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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3754/2003

DAS/229/2025 du 02.12.2025 sur DTAE/10162/2025 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3754/2003-CS DAS/229/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 2 DECEMBRE 2025

 

Recours (C/3754/2003-CS) formé en date du 27 novembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me B______, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 décembre 2025 à :

- Madame A______
c/o Me B______, avocat,
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, l’ordonnance DTAE/10162/2025 du 14 novembre 2025 par laquelle le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné le placement à des fins d’assistance de A______, née le ______ 1942, originaire de F______ [NE] (chiffre 1 du dispositif), prescrit l’exécution du placement à des fins d’assistance en la Clinique de D______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartient au Tribunal de protection (ch. 3), invité C______, en sa qualité de curateur de la personne concernée, à exécuter la mesure (ch. 4), invité le curateur à aviser immédiatement le Tribunal de protection dès la mesure exécutée ou en cas de difficulté d’exécution (ch. 5), rappelé que l’ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6) et la gratuité de la procédure (ch. 7) ;

Que l’intéressée est au bénéfice d’une curatelle de portée générale ; qu’il ressort d’un rapport des HUG du mois de septembre 2024 déjà qu’elle vivait dans un logement qualifié d’insalubre et difficilement praticable en raison d’un encombrement important ; que sa situation a été signalée au Tribunal de protection par des voisins au mois de juin 2025, lesquels faisaient état d’une faiblesse physique, de troubles de la mémoire et d’une incapacité à assumer seule ses besoins quotidiens ; qu’eux-mêmes apportaient, autant que faire se peut, leur aide à l’intéressée ; que le curateur de procédure a fait état d’un logement encombré et sale ; que A______ lui avait semblé maigre et essoufflée, parlant avec difficulté ; qu’elle ne sortait plus de chez elle, sauf pour relever son courrier de temps à autre ; que son réfrigérateur était dégarni et contenait des denrées avariées ; que le 18 août 2025, A______ a été hospitalisée en urgence après une chute à son domicile ; que les HUG indiquaient, dans un certificat médical du 18 septembre 2025, que la patiente souffrait d’un adénocarcinome du sein droit évolutif, non traité en raison de son refus, de troubles cognitifs non investigués, d’une dénutrition protéino-énergétique, de troubles de la marche et de l’équilibre, avec un risque de chute, ainsi que d’un syndrome de Diogène et d’un trouble de la personnalité paranoïaque ; que selon les HUG, A______ n’était pas en mesure d’assurer la gestion de ses affaires, ni d’assumer sa propre assistance personnelle ; qu’elle n’était pas à même de comprendre une situation d’ordre médical ni de prendre les décisions conformes à ses intérêts s’agissant d’un traitement et d’un suivi médical ; qu’elle ne se rendait pas compte de ses difficultés et n’était pas collaborante ; qu’il y avait lieu de prendre des mesures en urgence, la santé, la sécurité et l’intégrité physique de l’intéressée étant gravement en danger ;

Que le Tribunal de protection a tenu une audience le 14 novembre 2025 ; que la Dre E______, des HUG, a indiqué avoir renoncé à ordonner un placement à des fins d’assistance, l’équipe médicale ayant finalement considéré que les conditions n’étaient pas remplies ; que selon elle, A______ prenait désormais les compléments nutritifs prescrits, l’IMAD passant chez elle une fois par semaine ; qu’elle avait refusé un passage plus fréquent et n’avait aucune aide au ménage ; que les résultats de ses bilans sanguins n’étaient pas mauvais ;

Que le curateur de la mesure, représenté par une collaboratrice, a confirmé que l’appartement de l’intéressée était dans un état d’insalubrité avancé ;

Que son curateur de procédure a également confirmé que ledit appartement était encombré et sale ; qu’en revanche, A______ était propre sur elle ; que son réfrigérateur contenait un citron moisi et des aliments qui semblaient frais ; qu’elle avait de la peine à se déplacer et était vite essoufflée et fatiguée ; qu’elle ne voulait ni hospitalisation, ni placement en EMS ; que selon lui, il existait un risque important d’incendie par négligence ;

Que tant le curateur de la mesure que celui de la procédure se sont déclarés favorables à un placement à des fins d’assistance ;

Que dans la décision attaquée, le Tribunal de protection a retenu que la situation de A______ était inquiétante et pouvait être assimilée à un grave état d’abandon ; qu’elle était anosognosique de son état et refusait les aides proposées, adoptant une attitude oppositionnelle ; que compte tenu de l’urgence de la situation, il se justifiait d’ordonner le placement sur mesures provisionnelles, l’expertise psychiatrique de l’intéressée étant ordonnée par ordonnance séparée ;

Vu le recours formé contre cette ordonnance par A______, représentée par son curateur de procédure, concluant à son annulation, subsidiairement à la suspension du placement, moyennant le respect de conditions à son maintien à domicile ;

Que préalablement, A______ a sollicité l’octroi de l’effet suspensif, alléguant que la situation n’était pas à ce point urgente qu’elle ne souffrirait pas d’attendre que son recours soit tranché ; qu’elle a ajouté prendre des suppléments nutritifs protéinés tous les jours et être désormais disposée à accepter de l’aide supplémentaire; qu’elle vivrait très mal l’exécution du placement avant la décision sur recours ; que le fait d’être placée, puis, le cas échéant, de retourner à son domicile, serait constitutif d’un préjudice difficilement réparable ;

Considérant, EN DROIT, que le recours, formé contre une décision rendue sur mesures provisionnelles en matière de placement à des fins d’assistance, ne déploie pas d’effet suspensif (art. 450e al. 2 CC) ;

Que l’instance de recours peut toutefois l’accorder (art. 450e al. 2 CC) ;

Qu’en l’espèce, la situation de la recourante est certes inquiétante, sans toutefois que des éléments nouveaux, par rapport à ceux relevés par les HUG au mois de septembre 2025, ne soient apparus, qui justifieraient une exécution immédiate de la décision attaquée ;

Qu’une audience, au terme de laquelle une décision sera rendue sans délai, sera rapidement convoquée ;

Que l’effet suspensif peut par conséquent être accordé ;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Statuant sur restitution de l’effet suspensif :

Suspend l’effet exécutoire attaché au dispositif de l’ordonnance DTAE/10162/2025 rendue le 14 novembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/3754/2003.

Réserve la suite de la procédure, qui sera fixée par ordonnance séparée.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge déléguée; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.