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Décisions | Chambre de surveillance

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C/8038/2020

DAS/24/2026 du 28.01.2026 sur DTAE/6489/2025 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8038/2020-CS DAS/24/2026

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 28 JANVIER 2026

 

Recours (C/8038/2020-CS) formés en date du 8 et 28 août 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), d'abord en personne, puis représentée par
Me Miganouche BAGHRAMIAN, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 janvier 2026 à :

- Madame A______
c/o Me Miganouche BAGHRAMIAN, avocate
Rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

- Monsieur B______
______, ______.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) La mineure E______, née le ______ 2014, est issue de l'union conjugale entre A______ et B______.

b) Par décision DTAE/2938/2020 du 8 juin 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a pris acte du jugement JTPI/4847/2020 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal de première instance en date du 30 avril 2020, désigné, au sens des considérants et du dispositif dudit jugement, deux intervenantes en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), aux fonctions de curatrices de la mineure, et invité ces dernières à informer sans délai l'autorité de protection en cas de faits nouveaux.

Il ressort notamment du jugement sur mesures protectrices que A______ et B______ vivaient séparés depuis 2016, le père ayant quitté le domicile conjugal, et qu’à partir de l’automne 2018, la mère avait largement restreint le droit de visite sur E______ convenu d’entente avec le père au motif qu’il était préjudiciable au bon développement de la mineure, ce qu’un rapport du SEASP n’avait toutefois pas permis d’objectiver. Les difficultés de communication entre les parties s’agissant de l’enfant avaient eu des conséquences négatives sur cette dernière et sur son droit de pouvoir entretenir des relations avec ses deux parents. Un droit de visite progressif du père ainsi qu’une curatelle d’organisation du droit de visite ont été ordonnés.

c) Par jugement de divorce JTPI/7018/2024 du 6 juin 2024, le Tribunal de première instance a maintenu l'autorité parentale conjointe sur la mineure, attribué la garde à la mère, réservé un droit de visite au père à raison d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires et levé la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite.

d) Le 11 septembre 2024, le père s’est adressé au Tribunal de protection en exposant que son droit de visite n’avait plus été respecté depuis le 30 juillet 2024. Selon lui, la mère se livrait depuis des années à une aliénation du père.

e) Dans son évaluation du 15 novembre 2024, le SPMi s’est déclaré préoccupé par le conflit de loyauté dans lequel se trouvait la mineure. Il a préconisé l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et d’une curatelle d’assistance éducative, ainsi qu’une médiation parentale.

f) A teneur d’une attestation du 9 décembre 2024 de F______, logopédiste, la mineure était suivie depuis septembre 2021 pour un travail sur le langage oral, dans la mesure où elle présentait un retard de parole et de langage qui avait depuis lors favorablement évolué. Un trouble de déficit de l’attention et un trouble du spectre autistique (TSA) de type Asperger avaient été diagnostiqués chez la mineure au cours des deux années précédentes. Durant les derniers mois, E______ avait exprimé plusieurs fois sa crainte d’aller chez son papa, expliquant que le moment des devoirs était très compliqué, qu’il s’énervait contre elle, avait tapé sur la table et que cela l’angoissait.

g) Par courrier du 16 décembre 2024 à l’intention du Tribunal de protection, rédigé et signé par la mineure, celle-ci a exposé que l’année dernière, lorsque son père "l’amenait", elle avait toujours peur, que quand elle venait chez lui il l’avait traitée de "conne comme [ses] pieds" et avait tapé sur la table, et qu’il s’énervait quand elle ne comprenait pas. Son père critiquait sa mère et quand elle rentrait d’un week-end passé chez lui, elle ne se sentait pas bien. En plus de cela, elle n’avait pas d’amie.

h) Selon un certificat médical du 20 décembre 2024, la Dr G______ a attesté que la mineure était suivie à sa consultation de neuropédiatrie, à la demande initiale de ses deux parents en mars 2024. La mineure présentait alors un fort tremblement, pour lequel, à la suite de nombreuses investigations, le diagnostic retenu était un probable tremblement essentiel pouvant se péjorer en situation de stress. En mars 2024, la mineure éprouvait effectivement beaucoup de stress en lien avec le travail qu’elle devait fournir pour l’école, entravé par des difficultés de concentration. Le tremblement s’était progressivement estompé à la suite de la prise d’un traitement psychostimulant. Par la suite, la mère avait indiqué que cet épisode de tremblement était apparu deux jours après une séance de devoirs chez le père, lors de laquelle celui-ci se serait énervé et aurait tapé avec force sur la table à quatre reprises.

i) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 8 janvier 2025, à laquelle seuls le père et les curateurs du SPMi ont comparu. Le père a indiqué ne plus avoir de contacts/nouvelles de sa fille depuis l'été 2024, ce qui était très difficile à vivre pour lui, pensant en substance qu'elle était instrumentalisée par la mère. Il a précisé qu’au printemps dernier, sa fille lui avait remis un mot intitulé "top secret" par laquelle elle lui demandait s’il avait déjà alerté la police des enfants, voulant dire par là qu’il devait faire appel au SPMi, et que dans la même période, elle lui avait dit qu’elle voulait venir vivre chez lui.

L’intervenante du SPMi a exposé que la mère refusait tout contact avec ledit service. A son avis, les changements dans les intervenants en charge du dossier de la mineure avaient pu compliquer les choses et le fait que le SPMi ait proposé une reprise de contact entre le papa et E______ avait peut-être dégradé le peu de collaboration qu’il existait avec elle.

j) Par ordonnance DTAE/126/2025 rendue le 8 janvier 2025 sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a ordonné, sous forme de visites médiatisées au sein [du centre de consultations familiales] J______ à Genève, la reprise immédiate du droit aux relations personnelles entre le père et sa fille, puis, sous réserve d'un préavis négatif du SPMi et/ou de J______, selon les modalités du jugement de divorce, des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles, d'assistance éducative et en matière médicale étant instaurées pour le surplus.

k) Par rapport du 31 mars 2025, le SPMi a relaté que la situation de la mineure suscitait plusieurs préoccupations, dès lors que malgré une amélioration notable sur le plan scolaire et sur certains aspects de son autonomie, elle restait une enfant vulnérable, confrontée à un conflit parental persistant dans lequel elle était fortement impliquée, l'accès à leur protégée leur étant limité à travers les filtres des adultes qui l'entouraient, en particulier sa mère. L'opposition constante de celle-ci à l'implication directe de E______ dans les dispositifs mis en place, notamment à J______, qui n’avait pas pu être mis en œuvre, soulevait des interrogations quant au respect effectif des droits de l'enfant à maintenir des liens avec ses deux parents et à exprimer ses besoins en toute sécurité. Les partenaires du réseau confirmaient que E______ présentait encore une forte anxiété, notamment en lien avec la figure paternelle, sans qu'il soit possible d'en déterminer avec clarté l'origine, l'ampleur ou le caractère éventuellement problématique. En l’état, l'absence d'un espace neutre permettant d'entendre la mineure et d'évaluer objectivement ses besoins entravait la mise en œuvre des mesures ordonnées par le Tribunal de protection.

l) Par décision DTAE/2626/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles le 2 avril 2025, le Tribunal de protection a exhorté la mère à emmener la mineure à J______ et à permettre une première rencontre entre la thérapeute du lieu et l'enfant, conformément aux modalités de reprise des relations personnelles père-fille décidées, ordonné également l'audition de la mineure et désigné des nouveaux curateurs au sein du SPMi.

m) Par courrier du 15 avril 2025, la mère a indiqué qu’elle avait laissé le soin à la thérapeute de E______ d'aborder avec elle le sujet de J______, du SPMi, et plus largement de la reprise des rapports avec son père, ce qui avait été fait à la mi-mars, mais que cela avait perturbé l'enfant qui avait vu ses résultats scolaires baisser, celle-ci s'étant par la suite braquée et catégoriquement opposée à l'idée de se rendre à J______. Selon elle, il était contraire à l'intérêt de E______ de l'emmener de force aux visites, a fortiori au vu du trouble autistique dont elle souffrait.

n) Par courrier du 22 avril 2025, la mère a indiqué vouloir préciser certains faits du rapport du SPMi qui étaient selon elle isolés, mal interprétés et déformés, la présentant à tort comme une personne instable ou peu collaborative. Elle constatait en substance que l'intervention du SPMi, au lieu d'apaiser la situation contribuait à l'aggraver en créant un climat délétère au sein de la famille où la parole de l'enfant était étouffée et sa souffrance vis-à-vis de son père ignorée, et nuisait gravement à son rôle de mère. Elle demandait la rupture de tout contact direct avec le SPMi en raison de la perte totale de confiance et des atteintes causées tant à sa posture qu'à l'équilibre familial, et la désignation d'un professionnel neutre et respectueux en lieu et place du SPMi.

o) Dans ses déterminations du 14 mai 2025, le père a précisé qu'il n'avait pas vu sa fille depuis le 30 juillet 2024 et qu'il espérait que celle-ci pourrait se sentir en confiance et libre de transmettre ses ressentis lors de son audition par le Tribunal de protection. Il a en outre indiqué que sa fille était loyale et dotée d'une bonne intelligence émotionnelle, mais manquait un peu d'aisance dans les interactions sociales, sans qu'il faille tout mettre sur le compte de son syndrome d'Asperger, puisqu'elle évoluait selon lui dans un univers familial "handicapant", avec notamment une mère qui n'avait pas de vie sociale et qui vivait avec une anxiété généralisée. Il tenait enfin à faire part de l'attitude fermée et silencieuse qu'avait régulièrement présentée E______ dans la voiture, à la fin de ses droits de visite, et que selon lui la mère la questionnait pendant des heures le dimanche soir, l'enfant finissant par lui dire ce qu'elle voulait entendre pour "avoir la paix", ce qui lui rappelait ce qu'il avait vécu pendant la vie de couple.

p) Le Tribunal de protection a entendu la mineure le 21 mai 2025.

Celle-ci a exprimé "avoir eu un vécu difficile et traumatisant au cours des dix dernières années". Interrogée sur ces mots très forts, elle a indiqué se souvenir qu’une fois son père s'était énervé lors des devoirs en tapant plusieurs fois très fort sur la table et en lui disait qu'elle était "con comme [s]es pieds". Elle appréhendait de venir devant le tribunal mais avait pu en discuter précédemment avec sa psychologue et sa mère. Elle a raconté sa vie scolaire et ses difficultés à se faire des amis, ses moments de jeux et de cuisine avec sa mère à domicile ainsi que leur projet d'adopter un chien, ce qui la réjouissait, de même que ses activités extra-scolaires et ses différents rendez-vous auprès de sa psychologue et du Groupe de compétences sociales pour l'autisme. Elle a indiqué que par le passé, lorsqu'elle était chez son père, ce dernier ne jouait pas avec elle, ce qui l'attristait, que pour être un "bon père" celui-ci devait l’aimer quoi qu'elle fasse, et que lorsqu'elle le voyait encore, elle craignait toujours qu'il ne la gronde. Sur question de savoir ce qui serait de nature à l'aider à ce moment de sa vie, elle a indiqué qu'une suspension des relations personnelles avec son père jusqu’à ses 18 ans lui conviendrait et qu'elle pourrait plus facilement décider par la suite, quand elle serait adulte, sans toutefois pouvoir étayer cette affirmation.

Le Tribunal de protection a ensuite entendu les parents et le SPMi.

La mère a indiqué que E______ avait d’excellents résultats à [l’école privée] I______, qu’elle était en progression concernant son intégration et son autonomie et que cela allait globalement beaucoup mieux qu'en 2024, ajoutant que sa fille n'avait plus besoin de certains soutiens. Elle a admis qu'il n'était pas anodin que E______ ne voit plus son père, mais que l'été 2024 s'était révélé très compliqué, en raison des réactions d'anxiété et d'insolence de sa fille à gérer, liées à ce qu'elle vivait chez son père, alors qu'elle avait tenté des aménagements lors du week-end de visite et fait appel à des thérapeutes pour maintenir un lien père-fille, sans succès. Fin 2023 début 2024, E______ lui avait dit qu’elle voulait aller vivre chez son père, mais en même temps que les visites chez lui étaient très compliquées. Concernant les visites thérapeutiques ordonnées à J______, E______ avait montré beaucoup de stress, avec des cauchemars, et disait préférer être punie plutôt que d’y aller. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle-même avait initié deux suivis thérapeutiques auprès d'un psychiatre et d'un psychologue, ce qui l'aidait beaucoup. Selon elle, le traitement pour stabiliser le TDH pourrait être arrêté avec l’accord du neuropédiatre, puisque le trouble semblait plutôt être psychosomatique et lié au vécu chez son père.

Le père, pour sa part, a indiqué que sa fille ne s’était jamais rendue à J______. Il était content d'apprendre qu’elle allait bien et qu’elle avait de bons résultats à l’école mais s'interrogeait sur le moment où E______ "exploserait" du fait du climat anxiogène dans lequel elle vivait et du peu d’interactions sociales qu'elle avait en dehors de l’école. Il souhaitait pouvoir échanger avec sa fille, après plus de dix mois passés sans la voir, ce qui était très difficile à vivre pour lui, même de façon médiatisée, pour l’écouter et lui dire qu'il pouvait tout entendre et être sûr qu’elle lui donne son avis propre, sans influence de la mère.

Le représentant du SPMi a indiqué qu'il était problématique que la figure du père ne soit pas évoquée et qu’il soit peu présent pour E______, indépendamment du fait que père et fille n’avaient pas de contacts depuis plusieurs mois. Concernant la proposition d’un curateur en faveur de E______, un intervenant neutre, autre que le SPMi, pourrait avoir un impact différent pour la mère. Enfin, au vu de la complexité de la situation et de ses enjeux multiples, une expertise familiale permettrait d’affiner les mesures à mettre en place pour une bonne évolution de la mineure et des relations avec chacun de ses parents.

Concernant ces deux mesures, le père s'y est dit favorable, tandis que la mère a indiqué que E______ ne semblait pour l'heure pas avoir besoin d'un curateur et que la perspective d'une expertise familiale lui apparaissait de nature à compliquer la situation.

Le Tribunal de protection a gardé la cause à délibérer à l’issue de cette audience.

B. Par ordonnance DTAE/6489/2025 rendue le 21 mai 2025, expédiée pour notification aux parties le 28 juillet 2025, le Tribunal de protection a suspendu en l'état le droit aux relations personnelles entre B______ et la mineure, soit les visites médiatisées au sein du centre J______ (ch. 1 du dispositif), maintenu les curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de représentation médicale, cette dernière dans le but de pouvoir avoir accès aux informations utiles des différents soignants prenant en charge la mineure et d'assurer que cette dernière conservait un soutien thérapeutique (ch. 2 à 4), chargé le SPMi d'évaluer avec la thérapeute de l'enfant si un travail sur le lien père-fille pouvait intervenir par exemple par son entremise, de même que ses modalités (ch. 5) et à titre préparatoire, ordonné une expertise du groupe familial (ch. 6), et pris acte du fait que par courrier du 26 mai 2025, un délai aux parties et au SPMi avait été fixé au 23 juin 2025 pour lui transmettre les questions qu'ils souhaitaient voir posées à l'expert, la suite de la procédure étant réservée (ch. 7 et 8).

En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'au vu de la complexité de la situation, notamment du refus de la mineure d'entretenir depuis plus d'une année des liens avec son père, même médiatisés, il était nécessaire de clarifier au mieux son état développemental et ses besoins, en particulier du fait de son affection médicale, de clarifier la dynamique prévalant au sein de la famille, les difficultés et ressources des père et mère, de même que les solutions à envisager au regard du bien de la mineure, laquelle semblait être en souffrance.

Par ailleurs, le Tribunal de protection a estimé que la situation préoccupante de la mineure rendait manifestement nécessaire l'intervention d'un curateur afin de suivre au plus près son évolution et de soutenir autant que possible ses père et mère dans leurs fonctions parentales, ainsi que pour garantir un accès du père et des intervenants du réseau aux informations utiles des différents soignants prenant en charge la mineure et s'assurer que celle-ci conserve un soutien thérapeutique, de sorte que la curatelle d'assistance éducative et la curatelle de représentation médicale devaient être maintenues. En outre, dans l'attente de voir si la situation évoluerait sur le plan des relations personnelles entre le père et la mineure, la curatelle d'organisation et de surveillance y relative demeurait justifiée, les curateurs étant notamment chargés d'évaluer, avec la psychologue de l'enfant, si un travail sur le lien père-fille pourrait intervenir par son entremise. En revanche, il ne semblait pas opportun à ce stade de nommer un curateur de représentation de l'enfant, celle-ci était peu à l'aise avec de nouveaux intervenants à qui elle devait exprimer des choses sensibles sur le long terme.

C. a) Par acte expédié le 8 août 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance), A______ a recouru contre le chiffre 6 de cette ordonnance, concluant à l'annulation complète de l'expertise familiale ordonnée et à la suspension de son caractère exécutoire (laquelle a été accordée par décision DAS/161/2025 du 3 septembre 2025).

En outre, par acte expédié le 28 août 2025, A______, représentée par son conseil, a recouru contre les chiffres 1 à 5 de l’ordonnance du 21 mai 2025, concluant à leur annulation et à ce qu’il soit dit qu’en l’état le droit aux relations personnelles entre B______ et la mineure était suspendu "tant que la mineure n’aura pas donné son accord par l’entremise de sa thérapeute qui évaluera la situation trois fois par année avec E______" et que le SPMi, en la personne de K______, se chargerait d’évaluer avec la thérapeute de l’enfant si un travail sur le lien père-fille pouvait intervenir par exemple par son entremise, de même que ses modalités.

A______ a soutenu que la mineure se sentait bien depuis le mois de juillet 2024, de sorte que les mesures décidées par le Tribunal de protection n’étaient pas nécessaires, et même préjudiciables à son développement dès lors que toute discussion sur la procédure en cours et l’éventuelle possibilité donnée à son père de la revoir la plongeait dans un état de crise et d’anxiété.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

c) Le SPMi a indiqué que l’ensemble des mesures prononcées par le Tribunal de protection apparaissait indispensable, afin de pouvoir continuer de tout mettre en œuvre pour tenter de favoriser une reprise de contact entre la mineure et son père, de tenter de l’aider à nuancer l’image qu’elle semblait désormais avoir de ce dernier et qui ne saurait être favorable à sa construction identitaire, de suivre l’évolution de la mineure et de tenter de soutenir, autant que faire se peut, les parents dans leurs fonctions parentales, et d’avoir accès aux informations utiles des différents soignants prenant en charge la mineure et s’assurer que cette dernière continue de bénéficier d’un soutien thérapeutique, compte tenu également de l’absence de collaboration de la mère avec le service ainsi qu’avec le père. La mise en œuvre d’une expertise du groupe familial était nécessaire afin de dégager des clés de compréhension et des pistes d’intervention afin d’assurer le meilleur accompagnement possible de la mineure.

d) B______ a exposé que même si le processus d’une expertise familiale serait long et pénible pour tout le monde, il ne souhaitait plus s’y opposer (référence étant faite à un précédent courrier du 20 juin 2025 par lequel il invitait le Tribunal de protection à renoncer à cette mesure) et réitérait son souhait de revoir sa fille le plus rapidement possible.

e) A______ a répliqué et modifié ses conclusions. A titre préalable, elle a conclu à ce qu’il soit reconnu que sa situation financière ne lui permettait pas d’allouer des fonds supplémentaires à la présente procédure et à ce qu’un avocat-curateur soit nommé à E______ – homme selon sa préférence – à charge de l’Etat ou de B______. A titre principal et sur mesures provisoires, elle a requis l’audition de L______, psychologue de E______, M______, directeur de l’établissement scolaire de E______, et N______, enseignante principale de E______ jusqu’à l’année dernière, et conclut à l’annulation de l’expertise familiale ordonnée. Sur le fond, elle a repris ses conclusions formulées dans l’acte du 28 août 2025, ajoutant toutefois, outre la suspension des relations personnelles aussi longtemps que E______ n’aura pas donné son accord à leur reprise, qu’il soit, "cela fait", organisé des rencontres médiatisées entre E______ et son père dans un espace sécurisant, auprès de la thérapeute L______. Enfin, à titre subsidiaire et sur mesures provisoires, elle a conclu à ce que les frais de l’expertise médicale ordonnée soient mis à la charge de l’Etat ou de B______ et que son étendue soit limitée à la nomination d’un expert spécialisé dans l’autisme, que la présence de L______ auprès de E______ soit autorisée et l’entretien de celle-ci limité à 2 heures au maximum.

f) Par décision DTAE/9714/2025 du 7 novembre 2025, communiquée à la Chambre de surveillance le même jour, le Tribunal de protection a rejeté la demande que lui avait adressée A______ le 21 octobre 2025 visant à ce qu’un curateur de représentation soit nommé pour E______, relevant que le point de vue de la mineure, entendue par le Tribunal de protection, avait largement été pris en considération dans ses décisions, et que la mère s’était opposée à l’idée d’un curateur de représentation lors de l’audience du 21 mai 2025.

g) Invité à se déterminer sur les conclusions nouvelles de A______, le SPMi a conclu au maintien de l’ordonnance attaquée.

h) B______ a exposé que la nomination d’un avocat curateur ne changerait probablement pas grand-chose étant donné l’influence de la mère sur l’enfant. Au sujet d’une prétendue amélioration de la situation depuis septembre 2024, il concédait que la limitation des interactions directes entre son ex-épouse et lui-même en lien avec l’exercice du droit de visite permettait certainement d’éviter de nombreux conflits. Il s’opposait à la mise à sa charge des frais de procédure et de curateur.

i) A______ a répliqué à nouveau, cette écriture n'ayant pas suscité d'observations supplémentaires de B______.

j) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 19 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

D. a) Par attestation du 24 juin 2025, "établi à la demande de Mlle E______ et ses deux parents", L______, psychothérapeute de la mineure depuis septembre 2024, a indiqué que la mineure présentait un trouble du spectre autistique, cette condition étant liée à une intolérance aux imprévus et aux changements répétés. Aussi, devoir faire face, de manière répétée, à de nouveaux professionnels était particulièrement anxiogène pour elle, en particulier lorsqu’il s’agissait d’aborder les difficultés familiales qu’elle rencontrait actuellement.

b) Par écrit du 27 août 2025, intitulé "A qui de droit – Objet: précision et reformulation du rapport transmis au SPIM (sic) concernant E______", M______, directeur de [l’école] I______, a indiqué qu’à la suite de l’entretien téléphonique avec le SPMi du 6 février 2025 et "à la demande de clarification concernant le rapport initial", il relevait que certains passages dudit rapport pouvaient prêter à confusion et donner l’impression qu’un jugement était porté sur l’attitude de la mère, alors que telle n’était pas son intention. Il convenait en substance de retenir qu’après des difficultés scolaires notables lors de l’année scolaire 2023-2024, la situation de E______ s’était nettement améliorée depuis la reprise de la médication au printemps 2024. Elle présentait actuellement une attitude épanouie et souriante, ce qui se reflétait positivement sur son investissement et ses résultats scolaires.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

La décision par laquelle le Tribunal de protection a ordonné une expertise du groupe familial est une ordonnance d'instruction, dès lors qu'elle se rapporte à la préparation et à la conduite des débats (Jeandin, in Commentaire du Code de procédure civile, 2ème éd, 2019, ad art. 319 n. 14; DAS/43/2015 du 16 mars 2015 consid. 1.1). Par application analogique des dispositions du CPC (art. 450f CC), une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC), dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC). Tel est toujours le cas des ordonnances ordonnant préparatoirement une expertise psychiatrique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_655/2023 consid. 2.3).

En l'occurrence, interjeté dans le délai utile de dix jours, dans les formes prescrites et à l'encontre d'une ordonnance d'instruction susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, le recours formé par la mère de la mineure à l’encontre du ch. 6 du dispositif de l’ordonnance du 21 mai 2025 est recevable.

Pour le reste, déposé dans les forme et délais prévus par la loi, le recours à l’encontre de la décision au fond (ch. 1 à 5 du dispositif de l’ordonnance du 21 mai 2025) est également recevable (art. 450 al. 2 et 3 CC; 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC).

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

2. La recourante sollicite l’audition de la psychologue de la mineure et de deux membres de l’établissement scolaire qu’elle fréquente.

2.1 En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

2.2 Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe en l’espèce. En effet, comme la recourante le relève d’ailleurs elle-même, le dossier contient toutes les informations utiles, notamment des attestations écrites émanant de la psychologue de la mineure et du directeur de son école, de sorte que la Chambre de céans s’estime suffisamment renseignée pour statuer.

3. La recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits. Elle fait valoir que le rapport du SPMi sur lequel se fonde la décision attaquée "ne permet pas entièrement de comprendre l’environnement et le développement de la mineure" et que "les formulations laissent transparaître des raccourcis et des interprétations étonnantes, voire un potentiel manque d’impartialité". Pour autant, la recourante ne dit pas en quoi le rapport du SPMi serait lacunaire, pas plus qu’elle n'expose quels renseignements supplémentaires auraient dû être recueillis afin de le compléter. Elle ne désigne pas davantage les "raccourcis" qu’aurait emprunté le SPMi ni les formulations qui suggéreraient selon elle une certaine partialité, et qui auraient, de surcroît, été repris à tort par le Tribunal de protection dans l’ordonnance attaquée. Pour le reste, la recourante se contente essentiellement d’affirmer que le Tribunal de protection et le SPMi ont minimisé la souffrance de la mineure, ont refusé d’entendre sa position pourtant claire et durable et n’ont pas cerné l’importance de la figure maternelle. Ce faisant, la recourante n’allègue ni ne démontre en quoi le Tribunal de protection a opéré une constatation inexacte des faits; elle semble bien plutôt se plaindre d’une mauvaise appréciation de la situation et des mesures de protection qui seraient ici nécessaires. Sous cet angle, sa critique sera examinée ci-après, en lien avec chacune des mesures contestées.

Pour le surplus, l’état de fait a été complété dans la mesure utile, sur la base notamment des dernières attestations versées à la procédure (école, thérapeute), de sorte que le grief de la recourante en lien avec la constatation des faits ne sera pas traité plus avant.

4. La recourante requiert la désignation d’un curateur de représentation pour sa fille. A ce sujet, elle admet avoir déclaré, lors de l’audience du 21 mai 2025, ne pas vouloir d’un curateur supplémentaire pour sa fille afin de ne pas la "surcharger" avec un nouvel interlocuteur, ce refus étant également fondé sur son incapacité à prendre en charge les honoraires et frais d’un tel curateur. Toutefois, après en avoir discuté avec sa fille, elle sollicitait qu’un curateur de représentation soit désigné pour elle, les honoraires de celui-ci devant être mis à la charge de l’Etat ou de B______. La mineure ne faisant plus confiance au SPMi, qui semblait défendre davantage les intérêts du père que les siens, sa représentation par les curateurs de ce service était manifestement inefficace.

4.1 Selon l'art. 314abis CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique (al. 1). Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l’enfant (art. 314a bis al. 2 ch. 2 CC, art 299 al. 2 let. a CPC) ou lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis al. 2 ch. 1 CC). La désignation d'un curateur est une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge et suppose une pesée d'intérêts (cf. arrêt 5A_403/2018 consid. 4.1.2).  

A la lumière des maximes inquisitoire et d'office, applicables au sort de l'enfant, la représentation de l'enfant n'est nécessaire que si elle peut offrir au tribunal un appui effectif et l'aider à prendre sa décision quant à savoir si dans le cas d'espèce, le bien de l'enfant exige une certaine réglementation ou une mesure (autorité parentale, garde ou relations personnelles), ou s'y oppose. Si, par exemple, une curatelle selon l'art. 308 CC est instituée et que le curateur fournit au tribunal une image complète, indépendante des parents et neutre de la situation concrète (en ce qui concerne le lieu de vie, la maison, l'école, l'interaction entre l'enfant et ses parents et frères et sœurs, etc.), il n'est pas nécessaire de doubler les sources d'information et en conséquence, de recourir à la représentation de l'enfant (ATF 142 III 153 consid. 5.2.3.1).

4.2 En l’espèce, les curatelles confiées au SPMi ont d’ores et déjà vocation à fournir au tribunal une image de la situation, en particulier en ce qui concerne les relations de la mineure avec le père et son soutien thérapeutique. Si la recourante reproche aux curateurs du SPMi de prendre position pour le père, force est de constater que ce grief n’est nullement objectivé, la recourante ne parvenant du reste pas à dire en quoi le dernier rapport rendu par ce service serait biaisé ou erroné (cf. consid. 3 supra). Dans ces circonstances, rien ne permet de présumer qu’un curateur externe au SPMi parviendrait, mieux que les intervenants de ce service, à accéder directement à la mineure, sans le filtre ou l’influence de sa mère, étant encore rappelé que la mineure n’est pas à l’aise avec de nouveaux intervenants.

Enfin, le Tribunal de protection a auditionné la mineure, qui s’est exprimée sur sa relation avec son père ainsi que sur des éléments de sa vie, de sorte qu’il n’y a, en tout état, pas lieu de craindre que son point de vue n’ait pas été entendu.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que le Tribunal de protection a renoncé à nommer un curateur de représentation pour la mineure.

5. La recourante s’oppose à l’expertise du groupe familial ordonnée par le Tribunal de protection.

5.1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC).

5.2 Comme l’a retenu le Tribunal de protection, la situation de la mineure E______ est complexe à plus d’un titre. Tout d’abord, le conflit entre les parents est massif et persiste depuis plusieurs années, sans que les père et mère ne parviennent à communiquer ni à s'entendre dans l'intérêt de l'enfant. De plus, la collaboration entre la mère et le SPMi est inexistante et les curateurs déplorent n’avoir aucun accès direct à la mineure. Celle-ci refuse tout contact avec son père depuis la rentrée 2024, sans qu’il soit possible d’en déterminer clairement l’ensemble des raisons (hormis celle invoquée par la mère et l’enfant en lien avec l’épisode "des devoirs" de mars 2024), ce qui questionne d’autant plus que E______ déclarait précédemment vouloir vivre chez son père.

La mineure a connu un début d’année 2024 difficile, notamment sur le plan scolaire. Toutefois, depuis la rentrée 2024-2025, une progression notable dans ses résultats scolaires et ses compétences sociales été observée. Pour autant, et contrairement à ce que veut soutenir la recourante, le dossier ne permet pas d’affirmer, à ce stade, que c’étaient les relations avec son père qui nuisaient à la mineure et leur suppression complète qui a conduit à une amélioration de son état général. En effet, la neuropédiatre de la mineure a pour sa part évoqué une situation de stress en lien avec le travail à fournir pour l’école, puis une évolution positive de la santé de sa patiente grâce à la prise d’un traitement psychostimulant en mars 2024. En outre, comme le relève le père, l’interruption du droit de visite a certainement diminué l’impact que pouvait avoir le conflit parental sur l’enfant puisque, de fait, les interactions entre les père et mère, cristallisées autour des relations personnelles père-fille, ont été considérablement réduites. Cela ne signifie pas pour autant que la disparition brutale et complète de la figure paternelle ne soit pas préjudiciable au bon développement de la mineure.

Il ressort de ce qui précède que la situation de la mineure comporte plusieurs zones d’ombres. Les motifs pour lesquels la mineure n’est pas en mesure d’entretenir des relations personnelles, même médiatisées, avec son père demeurent globalement obscurs, de même que les répercussions que cette situation entraîne sur son développement et son bien-être. Comme l’a observé le Tribunal de protection, l’expertise aura pour but d’établir non seulement l’état de santé psychique et les besoins de la mineure, en tenant compte de ses affections médicales, notamment le syndrome d’Asperger, mais également les ressources et éventuelles difficultés des père et mère, en particulier lorsqu’il s’agit de répondre adéquatement aux fragilités de leur fille. Cette analyse devra notamment permettre d’éclaircir la question d’une éventuelle aliénation parentale, soulevée par le père. Seule une expertise, établie par des professionnels disposant de connaissances spécifiques en la matière, paraît en mesure de donner des clés de compréhension et des pistes de travail afin de déterminer quels soutien et accompagnement doivent être fournis à la mineure, alors que les intervenants en protection de l’enfance admettent pour l’heure être démunis face à la situation.

Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal de protection a considéré qu’une expertise était nécessaire.

La recourante exprime la crainte que la mise en œuvre de l’expertise familiale, qui suppose que la mineure soit entendue sur sa relation avec son père, ne porte atteinte à sa santé mentale. A cet égard, il y a toutefois lieu de constater que la mineure a pu être entendue par le Tribunal de protection sur ce sujet sans que sa mère ne s’y oppose, ni n’indique a posteriori que cette audition avait été particulièrement difficile ou préjudiciable pour le bien-être de sa fille. L’entretien avec les experts demeurera ponctuel et, comme pour son audition devant le Tribunal de protection, sa thérapeute pourra l’y préparer afin de réduire autant que possible le stress qui pourrait en découler. Pour le surplus, il va de soi que les experts mandatés pour réaliser une expertise du groupe familial sont des professionnels de la santé mentale, formés à l’écoute et l’audition des enfants, et qu’ils sauront prendre en considération les fragilités de la mineure, en particulier liées à ses troubles. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de donner suite aux conclusions de la recourante en relation avec le profil de l’expert et les modalités de conduite de l’entretien de la mineure.

Partant, la décision d’ordonner une expertise du groupe familial est conforme au principe de proportionnalité et sera ainsi confirmée, étant encore précisé, pour répondre à la recourante sur ce point, que la procédure relative aux mesures de protection de l’enfant est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

6. La recourante conteste les curatelles ordonnées par le Tribunal de protection ainsi que la tâche confiée au SPMi dans ce cadre, soit d'évaluer avec la thérapeute de l'enfant si un travail sur le lien père-fille peut intervenir par son entremise, de même que ses modalités.

6.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut en particulier rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).

Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC).

La curatelle éducative au sens de l'art. 308 CC va plus loin que la simple surveillance de l'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement. L'institution d'une telle curatelle suppose d'abord, comme pour toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit menacé (ATF 108 II 372 consid. 1; Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft [art. 308 ZGB], thèse Fribourg 1996, p. 127 ss), que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité; ATF 114 II 213 consid. 5; 108 II 92 consid. 4) et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 27.19; 5C_109/2002 consid. 2.1).

Les mesures de protection de l’enfant sont soumises aux principes de proportionnalité, de subsidiarité et de complémentarité. D’une part, la mesure ordonnée doit être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin; elle doit d'autre part être la plus légère possible pour atteindre le but de protection et n’intervenir que lorsque le but de protection poursuivi ne peut être atteint par un autre biais (Meier, Commentaire romand, CC I, 2023, n. 33 et ss ad art. 307 à 315b).

Il n'y a pas de place pour l'intervention de l'autorité lorsque les père et mère remédient eux-mêmes à la mise en danger de l'enfant, la responsabilité individuelle et la liberté dans l'organisation de la vie privée et familiale étant les fondements de la prise en charge des enfants par les père et mère, et que l'intervention étatique pourra devenir superflue si ceux-ci font appel à une aide extérieure volontaire, telles les institutions publiques ou privées de protection de la jeunesse (Meier, op. cit., n. 37-38 ad art. 307 à 315b).

6.2 La recourante estime que les curatelles ordonnées ne sont d’aucune utilité car la mineure, très mûre pour son âge, se montre parfaitement à l’aise quant à son choix clair de ne plus entretenir de relations personnelles avec son père. Cependant, de manière quelque peu contradictoire, la recourante affirme également que l’existence même de la procédure plonge la mineure dans un état de crise et d’anxiété. Comme vu ci-dessus (cf. consid. 5.2), le positionnement de la mineure vis-à-vis de son père n’est pas aussi simple que la recourante le prétend. La curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, qui vise simplement, en l’état, à ce que le SPMi puisse échanger avec la psychologue de la mineure au sujet de l’opportunité d’un travail de reprise de lien avec le père, est adéquate et proportionnée aux circonstances. La recourante a d’ailleurs elle-même conclu à ce que la curatrice du SPMi soit chargée d’évaluer avec la thérapeute de la mineure si un travail sur le lien père-fille pouvait intervenir par son entremise, de sorte que même si elle sollicite formellement son annulation, elle semble en réalité d’accord avec la mission confiée au SPMi.

La curatelle d’assistance éducative, instaurée dans le but de suivre au plus près l’évolution de la mineure et de soutenir autant que possible ses père et mère dans leurs fonctions parentales, est également justifiée. En effet, comme mis en exergue ci-dessus, la situation de la mineure est préoccupante. Celle-ci a exposé avoir un vécu traumatisant et sa relation avec son père semble très anxiogène, en dépit du soutien psychologique dont elle bénéficie et du cadre thérapeutique progressif qui avait été prévu au sein de J______. La question de l’influence du comportement des parents sur le bon développement de la mineure, notamment en lien avec le conflit de loyauté dans lequel elle se trouve, demeure au cœur de la procédure en cours et rend d’autant plus nécessaire le maintien de la curatelle d’assistance éducative.

Enfin, la curatelle de représentation médicale, permettant d’avoir accès aux informations utiles des divers soignants prenant en charge la mineure et de s’assurer de la poursuite des suivis nécessaires, contre laquelle la recourante n’élève aucun grief spécifique, fait également sens dès lors que la mère ne collabore pas à ce sujet avec le SPMi ou avec le père.

Les ch. 2 à 5 de l’ordonnance du 21 mai 2025 seront dès lors confirmés.

7. Enfin, la recourante a conclu à ce qu’il soit dit que la reprise des relations personnelles sera conditionnée à l’accord de la mineure, "par l’entremise de sa thérapeute qui évaluera la situation 3 fois par année avec E______", et qu’il soit ensuite organisé des rencontres médiatisées entre E______ et son père dans un espace sécurisant, auprès de la thérapeute L______.

Il convient de rappeler que le Tribunal de protection s’est limité à décider de la suspension des relations personnelles. La question de savoir à quelles conditions et selon quelles modalités ces relations pourraient être reprises est dès lors prématurée. Elle sera examinée à un stade ultérieur de la procédure, en particulier après que le rapport d’expertise du groupe familial aura été rendu.

8. Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté et l’ordonnance attaquée entièrement confirmée.

La procédure, relative à la protection de mineurs, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n’est pas alloué de dépens

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevables les recours formés les 8 et 28 août 2025 par A______ contre l’ordonnance DTAE/6489/2025 rendue le 21 mai 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/8038/2020.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.