elle faisait par ailleurs preuve de toutes les qualités nécessaires pour s’occuper de ses enfants de manière bienveillante, sécurisante et adaptée à leurs besoins. Son environnement familial était stable et ses interactions avec ses proches reflétaient des relations saines et équilibrées. Le suivi mis en place était de nature temporaire, limité dans le temps et mené en concertation avec le médecin psychiatre référent. Aucun élément ne justifiait une prise en charge plus lourde, intensive ou à long terme.
h) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 28 mai 2025.
Selon D______, les enfants allaient bien et les bilans auprès de l’OMP étaient en cours. A l’école, tout se passait bien pour G______ ; H______ pour sa part était un peu agité en milieu scolaire. D______ ne travaillait plus dans un bureau de change, comme précédemment, mais exclusivement comme chauffeur de taxi.
A______ a déclaré s’opposer aux mesures ordonnées, tout en indiquant accepter que la garde exclusive des enfants soit confiée au père. Elle voyait les mineurs au Point rencontre à quinzaine depuis environ un mois. Elle avait pris contact avec [le centre de consultations familiales] M______ en vue d’une thérapie de coparentalité et s’était rendue chez une psychologue, car le SPMi lui avait demandé de le faire ; elle estimait toutefois ne pas avoir besoin d’un suivi. Elle avait mis sa formation en suspens, « vu la situation ». Elle a demandé la levée de l’interdiction qui lui avait été faite d’emmener ses enfants à l’étranger ; elle ne s’était rendue en Tunisie qu’une seule fois en sept ans et avait toujours demandé l’avis de D______ avant de voyager à l’étranger avec les mineurs. Si elle avait fait part au SPMi de son souhait de s’installer en Tunisie avec les enfants, c’est parce qu’elle était « énervée ». Elle a précisé n’avoir aucune famille en Suisse.
Au terme de l’audience, la cause a été mise en délibération.
B. Par ordonnance DTAE/6812/2025 du 28 mai 2025, le Tribunal de protection a maintenu le retrait à A______ de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants H______ et G______ (chiffre 1 du dispositif) et maintenu la garde des mineurs auprès de leur père, D______ (ch. 2) ; s’agissant des points contestés devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), le Tribunal de protection a réservé à la mère un droit aux relations personnelles devant s’exercer, en l’état, à raison d’une visite par semaine en modalité « un pour un » au sein du Point rencontre ; chargé les curateurs d’évaluer les possibilités d’évolution du droit de visite susvisé en fonction de l’évolution de la situation et sous réserve que la mère entreprenne les démarches nécessaires, en vue d’un suivi thérapeutique individuel et d’une guidance parentale (ch. 3) et maintenu l’inscription des mineurs et de leur mère dans le système de recherches informatisé de police (RIPOL/SIS) (ch. 7).
En substance, le Tribunal de protection a retenu que la fragilité psychique actuelle de la mère et sa « posture parentale peu contenante » impactaient les enfants, ceux-ci semblant pris dans un conflit de loyauté et embarrassés lorsque des questions relatives à leurs parents leur étaient posées. Il se justifiait par conséquent de procéder de façon prudente, en maintenant des visites limitées et supervisées par un professionnel. Il convenait en outre d’éviter que la mère puisse partir en Tunisie avec les mineurs, ce qu’elle avait indiqué vouloir faire par le passé.
C. a) Le 12 septembre 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance contre cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres 3 et 7 de son dispositif. Elle a sollicité la fixation d’un droit de visite en sa faveur d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, subsidiairement « d’une journée, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 » (sic).
La recourante a fait grief au Tribunal de protection de s’être essentiellement fondé sur deux courriels de l’intervenante AEMO, laquelle semblait prendre la parole de D______ « pour argent comptant ». Elle a allégué que ses difficultés dans la prise en charge des enfants étaient conjoncturelles et liées à un état d’épuisement découlant du fait qu’elle était, pour ainsi dire, mère seule de deux jeunes enfants et qu’elle devait prendre en charge l’ensemble des tâches ménagères et éducatives. Sa situation s’était toutefois améliorée. Elle avait mis en place un suivi psychothérapeutique hebdomadaire depuis le mois de mars 2025 auprès de la Dre I______ (sans avoir produit d’attestation relative à ce suivi), elle tenait compte des remarques qui lui étaient faites et pouvait se concentrer exclusivement sur les enfants lorsqu’elle les voyait.
b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de son ordonnance.
c) D______ a conclu à l’irrecevabilité du recours, pour défaut de motivation et subsidiairement à son rejet.
d) La recourante a répliqué le 25 novembre 2025, persistant dans les termes de son recours.
e) Dans leurs échanges ultérieurs, les parties n’ont fait que persister dans leurs conclusions.
f) Par avis du 12 janvier 2026 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
D. Le 14 août 2025, le dénommé K______ s’est adressé au Tribunal de protection afin de solliciter des « mesures urgentes d’instruction et de protection », un test de paternité et une mesure de protection « dans l’intérêt de l’enfant à naître et la mère en détresse maternelle ».
Il a allégué, en substance, avoir entretenu une relation sentimentale avec A______, dont il était toutefois séparé depuis le mois de juillet 2025. Celle-ci était enceinte de cinq mois et avait menacé de quitter définitivement la Suisse, d’accoucher à l’étranger et de l’empêcher de reconnaître et de voir l’enfant. Selon K______, le permis B de A______ avait expiré en août 2024. Bien qu’étant enceinte, elle fumait et consommait de l’alcool. A l’appui de ses allégations, il a notamment produit un certificat de la Dre L______ du 14 juillet 2025, laquelle mentionnait un terme de grossesse au 16 décembre 2025.
1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures concernant des mineurs (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).
1.1.2 La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, de sorte qu’il est recevable s’agissant de ces points (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).
Le recours est certes peu motivé. Il l’est toutefois suffisamment pour que la Chambre de surveillance comprenne que la recourante conteste les modalités du droit de visite imposées par le Tribunal de protection, ainsi que le maintien de l’inscription dans les registres RIPOL/SIS, estimant que ces mesures n’apparaissent pas justifiées au regard du dossier.
Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré recevable.
1.3 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
2. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).
2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.
D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244/2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).
Pour imposer de telles modalités (en particulier un droit de visite accompagné), il faut également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence): la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit (Meier/Stettler, op. cit. n. 1015).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).
2.1.3 L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant (…) (art. 307 al. 3 CC).
2.2.1 Sur mesures superprovisionnelles prononcées le 3 mars 2025, le Tribunal de protection a réservé à la recourante un droit de visite à raison d’une visite par semaine en « un pour un » au sein du Point rencontre ; il a également exhorté la mère à entreprendre un bilan psychiatrique ainsi qu’un suivi thérapeutique individuel et une guidance parentale.
Il ressort de la procédure que la recourante a en réalité bénéficié d’un droit de visite au sein du Point rencontre en modalité « accueil ». Elle a profité de cette mesure moins restrictive pour enregistrer les discussions avec ses enfants, ce qui a permis au SPMi de constater qu’elle leur posait des questions orientées et par conséquent peu adéquates.
Compte tenu du comportement de la recourante et de ses difficultés à prendre en charge ses enfants, des doutes ont surgi sur l’existence éventuelle de troubles psychologiques, raison pour laquelle le Tribunal de protection, dans sa décision du 3 mars 2025, l’avait exhortée à entreprendre un bilan psychiatrique et un suivi thérapeutique. Or, il ne semble pas que cette exhortation ait été suivie d’effets. Le seul certificat qui figure au dossier date en effet du 12 mai 2025. Il fait état d’un suivi ayant débuté au mois de mars, soit moins de deux mois auparavant, lequel n’était toutefois pas destiné à durer. La recourante n’ayant produit aucun certificat plus récent à l’appui de son recours, il y a lieu de penser que son suivi a pris fin à une date indéterminée. Par ailleurs, le contenu du certificat du 12 mai 2025 interpelle, tant son contenu est en contradiction avec les éléments qui ressortent du dossier. Selon les signataires de ce document, la recourante faisait en effet preuve de toutes les qualités nécessaires pour s’occuper de ses enfants, alors même que ses manquements ont conduit à ce que la garde de ceux-ci lui soit retirée. De même, selon ce certificat, la recourante montrait une aptitude manifeste à concilier vie professionnelle et personnelle. Or, la recourante n’exerce aucune activité lucrative, est à la charge de l’hospice général et il est même douteux qu’elle ait effectivement poursuivi à distance des études de médecine. L’attestation en question semble par conséquent avoir été rédigée pour les besoins de la cause, sur la seule base des informations, non vérifiées, fournies par la recourante elle-même. Ce document ne permet dès lors pas de retenir que cette dernière ne souffre d’aucun trouble psychologique et ne nécessite pas d’un suivi.
Les inquiétudes au sujet de la recourante, relevées par le SPMi, sont renforcées par les derniers éléments du dossier, lesquels, quand bien même ils ne sont pas tous confirmés, permettent néanmoins de retenir que la recourante était, durant l’été 2025, enceinte d’un troisième enfant, situation de nature à augmenter la fragilité constatée par les divers intervenants.
Au vu de ce qui précède, le droit de visite fixé par le Tribunal de protection dans l’ordonnance attaquée paraît adéquat en l’état. Contrairement à ce qu’a soutenu la recourante, il n’a pas été fixé sur la seule base d’observations de l’intervenante AEMO, mais sur l’ensemble des éléments qui ressortent du dossier. Il appartiendra à la recourante de prendre toutes mesures utiles visant à rassurer les divers intervenants relativement à sa capacité de prendre en charge ses enfants de manière adéquate, de manière à permettre un élargissement de son droit de visite.
2.2.2 La recourante conteste le maintien de l’inscription aux registres RIPOL/SIS de la police. Elle n’expose toutefois pas en quoi le maintien de cette inscription lui porterait préjudice si, comme elle l’affirme, elle n’a aucune intention de quitter le territoire suisse avec ses enfants, sur lesquels elle n’a, en l’état, qu’un droit de visite très limité. Il est par conséquent douteux que le recours soit recevable sur ce point.
Quoiqu’il en soit, la recourante a, à plusieurs reprises, manifesté sa volonté de s’installer dans son pays d’origine avec les enfants. Ses déclarations ne sauraient être prises à la légère, étant rappelé que la recourante est de nationalité tunisienne et qu’elle n’a aucune famille en Suisse. Sa situation en Suisse est par ailleurs précaire puisqu’elle n’exerce aucune profession, ne poursuit pas d’études, ayant elle-même affirmé les avoir mises en suspens, pour autant qu’elles aient réellement été suivies par le passé, et est entièrement à la charge de l’Hospice général.
Au vu de ce qui précède, il ne saurait être fait grief au Tribunal de protection d’avoir maintenu l’inscription litigieuse.
2.3 Infondé, le recours sera intégralement rejeté.
3. La procédure, qui porte pour l’essentiel sur les relations personnelles, n’est pas gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 600 fr., mis à la charge de la recourante, qui succombe, et provisoirement assumés par l’Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/6812/2025 rendue le 28 mai 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/12913/2024.
Au fond :
Le rejette.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat de Genève.
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.