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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20109/2014

DAS/26/2026 du 28.01.2026 sur DTAE/10283/2025 ( PAE ) , ADMIS

Recours TF déposé le 26.02.2026, 5D_7/2026
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20109/2014-CS DAS/26/2026

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 28 JANVIER 2026

 

Recours (C/20109/2014-CS) formé en date du 17 décembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (France), et par Madame B______, domiciliée ______ (France), toutes deux représentées par Me William MONNIER, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 janvier 2026 à :

- Madame A______
Madame B
______
c/o Me William MONNIER, avocat
Rue du Conseil-Général 18, case postale 423, 1211 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Décision communiquée, pour information, à :

- Maître C______
______, ______ [GE].

 


EN FAIT

A. En date du 3 octobre 2014, B______ a signalé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: Tribunal de protection), la situation de sa tante D______, née le ______ 1939, originaire de E______ (SH).

B. Par ordonnance DTAE/651/2015 rendue le 5 février 2015 par le Tribunal de protection, D______ a été mise au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de ses droits civils et suspension de ses droits politiques. C______, avocat, a été désigné aux fonctions de curateur, avec pour tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière sociale, médicale, administrative, financière et juridique, gérer ses revenus et sa fortune et accomplir les actes juridiques liés à cette gestion.

C. D______ est décédée le ______ 2024 à F______ [GE].

D. En date du 16 décembre 2024, la fiduciaire G______ Sàrl, mandatée par A______ et B______, nièces et héritières uniques de la défunte, a sollicité du Tribunal de protection qu’il intervienne auprès du curateur, C______, afin que celui-ci transmette l’intégralité des pièces composant le dossier de la précitée, dans le but de régulariser sa situation fiscale et d’effectuer les démarches nécessaires en lien avec la gestion du bien immobilier dont elle était propriétaire.

Le Tribunal de protection a répondu le 19 décembre 2024 que le curateur était soumis à l’obligation de garder le secret de protection. Néanmoins, au vu de la qualité d’héritières des nièces de la défunte, le Tribunal de protection a autorisé la consultation et la levée de copies du dernier rapport périodique du curateur, couvrant la période du 31 janvier 2019 au 31 janvier 2023, le rapport final n’ayant pas encore été rendu, ainsi que de deux courriers du curateur des 10 avril 2024 et 27 novembre 2024 ayant trait à la gestion du bien immobilier de l’intéressée.

E. En date du 11 février 2025, le conseil nouvellement mandaté par les héritières a requis du Tribunal de protection l’accès au dossier et à ce qu’il soit fait instruction au curateur de lui remettre l’ensemble de la documentation contractuelle, administrative et financière de la défunte.

Ses mandantes avaient constaté des fluctuations dans les loyers versés par les locataires de l’immeuble dont leur tante était propriétaire et ne disposaient d’aucun document permettant de les expliquer. Elles ignoraient par ailleurs l’état des charges locatives facturées, respectivement à facturer, ou encore si des contrats d’entretien étaient en cours. En outre, les précitées réclamaient également les factures médicales qui n’auraient pas été envoyées à l’assurance-maladie par le curateur, en raison de la fin prématurée de son mandat, ainsi que les polices d’assurance de la défunte. Au vu de ces éléments, l’intérêt de ses mandantes à sauvegarder leurs propres droits patrimoniaux était prépondérant et justifiait la levée du secret de protection du curateur.

En date du 13 février 2025, le Tribunal de protection a autorisé la consultation du dossier.

F. Par courrier du 24 février 2025, le conseil des héritières a réitéré sa demande de production des pièces en mains du curateur, expliquant que le contenu du dossier qu’il avait consulté n’avait permis de répondre que partiellement aux questions posées par ses mandantes, précisant que sa requête portait sur l’ensemble des devis et contrats signés depuis le début de la curatelle, des polices d’assurance, des factures et de leurs preuves de paiement, des déclarations, bordereaux et avis de taxations fiscales, des actes des autorités administratives et judiciaires et de la correspondance formatrice, à savoir portant adhésion, résiliation ou modification d’un rapport contractuel, y compris celle entretenue avec les locataires de l’immeuble dont la défunte était propriétaire.

G. Par décision CTAE/1440/2025 du 24 mars 2025, les rapport et comptes finaux déposés par le curateur, couvrant la période du 31 mars 2023 au ______ 2024, ont été approuvés et envoyés aux héritières.

H. Le 24 avril 2025, le conseil des héritières a sollicité la consultation des annexes jointes audit rapport et a maintenu les termes de sa demande de production de pièces.

I. Par décision DTAE/4983/2025 du 12 juin 2025, le Tribunal de protection a autorisé le conseil des héritières à consulter les annexes en question et autorisé le curateur à lui transmettre tout contrat ou devis signé dans le cadre de la gestion administrative et financière des biens de la personne protégée, ainsi que tout jugement rendu par des autorités judiciaires ou décision rendue par des autorités administratives relatives à ses biens ou à sa situation personnelle ainsi que tout contrat qui n’aurait pas été résilié en raison de son décès.

En revanche, le Tribunal de protection a refusé que le curateur produise les déclarations, avis et décisions en matière fiscale ainsi que les polices d’assurance, dès lors que ces documents figuraient dans les rapports périodiques et, pour ce qui est des documents fiscaux, qu’ils pouvaient être obtenus directement auprès de l’administration fiscale.

S’agissant des factures et preuves de paiement sollicitées, le Tribunal de protection a invité le conseil des héritières à préciser sa demande, en rappelant que les curateurs n’avaient pas l’obligation de conserver l’intégralité des preuves de paiement ou factures, en particulier s’agissant de charges courantes au débit d’un compte bancaire.


 

J. Le 30 juin 2025, le conseil des héritières a précisé à l’égard du Tribunal de protection que sa requête portait sur les factures et preuves de paiement pouvant faire l’objet de déductions fiscales, notamment celles se rapportant à l’entretien et à la rénovation du bien immobilier, ou celles produites en annexe des déclarations fiscales, les factures et preuves de paiement pouvant être répercutées sur des tiers, notamment celles se rapportant aux charges locatives à refacturer, et les factures prises en charge par une assurance, notamment l’assurance-maladie, bâtiment, ménage et responsabilité civile ou de protection juridique.

K. Par ordonnance DTAE/10283/2025 du 19 septembre 2025, communiquée le 25 novembre 2025 aux parties, le Tribunal de protection a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de levée du secret de protection de C______ (ch. 1 du dispositif) et arrêté les frais judiciaires liés à l'ordonnance à 3'000 fr., mis à la charge de l’hoirie de D______ (ch. 2).

L. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 décembre 2025, A______ et B______ ont formé recours contre cette ordonnance concluant à son annulation et à ce que soit levé à leur égard le secret de C______ en sa qualité de curateur de feu D______ et à ce que ce dernier soit invité à leur remettre l’ensemble des factures et documents de nature administrative, financière ou juridique se trouvant encore en ses mains et détenus au bénéfice de feu sa protégée, subsidiairement leur laisser consulter lesdits factures et documents et en prélever des copies, sous suite de frais et indemnité.

En substance, A______ et B______ soutiennent que l'ordonnance viole la loi en tant qu’elle estime que les créanciers de la défunte étant connus des recourantes, elles n’ont pas besoin de passer par le curateur pour obtenir les pièces requises. Elles estiment qu’en tant qu’héritières universelles, elles ont un droit propre à obtenir lesdites informations. Par ailleurs, elles font grief au Tribunal de protection d’avoir omis qu’il appartient aux héritiers de contrôler la gestion du curateur sur la base des documents auxquels ils doivent pouvoir avoir accès, de manière le cas échéant à intenter l’action en responsabilité qui découle de la loi. En outre, elles soutiennent que les documents requis étant restés propriété de la défunte, ses héritières en ont acquis ladite propriété par succession. Enfin, se pose la question de la persistance d’un secret quelconque à l’égard des héritiers universels après le décès de la personne protégée, relativement aux aspect juridiques, administratifs et financiers de la curatelle.

En date du 13 janvier 2026, le Tribunal de protection a fait savoir à la Chambre de surveillance de la Cour de justice qu’il n’entendait pas revoir sa décision.

Par avis de la Chambre de surveillance du 14 janvier 2026, A______ et B______ ont été informées que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, par les personnes ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

En l’espèce, le recours, motivé (art. 450 al. 3 CC) et formé par les personnes destinataires de la décision attaquée, est ainsi recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai légaux.

1.2 L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir de cognition. Elle revoit la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 450 a al.1 CC).

2. Les recourantes contestent la décision rendue par le Tribunal de protection qui a refusé de lever le secret du curateur de feu leur tante, D______.

2.1 Selon l’art. 413 CC, le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu’un mandataire au sens du Code des obligations (al. 1). Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent (al. 2).

En vertu de l’art. 451 al. 1 CC, l’autorité de protection est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent. La formulation identique des dispositions des art. 413 et 451 conduit à ce que la jurisprudence développée relativement à cette dernière disposition est transposable également à la première.

Le "maître du secret", protégé par le silence de tous ceux que la loi astreint au secret, est tout d'abord la personne objet d'une mesure de protection de l'enfant et de l'adulte. C'est en fonction de la volonté et de l'intérêt de cette personne que l'on détermine si des faits doivent être tenus secrets et, le cas échéant, lesquels.

L'obligation de garder le secret vaut à l'égard de tous les tiers, soit les administrations, les autorités judiciaires et également les particuliers, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'intérêts prépondérants qui autorisent la communication d'informations, conformément à l'art. 451 al. 1 CC. (...).

L'obligation de garder le secret vaut en particulier à l'égard des proches (par exemple les parents stricto sensu, le conjoint, le partenaire, les enfants), sauf si la personne concernée a consenti à ce que des informations la concernant soient transmises, ou si elle a un intérêt prépondérant à la transmission d'informations ou, enfin, si des proches jouissent d'un droit de consulter le dossier en leur qualité de parties à la procédure (COTTIER/HASSLER, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 451 n. 7 et 10).

Sur le plan temporel, l'obligation de garder le secret vaut dès le début de la procédure visant au prononcé d'une mesure, se poursuit pendant toute la durée de la mesure et même au-delà, en principe jusqu'à la mort de la personne protégée. En principe, le secret de protection se termine avec la mort de la personne protégée. Cependant, même après la mort de la personne concernée, le secret ne peut être levé qu'après une pesée des intérêts attentive (ATF 129 I 302 consid. 1.2).

L'art. 451 al. 1 CC mentionne expressément les intérêts prépondérants comme exception à l'obligation de garder le secret. Cette notion d'intérêts prépondérants fait appel au principe de proportionnalité. L'autorité de protection procède, comme elle en a le devoir, à une pesée des intérêts (art. 4 CC) pour déterminer dans quelle mesure il peut être dérogé à l'obligation de garder le secret et cela même si une disposition légale ou le consentement de la personne atteinte l'autorise, en principe, à communiquer des données. Au regard du but et de l'effet de l'atteinte engendrée, il doit y avoir un intérêt prépondérant à la communication des données. L'obligation de garder le secret et l'intérêt à la révélation d'informations sont souvent conciliables si l'on regarde de manière différenciée quelles informations en particulier doivent demeurer secrètes, respectivement doivent être communiquées, et dans l'intérêt de qui (COTTIER/HASSLER, op. cit., ad art. 451 n. 24 ss et les références citées).

2.2 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

L'art. 35 let. a LaCC précise que sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au quatrième degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants.

2.3 Aux termes de l’art. 425 al. 1 CC, le curateur dresse à l’issue de ses fonctions un rapport et des comptes finaux qu’il adresse à l’autorité pour examen et approbation (al. 1 et 2). Cela fait l’autorité adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers (…) et les rend attentifs aux dispositions sur la responsabilité (al. 3).

L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2). Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers, et, le cas échéant au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité (al. 3). Au cas où la personne faisant l'objet de la mesure de curatelle est décédée, les droits des héritiers d'être renseignés peuvent être restreints. Ce droit peut notamment être limité, notamment lorsqu'il heurte un intérêt prépondérant, touchant la sphère strictement personnelle de la personne décédée (AFFOLTER/VOGEL, Basel Kommentar Zivilgesetzbuch I 5ème éd. 2014 n. 55 ad art. 425; ROSCH, CommFam, Protection de l'adulte 2013 ad art. 425 n. 25 et 29).

Il ressort des dispositions susvisées que l'obligation faite aux autorités de protection de transmettre aux héritiers d'une personne protégée décédée le rapport et les comptes finaux du curateur, n'interdit pas à cette autorité de communiquer auxdits héritiers, après une pesée des intérêts en présence, des informations supplémentaires, comme des pièces, de manière à, le cas échéant, leur permettre de mettre en œuvre les dispositions sur la responsabilité auxquelles les héritiers ont été expressément rendus attentifs (art. 425 al. 3 in fine CC; KAUFMANN, Berner Kommentar 1917/1924 ad art. 453 aCC n. 8a). Cette pesée des intérêts doit se faire en tenant compte du cadre de l'art. 451 CC mentionné plus haut, dans la mesure où le but du secret visé par cette dernière disposition est principalement la sauvegarde de la sphère privée de la personne protégée ou à protéger (COTTIER/HASSLER, op. cit., n. 2 ad art. 451). Si comme indiqué, dans le cas d'une personne décédée, il n'y a en principe plus lieu à secret de protection (ATF 129 cité), certains éléments de l'exercice de la curatelle peuvent encore tomber sous le coup de la protection de la sphère privée et ne doivent pas être communiqués aux héritiers (COTTIER/HASSLER, op. cit., n. 13 ad art. 451 et réf. cit.). Tel n'est en principe pas le cas lorsque ceux-ci ne requièrent que des informations financières, les héritiers, qui acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 CC; ROSCH, op. cit., n. 25 ad art. 425), devant pouvoir se déterminer sur les éventuelles prétentions en responsabilité. Il n'existe plus dès lors d'intérêt prépondérant à refuser les informations financières à ceux-ci, comme cela pouvait être le cas durant l'exercice courant de la mesure de protection (DAS/257/2017 c.3.2).

3. Dans le cas d'espèce, la question de la persistance-même d’un secret de protection après le décès de la personne protégée peut rester indécise.

Quoiqu’il en soit, le secret résiduel ne pourrait concerner que des éléments en relation avec la protection de la sphère privée du protégé défunt.

Or, dans le cas présent, la curatelle exercée par le curateur C______ était une curatelle purement administrative et financière, voire juridique.

Les recourantes, héritières de la défunte bénéficiaire de son vivant de la mesure de protection, dont l'une était requérante de ladite mesure, étaient parties à la procédure et légitimées à consulter le dossier de protection, ce que le Tribunal de protection les a autorisées à faire, à juste titre. Ce dernier les a également autorisées à prendre connaissance des annexes aux rapport et comptes, contrats ou devis signés dans le cadre de la gestion administrative et financière des biens, ainsi que tout jugement et décision.

Le Tribunal de protection a en revanche refusé que le curateur produise les déclarations, avis et décisions en matière fiscale, ainsi que les polices d’assurance du bien immobilier hérité, dans la mesure où ces pièces pouvaient être obtenues directement auprès des créanciers ou de l’administration.

L’on peine à suivre le raisonnement du Tribunal de protection à ce propos. Quoiqu’il en soit, ce motif ne relève pas de la pesée d’intérêt qui devait être faite dans le cadre de l’examen du caractère prépondérant d’un éventuel motif empêchant la transmission, voulût-on considérer qu’un secret perdurerait post mortem.

Les héritières souhaitaient en outre obtenir les factures et preuves de paiement pouvant faire l’objet de déductions fiscales, notamment celles se rapportant à l’entretien et à la rénovation du bien immobilier, ce qui leur a été dénié.

Ces pièces, à caractère purement financier et administratif, relatives à la rénovation et à l’entretien, notamment, du bien immobilier de la défunte, ne tombe sous le coup d’aucun intérêt prépondérant qui devrait en empêcher la communication aux héritières (pour autant une nouvelle fois qu’un quelconque secret perdure post-mortem), sans même que soit tranchée la question de l’acquisition de leur propriété-même par les recourantes dans le cadre de l’acquisition de l’universalité de la succession de la défunte.

Certes, le curateur ne dispose possiblement plus de toutes les pièces requises par les héritières. Ce motif ne saurait toutefois empêcher que leur soit communiquées les pièces encore en sa possession, aucun intérêt prépondérant (voire aucun secret) ne s’y opposant et en particulier aucun intérêt relatif à la protection de la sphère privée de feu la personne protégée.

Par conséquent, le recours sera admis et l'ordonnance annulée.

4. Compte tenu de l’issue de la procédure de recours, les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l’Etat et les Services financiers du Pouvoir judiciaire invités à restituer aux recourantes l'avance de frais versée.

Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 17 décembre 2025 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/10283/2025 rendue le 19 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/20109/2014.

Au fond :

Annule l'ordonnance attaquée et cela fait :

Invite C______ à permettre à A______ et B______ de consulter et prélever copie de toutes factures et documents de nature administrative, financière ou juridique du dossier de feu sa protégée D______, encore en ses mains.

Sur les frais :

Laisse les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr., à la charge de l’Etat de Genève.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______, conjointement et solidiairement entre elles, l'avance de frais de même montant versée.

Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.