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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23980/2025

DAS/11/2026 du 16.01.2026 sur DTAE/10905/2025 ( PAE )

Recours TF déposé le 02.02.2026, 5A_108/2026
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23980/2025-CS DAS/11/2026

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 16 JANVIER 2026

 

Recours (C/23980/2025-CS) formé en date du 22 décembre 2025 par Monsieur A______, p.a. et représenté par Me Frédéric SERRA, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 janvier 2026 à :

- Monsieur A______
c/o Me Frédéric SERRA, avocat.
Route de Frontenex 41A, CP 6111, 1211 Genève 6.

- Madame B______
c/o Me Magda KULIK, avocate.
Rue du Rhône 116, 1204 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 20 novembre 2025 (DTAE/10206/2025), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) s'est déclaré compétent ratione loci pour connaître de la situation de A______, né le ______ 1943, originaire de D______ (TI) (ch. 1 du dispositif), institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée et désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur (ch. 2 et 3), confié au curateur les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, concernant ses biens sis en Suisse exclusivement, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, concernant ses biens sis en Suisse exclusivement, (ch. 4), privé la personne concernée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers, concernant ses biens sis en Suisse exclusivement (ch. 5), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix (ch. 6), rappelé la tenue d’une audience le 1er décembre 2025 permettant aux parties de faire valoir leur droit d’être entendu et exigé la comparution personnelle de la personne concernée à cette occasion (ch. 7 et 8), rappelé que la décision est immédiatement exécutoire et non sujette à recours et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 9 et 10);

Que par ordonnance DTAE/10905/2025 du 1er décembre 2025, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a admis sa compétence à raison du lieu pour connaître de la situation de A______, né le ______ 1943, originaire de D______ (TI) (ch. 1 du dispositif), institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée (ch. 2), confirmé C______, avocat, dans ses fonctions de curateur (ch. 3), confié au curateur les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, concernant ses biens situés en Suisse exclusivement, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, concernant ses biens situés en Suisse exclusivement, (ch. 4), privé la personne concernée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers, concernant ses biens sis en Suisse exclusivement (ch. 5), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix (ch. 6), réservé la suite de la procédure (ch. 7), prononcé la décision immédiatement exécutoire et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 8 et 9);

Que par acte du 22 décembre 2025, A______ a formé recours contre cette ordonnance et a, préalablement, conclu à la restitution de l'effet suspensif;

Que par courrier du 12 janvier 2026, B______, épouse de A______, conclut au rejet de la demande d'effet suspensif et expose que « l'octroi de l'effet suspensif permettrait la levée de mesures destinées à prévenir la dilapidation rapide et irréversible de ses avoirs patrimoniaux et exposerait le Concerné à un risque concret et immédiat de préjudice difficilement réparable, et ainsi la dilapidation de ses biens »;

Qu’invité à se déterminer sur la requête de restitution de l’effet suspensif, C______ s'y est opposé, relevant que, à la suite de sa rencontre avec A______ en décembre 2025, il avait entrepris toutes les démarches nécessaires à la sauvegarde immédiate des intérêts patrimoniaux de ce dernier ;

Qu'il indique également, qu'à son sens, la situation demeure peu claire s'agissant de la réelle capacité de A______ à être en mesure de prendre des décisions seul quant à la gestion financière de ses affaires;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent en principe faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que ce délai est de dix jours s'agissant des mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC);

Que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement;

Que l'effet suspensif peut être octroyé au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en l'espèce, les conditions exceptionnelles justifiant l'octroi de l'effet suspensif au recours ne sont pas réalisées;

Qu'en effet, on voit mal quel serait le dommage difficilement réparable que pourrait subir le recourant de la mise en œuvre de la décision provisionnelle attaquée;

Qu'au contraire, la mise en œuvre immédiate de la mesure concernant les biens sis en Suisse de la personne concernée est appropriée et proportionnée à ce stade, sans préjuger du fond, pour assurer la protection desdits biens ;

Que, par ailleurs, le curateur a d’ores et déjà débuté sa mission, puisqu’il a été désigné sur mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2025, qui demeurent en vigueur jusqu’au prononcé de la décision sur recours ;

Que par conséquent, la requête d'octroi d'effet suspensif au recours est rejetée;

Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête d’octroi de l'effet suspensif au recours formé le 22 décembre 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/10905/2025 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 1er décembre 2025 dans la cause C/23980/2025.

Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision au fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.