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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22064/2011

DAS/14/2026 du 21.01.2026 sur DTAE/11351/2025 ( PAE )

Recours TF déposé le 20.02.2026, 5A_173/2026
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22064/2011-CS DAS/14/2026

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 21 JANVIER 2026

 

Recours (C/22064/2011-CS) formé en date du 31 décembre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE].

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 janvier 2026 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
c/o Me Philippe ROUILLER, avocat
Avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève.

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Madame D______
Madame E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/22064/2011 relative aux mineures G______ et H______, nées respectivement les ______ 2011 et ______ 2014;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/11351/2025 du 14 octobre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), statuant à titre provisionnel, a modifié les modalités du droit de visite de A______ sur ses filles G______ et H______, telles que fixées par jugement du Tribunal de première instance JTPI/15168/2024 du 27 novembre 2024 (ch. 1 du dispositif), accordé à A______ un droit de visite sur ses filles susvisées, qui s'exercera à raison de 2h00 à quinzaine, sous la forme de visites médiatisées par un organisme tel que le I______, J______ ou K______ (ch. 2), ordonné la mise sur pied d’une thérapie familiale, charge aux curateurs de veiller à la mise en place dudit suivi auprès de la L______ et précisé que les frais de cette thérapie non pris en charge par les assurances seront assumés par les parents par moitié (ch. 3), maintenu les curatelles existantes et confirmé Me C______ aux fonctions de curateur d'office des mineures susqualifiées (ch. 4 et 5), confirmé en outre E______ et D______, ainsi que F______ dans leurs fonctions de curateurs et relevé en revanche M______ de ses fonctions de curatrice (ch. 6), rappelé que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (ch. 7), fixé un émolument de décision de 600 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 8) et débouté en l’état les parties de toutes autres conclusions (ch. 9) ;

Qu’au fond, statuant à titre préparatoire, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale (ch. 10) et imparti un délai au 20 janvier 2026 aux parties, ainsi qu'au Service de protection des mineurs (SPMi), pour déposer la liste des questions qu'ils souhaitent voir posées aux experts du Centre universitaire romand de médecine légale (ch. 11);

Vu le recours formé le 31 décembre 2025 contre cette décision par A______, lequel a requis "à titre conservatoire" de restituer l'effet suspensif à son recours "en tant qu'il porte sur les chiffre 1 à 9 du dispositif de l'ordonnance DTAE/11351/2025, relatifs aux mesures provisionnelles; de restituer l'effet suspensif au recours en tant qu'il vise les chiffres 10 et 11 relatif à l'ordonnance d'une expertise familiale; de suspendre immédiatement toute mesures d'exécution des chiffres 1 à 11; d'ordonner, à titre de mesures conservatoires, l'exécution immédiate du complément d'expertise (suivi longitudinal ) par les experts initiaux ayant rendu l'expertise du 27 septembre 2023, conformément au jugement de divorce du 27 novembre 2024 et d'ordonner, à titre de mesures conservatoires, la reprise immédiate du travail thérapeutique parents-enfants auprès de la Fondation N______";

Que par déterminations du 12 janvier 2026, le curateur d’office des mineures a indiqué que s'agissant de l'expertise psychiatrique familiale, soit le type d'intervention et le choix des experts, l'effet suspensif au recours devrait être octroyé afin d'éviter que "les mineures ne soient contraintes de se soumettre deux fois plutôt qu'une à une nouvelle expertise"; Qu'en revanche, s'agissant des autres points soulevés par A______, celui-ci devrait être débouté de ses diverses requêtes d'effet suspensif ou de "mesures conservatoires éventuelles" dès lors qu’il n'alléguait aucun préjudice difficilement réparable, les divers points soulevés devant être examinés uniquement avec le fond du recours;

Que par courrier du 13 janvier 2026, les curateurs du SPMi ont également conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif au recours, précisant qu'une telle décision entraînerait un allongement du délai nécessaire à la mise en place de la mesure d'accompagnement des prestataires, ces organismes étant déjà confrontés à des délais d'attente importants;

Que le 15 janvier 2026, B______ a déclaré s'en remettre à justice, les pérégrinations judiciaires de A______ l'ayant épuisée;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que de par leur nature tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu’en matière de mesures provisionnelles, il s’agit pour le requérant de rendre vraisemblable que l’exécution de celles-ci sont susceptibles de créer un dommage difficilement réparable;

Qu’en l’espèce tel n’est pas le cas, la mise en place d'une thérapie familiale auprès de la L______ ne semblant pas contraire à l'intérêt des mineures;

Que le maintien des curatelles d’ores et déjà instituées, ainsi que du curateur d'office et des curateurs de mesure, en charge de la situation des mineures, est conforme à leur intérêt;

Que par conséquent l'effet suspensif ne sera pas octroyé aux chiffres 1 à 9 du dispositif de la décision attaquée;

Que le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie de l'art. 450f CC);

Que le recours n’est recevable contre les ordonnances d’instruction que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015  du 20 avril 2015 c. 6.1 et 5D_100/2014  du 19 septembre 2014 c. 1.1; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016);

Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC);

Que l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC);

Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire;

Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC);

Que le Tribunal fédéral a retenu qu’une ordonnance d’expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 consid. 1; 5A_655/2013  consid. 2.3);

Que dans le cas présent, il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée immédiatement sans attendre l'issue de la procédure de recours;

Que par conséquent, l'effet suspensif sera octroyé aux chiffres 10 et 11 du dispositif;

Que le complément d'expertise aux conditions requises par le recourant ne sera pas ordonné, dès lors que la question liée à l'expertise sera examinée, sous l'ensemble de ses aspects, avec le fond du recours, lequel sera tranché dans un délai raisonnable;

Que la requête en mesures conservatoires sera par conséquent rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 31 décembre 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/11351/2025 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 14 octobre 2025 dans la cause C/22064/2011, s'agissant des chiffres 1 à 9 de son dispositif.

Octroi l'effet suspensif aux chiffres 10 et 11 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée, s'agissant de l'expertise familiale psychiatrique à effectuer.

Rejette la requête de mesures conservatoires.

Dit qu’il sera statué sur les frais éventuels avec le fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.