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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5365/2022

DAS/10/2026 du 16.01.2026 sur DTAE/9794/2025 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5365/2022-CS DAS/10/2026

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 16 JANVIER 2026

 

Recours (C/5365/2022-CS) formé en date du 15 décembre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 janvier 2026 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Monsieur B______
______, ______.

- Madame C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/5365/2022 relative à B______, né le ______ 2004, originaire de F______ (GE);

Attendu, EN FAIT, que B______ est au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine prononcée par ordonnance du 25 mai 2022 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: Tribunal de protection);

Que le mandat a été confié à ses parents, C______ et E______;

Que suite au décès de ce dernier, survenu le ______ 2023, le Tribunal de protection a, par ordonnance du 26 février 2024, désigné A______ aux fonctions de curateur de substitution, conformément au souhait émis par C______, aux fins de représenter B______ dans la succession de son père;

Que par courrier du 7 mars 2025, le Tribunal a sollicité un rapport de situation de la part de A______ concernant l'exécution de son mandat;

Que suite à deux rappels adressés les 11 avril et 19 juin 2025, A______ a expliqué, par courriel du 18 juillet 2025, qu'il était, avec la famille de son protégé, dans un "processus de dévaluations des actifs de la succession" et que toutes les mesures étaient prises, d'un commun accord avec la mère et la sœur, pour protéger les intérêts de B______;

Que par courrier du 18 juillet 2025, le Tribunal de protection a informé le curateur de substitution du caractère trop succinct de son rapport et l'a prié de lui faire parvenir un rapport de situation détaillé d'ici le 11 août suivant;

Que le 31 juillet 2025, A______ a requis une prolongation de délai au 31 août 2025, ce que lui Tribunal de protection lui a accordé le 4 août suivant;

Que, sans nouvelles de ce dernier en dépit d'un rappel adressé le 12 septembre 2025, le Tribunal de protection l'a mis en demeure le 20 octobre 2025 de satisfaire à son obligation d'ici au 3 novembre 2025, en le rendant attentif qu'en l'absence de réponse de sa part, sa libération immédiate serait ordonnée;

Que par courrier du 31 octobre 2025, reçu le 3 novembre suivant, A______ a communiqué au Tribunal de protection des informations relatives au suivi médical de B______, à ses revenus et son accueil à la Fondation G______;

Que par décision DTAE/9794/2025 rendue le 11 novembre 2025, le Tribunal de protection a libéré A______ de ses fonctions de curateur de substitution de B______ (ch. 1 du dispositif), réservé la taxation de ses honoraires (ch. 2), désigné D______, avocat, aux fonctions de curateur de substitution, avec pour tâche de représenter la personne concernée dans la succession de feu E______, décédé le ______ 2023 à H______ (GE) (ch. 3), laissé les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 4) et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch.5);

Que par acte formé le 15 décembre 2025, A______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et a préalablement, sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours;

Que par courrier du 9 janvier 2026, C______ "confirme la demande d'effet suspensif dont Monsieur A______ vous a saisi dans son recours", précisant qu'elle tenait à sa présence aux côtés de son fils et d'elle-même;

Que dans un courrier dactylographié du 9 janvier 2026, B______ a écrit à la Cour "Je vous demande, parce que je le veux, d'avoir A______ à mes côtés car j'ai totalement confiance en lui…". Il a également indiqué, au stylo "j'ai compris et je le veux" et apposé sa signature manuscrite;

Que par courrier du 11 janvier 2025, D______ a déclaré s'en rapporter à justice s'agissant du sort de la requête en restitution de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 n. 7 ad art. 450c CC);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, la Chambre de surveillance de la Cour de justice retiendra qu'aucun élément au dossier ne justifiait que la décision soit déclarée exécutoire nonobstant recours;

Que par conséquent, le principe légal doit prévaloir, de sorte que l’effet suspensif au recours sera restitué;

Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif
:

Restitue l'effet suspensif au recours formé le 15 décembre 2025 par A______ contre la décision DTAE/9794/2025 rendue le 11 novembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/5365/2022.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.