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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13376/2014

DAS/22/2026 du 27.01.2026 sur DTAE/10812/2025 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13376/2014-CS DAS/22/2026

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 27 JANVIER 2026

 

Recours (C/13376/2014-CS) formé en date du 23 décembre 2025 par CAISSE DE COMPENSATION A______, sise ______ (Berne).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 janvier 2026 à :

- CAISSE DE COMPENSATION A______
______, ______ [BE].

- Monsieur B______
______, ______ [GE].

- Madame C______
Monsieur D
______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que par décision du 9 décembre 2025 (DTAE/10812/2025), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a rappelé que B______, né le ______ 1960, originaire de E______ (VD) fait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion ordonnée par décision DTAE/323/15 du 23 janvier 2015 (ch. 1 du dispositif), rappelé que D______ et C______, respectivement intervenant en protection de l’adulte et cheffe de secteur au sein de l’Office de protection de l’adulte (OPAd), ont été désignés curateur de B______, chacun pouvant se substituer à l’autre dans l’exercice de leur mandat, avec les pleins pouvoirs de représentation et que leurs tâches sont les suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer l’ensemble de ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 2 et 3), eu égard aux tâches des curateurs, telles que rappelées sous chiffre 3, enjoint la Caisse de compensation A______ à verser la rente AVS de B______ sur le compte de l’Office de protection de l’adulte auprès de [la banque] F______, IBAN 1______ (ch. 4), rappelé que les curateurs sont autorisés à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix (ch. 5), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6) et laissé les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 7);

Que par acte du 23 décembre 2025, la Caisse de compensation A______ a formé recours contre cette ordonnance concluant principalement à son annulation et sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif;

Qu’appelés à se déterminer sur la requête de restitution de l’effet suspensif, l'OPAd a déclaré s'en rapporté à justice et B______ n'a pas transmis de réponse;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Qu'en l'espèce, aucun élément d'urgence à l'instauration immédiate de la mesure prononcée ne ressort ainsi de la procédure;

Que, compte tenu de ce qui précède, les conditions exceptionnelles justifiant le retrait de l'effet suspensif au recours ne sont pas réalisées;

Que par ailleurs, l'exécution immédiate de la décision viderait le recours de son objet;

Qu'il sera dès lors fait droit à la demande de la recourante tendant à restituer l'effet suspensif à son recours;

Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif
 :

Restitue l'effet suspensif au recours formé le 23 décembre 2025 par la Caisse de compensation A______ contre l’ordonnance DTAE/10812/2025 rendue le 9 décembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/13376/2014.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours
 :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.