Décisions | Chambre de surveillance
DAS/6/2026 du 12.01.2026 sur DTAE/743/2025 ( PAE ) , RENVOYE
En droit
Par ces motifs
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21729/2024-CS DAS/6/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 12 JANVIER 2026 | ||
Recours (C/21729/2024-CS) formés en date du 12 mars 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], tous deux représentés par Me Hervé CRAUSAZ, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 janvier 2026 à :
- Monsieur A______
Monsieur B______
c/o Me Hervé CRAUSAZ, avocat
Rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1.
- Monsieur C______
c/o EMS D______
______, ______ [GE].
- Madame E______
c/o Me Pietro RIGAMONTI, avocat
Place de la Taconnerie 3-5, case postale 3583, 1211 Genève 3.
- Maître F______
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a. Le 20 septembre 2024, A______ et B______ (nés respectivement en 1972 et en 1974), ont requis du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), la mise sous curatelle de leur père, C______ (ci-après : C______), né le ______ 1932, lequel résidait au sein de l’EMS D______ depuis le mois de décembre 2023.
Ils ont notamment exposé que leur père était, avec G______, le fondateur de la société de gestion de fortune H______ SA, anciennement I______ & Cie et I______ SA.
Leur père avait toujours été à la tête d’une importante fortune familiale, de l’ordre, selon eux, de plus de 300'000'000 fr.
Il y a plus de trente ans, C______ avait épousé en troisièmes noces E______, laquelle avait donné naissance à une fille, J______.
Selon A______ et B______, E______ avait peu à peu pris l’ascendant sur son époux, lequel lui avait dans un premier temps transféré une partie de sa fortune, notamment ses propriétés familiales, soit une villa d’une valeur de plus de 30'000'000 fr. sise à K______ [GE], un chalet sis à L______ (Vaud) et plusieurs autres biens immobiliers. C______ avait progressivement été isolé de ses deux fils, avec lesquels il n’avait plus eu que des contacts épisodiques malgré leurs tentatives d’entretenir avec lui des relations personnelles suivies.
Environ six ans plus tôt, E______, qui soutenait que son époux n’avait plus la capacité de discernement nécessaire pour gérer sa fortune, lui avait toutefois fait signer des clôtures de mandat de gestion de ses comptes bancaires gérés par I______ SA, ce qui paraissait surprenant, puisque C______ était fier de la société qu’il avait fondée en 1975 et conservait des liens importants avec ses anciens associés et certains collaborateurs de celle-ci. Selon les informations en possession de A______ et B______, la gestion des avoirs avait été confiée à un dénommé M______, proche de E______. Aucune demande de mise sous curatelle n’avait été formée par cette dernière.
Selon les constats que A______ et B______ avaient pu faire au sein de l’EMS D______, leur père ne reconnaissait plus personne de son entourage. Or, il avait signé des documents en vue de nommer sa fille, J______, au conseil d’une fondation de famille gérant des tableaux d’une valeurs de plusieurs millions de francs.
Ayant appris que leur père avait intégré l’EMS D______ en décembre 2023, A______ et B______ lui avaient rendu visite en février 2024. Bien qu’il ne les ait pas reconnus, C______ avait manifesté du plaisir à les voir. Il avait exprimé le souhait de revenir à son domicile. Lors d’une deuxième visite, A______ et B______ s’étaient vu interdire l’accès à l’EMS.
Il était dès lors à craindre que E______ ne gère seule l’ensemble de la fortune de son époux, en lui faisant signer des documents alors même qu’il était dépourvu des facultés lui permettant de se déterminer.
b. Par décision du 26 septembre 2024, le Tribunal de protection a désigné Me F______, avocat, en qualité de curateur d’office de C______, son mandat étant limité à la représentation de celui-ci dans la procédure pendante devant ce même Tribunal.
c. Le 7 octobre 2024, E______ a informé le Tribunal de protection de ce qu’elle détenait un mandat pour cause d’inaptitude concernant son époux, rédigé en la forme authentique par-devant notaire le 20 avril 2018. C______ avait, par ce mandat, désigné son épouse comme mandataire pour cause d’inaptitude pour son assistance personnelle, la gestion de son patrimoine, sa représentation dans les rapports juridiques avec les tiers et pour les questions médicales. E______ sollicitait du Tribunal de protection qu’il « donne effet » audit mandat, les conditions de l’art. 363 CC étant remplies. Depuis son entrée en EMS, C______ avait également pris de nouvelles directives anticipées, désignant E______ comme représentante thérapeutique.
Pour le surplus, E______ a indiqué être mariée avec C______ depuis plus de trente-deux ans et avoir vécu avec lui pendant plusieurs années avant la célébration du mariage. Initialement, elle avait entretenu de bonnes relations avec A______ et B______, puis, lesdites relations avaient été graduellement interrompues après l’annonce du mariage et de sa grossesse. Elle s’était beaucoup occupée de son époux, dont la santé avait commencé à décliner en avril 2023 et qui avait été hospitalisé, puis en convalescence pendant de nombreux mois ; sa mobilité avait diminué progressivement, nécessitant l’utilisation d’un déambulateur et d’un fauteuil roulant. E______ avait par conséquent dû se résoudre à le placer dans un EMS.
E______ a notamment joint à son courrier une copie du mandat pour cause d’inaptitude de C______.
Elle a également produit les certificats médicaux suivants :
- un certificat établi le 17 avril 2018 par le Dr N______, lequel indiquait suivre C______ depuis « des années » ; il l’avait vu deux semaines auparavant et attestait du fait qu’il était « tout à fait capable de discernement » ;
- un deuxième certificat du Dr N______ du 24 novembre 2018, attestant de ce que C______ était « en très bonne santé physique et psychique pour son âge » et « tout à fait capable de discernement sans aucune restriction » ;
- un certificat médical du Dr O______ du 6 février 2019, lequel indiquait avoir procédé, le 5 février, à une évaluation de C______, afin de dépister une éventuelle diminution de ses facultés cognitives ; le test avait donné un résultat de 26 points sur 30 et était uniquement déficitaire pour la mémoire à court terme avec 2 points sur 6 ; au vu de ces résultats, il n’y avait aucun argument pour une éventuelle diminution importante des facultés cognitives de la personne concernée ;
- un autre certificat médical du Dr O______ du 1er juillet 2019 indique que ce praticien, qui avait examiné C______ le même jour, l’avait trouvé parfaitement orienté ; le test de dépistage pour un éventuel déficit cognitif avait donné un résultat de 27 points sur 30, uniquement déficitaire pour la mémoire à court terme ;
- un troisième certificat médical du Dr O______ du 11 octobre 2022, atteste que C______ avait sa capacité de discernement pour les décisions importantes ; le certificat mentionnait également que l’intéressé cédait sa place au sein de la Fondation P______ à sa fille J______.
d. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 17 octobre 2024.
A______ et B______ ont indiqué ne plus avoir de contact avec leur père depuis 2012 pour le premier et depuis ses dix-huit ans pour le second. Ils avaient été « alertés » lorsqu’ils avaient appris, en janvier 2024, que leur père était entré dans un EMS, alors qu’il était viscéralement attaché à sa maison sise à K______. Il ne les avait pas reconnus lorsqu’ils lui avaient rendu visite en février 2024. Ils ne contestaient pas le mandat pour cause d’inaptitude, mais souhaitaient que le Tribunal de protection vérifie la façon dont était géré le patrimoine de leur père depuis 2018, puisqu’il apparaissait qu’il ne l’avait plus géré lui-même depuis lors. A______ et B______ ont par ailleurs indiqué renoncer à leur demande de mesures provisionnelles visant à retirer à E______ les pouvoirs de représenter leur père.
E______ a indiqué ne pas être opposée à ce que A______ et B______ puissent entretenir des relations avec leur père. Ce n’était pas elle qui s’était opposée à de telles relations, mais C______ lui-même, qui lui avait dit ne plus souhaiter revoir ses fils, qui lui avaient parlé d’héritage. En revanche, elle s’opposait à ce que les éléments du patrimoine de son époux et d’elle-même leur soient dévoilés, dans la mesure où C______ avait toujours refusé la transmission de telles informations. Elle a par ailleurs contesté que ce dernier ait été détenteur d’une fortune à hauteur de 300'000'000 fr. ; elle était disposée à fournir au Tribunal de protection les éléments démontrant l’évolution du patrimoine de C______ depuis 2018.
Me Q______, qui excusait Me F______, a précisé avoir « ressenti » que C______ avait « une sorte de principe que les informations le concernant sur le plan financier n’avaient pas à être transmises à ses fils jusqu’à la succession ».
Au terme de l’audience, le Tribunal de protection a fixé un délai au 15 novembre 2024 à E______ afin qu’elle lui fasse parvenir l’état des avoirs mobiliers et immobiliers de C______ pour les années 2018 à 2024, ainsi que les informations concernant le transfert de propriété du bien immobilier sis à L______. Le Tribunal de protection a par ailleurs sollicité un complément de certificat médical afin qu’il porte sur la question du lieu de vie de C______.
e. Par pli du 15 novembre 2024, le conseil de E______ a adressé au Tribunal de protection les informations et documents requis, lesquels n’ont pas été transmis à A______ et B______.
f. Le 13 décembre 2024, le conseil de A______ et B______ a sollicité du Tribunal de protection le droit de consulter la procédure. Il a par ailleurs indiqué que la société H______ SA était disposée à produire à première réquisition du Tribunal de protection un état de la situation patrimoniale de C______.
B. Par décision DTAE/743/2025 du 31 janvier 2025, le Tribunal de protection a refusé partiellement aux requérants le droit de consulter le dossier de la procédure, indiquant qu’il en retirerait les pièces annexées au courrier du 15 novembre 2024 du conseil de E______ et le certificat médical du 15 octobre 2024 du Dr R______. En revanche, il n’existait aucun motif privé ou public pour refuser l’accès au dossier s’agissant des autres pièces versées à la procédure, soit les courriers des parties, les pièces d’instruction versées avant l’audience du 17 octobre 2024 et le procès-verbal de cette audience.
Le Tribunal de protection a retenu que plusieurs certificats médicaux attestaient de la capacité de discernement de C______ entre avril 2018 et octobre 2022. Par la suite, en raison de la péjoration de son état de santé, il avait été secondé dans la gestion de ses affaires par son épouse, qu’il avait désignée comme mandataire pour cause d’inaptitude. E______ était très investie à l’égard de son époux, auquel elle rendait quotidiennement visite à l’EMS D______. Il apparaissait en outre que depuis 2013, C______ n’avait partagé aucune information financière avec ses deux fils, avec lesquels il n’avait plus de relations depuis juillet 2013 pour l’un et depuis les 18 ans de l’autre. Selon ce qui était ressorti de l’audience du 17 octobre 2024, il avait exprimé sa volonté de ne rien divulguer à ses fils, volonté qui était également celle de E______, laquelle avait invoqué l’existence d’un intérêt privé prépondérant. Cette dernière avait toutefois transmis au Tribunal de protection les documents relatifs au patrimoine de C______. Le Tribunal de protection avait procédé à une analyse approfondie de ceux-ci et, si une diminution du patrimoine du concerné avait été constatée, elle n’était pas due à une gestion inconsidérée des biens par son épouse. De même, C______ n’avait pas souhaité renseigner ses deux fils sur son état de santé, le certificat médical du Dr R______ du 15 octobre 2024 ne leur ayant pas été transmis.
Le Tribunal de protection a également rappelé que le droit de consulter le dossier n’était pas absolu et son étendue devait être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances. Ce droit pouvait être restreint, voire supprimé. En l’espèce, il n’était pas contesté que A______ et B______ avaient la qualité de partie, en application de l’art. 35 let. a LaCC. Ils disposaient à ce titre d’un droit de consultation du dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Or, aucun élément ne permettait de conclure que la volonté de C______, telle que rappelée ci-dessus en lien avec sa situation financière et médicale, se soit modifiée, ni que son incapacité de discernement changerait la position qu’il maintenait depuis une dizaine d’années. En outre, les données concernées par la demande de consultation touchaient également les données personnelles de E______, laquelle avait exprimé le souhait que A______ et B______ n’aient pas accès aux documents produits le 15 novembre 2024. Il existait un intérêt privé, tant pour C______ que pour son épouse, à ce que lesdits documents soient retirés de la procédure en cas de consultation du dossier par A______ et B______. Ces derniers ne s’étaient pas opposés à la validation du mandat pour cause d’inaptitude du 20 avril 2018, sous réserve de l’instauration de mesures de protection au sens de l’art. 368 CC, lesquelles avaient été instaurées lors de la validation du mandat précité (cf. autre ordonnance rendue le même jour), de sorte que l’intérêt à l’accès aux documents concernés ne se justifiait pas non plus pour se déterminer sur l’objet de la procédure. A______ et B______ n’avaient ainsi pas d’intérêt privé ou public prépondérant à mettre en balance avec les intérêts précités du concerné et de son épouse qui justifieraient de leur donner le droit d’accéder aux documents d’ordre financier et médical.
Le Tribunal de protection a ainsi retiré du dossier les documents suivants : sept relevés de fortune pour la relation bancaire détenue en indivision par la personne concernée et son épouse couvrant la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2023, ainsi qu’un relevé datant du 25 décembre 2024, le tableau récapitulatif de l’évolution de fortune pour la période 2018-2023 établi sur la base des données des déclarations financières, les copies des déclarations fiscales du couple pour les années 2018-2023, les deux lettres portant avance d’hoirie à sa femme et sa fille, les divers extraits du Registre foncier du S______ (Vaud), le récapitulatif des remboursements d’impôts de 2018 à 2022 et le certificat médical du 15 octobre 2024.
Les requérants n’ayant pas accès à ces documents, il appartenait au Tribunal de protection de décrire le contenu essentiel des pièces sur lesquelles il s’était fondé pour rendre l’ordonnance du 31 janvier 2025 (cf. autre ordonnance rendue le même jour) afin de garantir une compréhension suffisante des faits pertinents pour l’affaire.
Pour statuer sur la validité du mandat pour cause d’inaptitude, le Tribunal de protection s’était fondé sur le certificat médical du 15 octobre 2024, attestant de l’incapacité de discernement actuelle de l’intéressé. Concernant la mise en place des mesures au sens de l’art. 368 CC, le Tribunal de protection s’était fondé sur les sept relevés de la fortune détenue conjointement par la personne concernée et son épouse, couvrant la période du 31 décembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2023, sur le relevé du 25 décembre 2024, sur les copies des déclarations fiscales du couple pour les années 2018-2023 et sur le tableau récapitulatif de l’évolution de la fortune pour cette même période. L’examen de ces pièces avait permis au Tribunal de protection de constater une diminution du patrimoine de C______. Toutefois, aucun élément ne laissait supposer une mauvaise gestion par son épouse des avoirs détenus de manière commune. Cette diminution résultait principalement d’actes effectués par la personne concernée elle-même (avances d’hoirie en faveur de son épouse et de sa fille), la capacité de discernement du concerné étant attestée par les certificats médicaux établis les 6 février et 1er juillet 2019. En ce qui concernait les biens immobiliers sis à L______ (Vaud), il ressortait des extraits du Registre foncier que des donations avaient été faites le 27 février 2002, de sorte que le concerné n’était plus propriétaire desdits biens.
Cette décision a été reçue par A______ et B______ le 10 février 2025.
C. Par ordonnance DTAE/756/2025 du 31 janvier 2025, le Tribunal de protection a constaté la validité du mandat pour cause d’inaptitude constitué le 20 avril 2018 par C______ (chiffre 1 du dispositif), pris acte de la désignation de E______ en qualité de mandataire pour cause d’inaptitude (ch. 2), constaté que la mandataire pour cause d’inaptitude dispose de pouvoirs généraux couvrant la représentation de la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers, la gestion de son patrimoine, l’assistance personnelle et la représentation dans le domaine médical (ch. 3), rappelé qu’en raison de son incapacité de discernement, la personne concernée ne dispose pas de l’exercice des droits civils en lien avec les tâches précitées (ch. 4), dit que la mandataire exercera son mandat à titre gratuit (ch. 5), rendu attentive la mandataire pour cause d’inaptitude aux devoirs découlant des dispositions du Code des obligations sur le mandat (ch. 6), ordonné à la mandataire de communiquer au Tribunal de protection un rapport financier et de comptes, la première fois le 22 septembre 2025, puis tous les ans (ch. 7), ordonné à la mandataire pour cause d’inaptitude de soumettre à autorisation préalable du Tribunal de protection tout dessaisissement de fortune au sens des cas listés à l’art. 416 CC (ch. 8) et ordonné à la mandataire de gérer le portefeuille de son mandant en conformité avec l’ordonnance sur la gestion des fonds OGPCT (ch. 9) ; la décision a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours
(ch. 10) ; les frais judiciaires ont été arrêtés à 2'500 fr., mis à la charge de la personne concernée.
Seul le dispositif de cette ordonnance a été communiqué à A______ et B______ ; il a été reçu le 13 février 2025 par le premier et le 12 février 2025 par le second.
D. a. Le 12 mars 2025, A______ et B______ ont formé recours contre la décision DTAE/743/2025 du 31 janvier 2025 et contre le dispositif de l’ordonnance DTAE/756/2025 du 31 janvier 2025. Ils ont conclu, préalablement, à ce que l’accès aux considérants de l’ordonnance DTAE/756/2025 leur soit donné et à être autorisés à compléter leurs écritures après notification desdits considérants. Ils ont en outre sollicité la réouverture de « l’enquête » et à ce que la production des pièces et/ou renseignements suivants soit ordonnée : copie de toute demande en justice formée par ou pour le compte de C______ contre H______ SA auprès du Tribunal de première instance, copie de toute plainte pénale formée par ou pour le compte de C______ au Ministère public de Genève contre T______ et/ou consorts et état de la fortune de C______ (état des comptes et des avoirs dont l’intéressé était l’ayant droit économique) gérée par H______ SA au moment de la résiliation des rapports avec cette entité ; les recourants ont également sollicité l’audition de la dénommée U______. Principalement, ils ont conclu à l’annulation de la décision DTAE/743/2025 en tant qu’elle leur refusait partiellement l’accès au dossier de la procédure et l’annulation de l’ordonnance DTAE/756/2025.
En substance, les recourants ont fait grief au Tribunal de protection d’avoir violé leur droit d’être entendus en ne leur notifiant que le dispositif de l’ordonnance DTAE/756/2025, en ne leur notifiant pas le courrier du 15 novembre 2024 du conseil de E______ et en ne tenant qu’une seule audience, sans prendre en considération les nombreuses offres de preuve qu’ils avaient présentées. Le Tribunal de protection avait également violé leur droit d’être entendus en leur refusant, dans sa décision DTAE/743/2025, l’accès à des parties importantes du dossier de la procédure, alors qu’ils avaient des raisons de penser que E______ gérait les affaires notamment financières de leur père d’une manière contraire aux intérêts de ce dernier, intérêts qui n’étaient pas suffisamment protégés dans la situation actuelle. L’invalidité du mandat pour cause d’inaptitude du 2 avril 2018 devait être constatée, leur père étant incapable de discernement au moment de sa signature. Les recourants en voulaient pour preuve le fait qu’à la même période et dans les années précédentes, il avait versé plus de 18'000'000 fr. à « sa couturière » (soit la dénommée T______). Par ailleurs, la mandataire n’était pas prête à « accomplir son mandat correctement, dans l’intérêt du mandant ». Le Tribunal de protection avait étrangement retenu que les recourants ne s’étaient pas opposés à la validation du mandat pour cause d’inaptitude. Or, ils avaient conclu, dans leur courrier du 16 octobre 2024, à l’irrecevabilité de la demande de E______ tendant à l’enregistrement du mandat en cause. Rien ne permettait par ailleurs de retenir que leur père serait opposé à leur communiquer des informations financières et médicales le concernant. Les recourants s’inquiétaient pour la situation de leur père et avaient des raisons valables de penser que son épouse se servait de son influence d’une manière contraire à ses intérêts, étant relevé que depuis de nombreuses années elle était la bénéficiaire directe de toutes les prodigalités de C______. Le simple fait qu’elle puisse être à la fois la bénéficiaire de ces prodigalités et titulaire d’un mandat pour cause d’inaptitude était constitutif d’un conflit d’intérêts. Ainsi, l’intérêt des recourants à accéder à l’intégralité du dossier était prépondérant par rapport à l’intérêt privé de E______ à conserver la confidentialité sur sa vie privée, tandis que l’intérêt privé de C______ ne pouvait être déterminé « de manière catégorique » comme l’avait fait la décision attaquée. En outre, le fait d’avoir placé C______ dans un EMS, alors que sa fortune aurait permis qu’il soit pris en charge à domicile, était contraire à la volonté qu’il avait exprimée. Il convenait enfin d’assurer aux recourants la possibilité de rendre visite à leur père.
b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes des décisions attaquées.
c. E______ a conclu à l’irrecevabilité, respectivement au rejet du recours et au prononcé d’une amende de 5'000 fr. visant à punir la témérité des recourants et leur mauvaise foi, en plus de la condamnation aux frais de justice et aux dépens.
S’agissant des faits, elle a admis avoir reçu en donation de son époux la propriété de K______ ainsi que des propriétés sises à L______, lesdites décisions datant de plus de vingt ans. Elle a relevé que les recourants cherchaient par tous les moyens à faire valoir des droits en lien avec des expectatives successorales, alors que leur père était encore vivant. Le 28 mai 2020 déjà, B______ avait envoyé un courrier à son père dans lequel il suggérait, « afin d’éviter une guerre ouverte entre héritiers, d’attribuer aujourd’hui par donation une partie de l’héritage que tu laisseras derrière toi ». C______ avait répondu qu’il ne souhaitait pas ouvrir des discussions au sujet de son héritage de son vivant. Pour le surplus, E______ a contesté certaines allégations des recourants s’agissant de la prétendue fortune de leur père et de sa prétendue incapacité de discernement en 2018. Elle a par ailleurs allégué que C______ avait désormais besoin de soins et d’assistance de manière permanente, prise en charge qui n’était pas possible à domicile, au vu de son état. Pour sa part, elle n’était pas opposée à ce que les recourants, qui n’avaient pris aucune nouvelle de leur père après l’audience devant le Tribunal de protection, aient des contacts avec lui.
d. Les recourants se sont déterminés à nouveau, persistant dans leurs conclusions. Ils ont par ailleurs produit une expertise du 29 novembre 2019 de C______, effectuée par le Dr V______, psychiatre et psychothérapeute FMH, à la demande de W______, avocat. L’expert précisait qu’il lui était demandé de décrire l’état physique et mental de C______ dans le cadre de sa relation, entre 2011 et 2018, avec T______ et de répondre aux questions formulées par Me W______.
S’agissant des faits, l’expert a précisé que C______ avait rencontré T______ à Londres entre 2008 et 2009. Il était alors un client de son atelier de couture. Il lui avait versé une première somme d’argent en 2011, après qu’elle lui ait dit rencontrer des difficultés financières, de sorte que son atelier risquait la faillite. Dès 2012, les demandes d’argent de T______ étaient devenues de plus en plus fréquentes et impérieuses ; lesdites demandes se faisaient essentiellement par téléphone. C______ affirmait ne pas avoir pu s’y opposer et avoir opéré, entre 2011 et 2018, de nombreux versements sans se rendre compte de l’importance des sommes versées. Il considérait avoir été soumis à un rapport de dépendance et de sujétion psychologique. Il avait agi de la sorte car il craignait que son épouse n'apprenne l’existence des versements et de la liaison. Il affirmait qu’il était « embrouillé » dans sa tête et persuadé que la totalité des versements ne représentaient pas plus d’un million de francs, alors qu’ils s’élevaient en réalité à dix-huit millions. A l’époque, il aurait préféré « se suicider » plutôt que d’interrompre les paiements ; il avait à la fois peur que T______ ne révèle la situation, qu’elle ferme son commerce et reparte au Liban et il ressentait également une forme de « responsabilité financière » à son égard. Cette situation avait pris fin en février 2018, à la suite de la découverte fortuite de celle-ci par l’épouse de C______. Des actions en justice avaient été entreprises par ce dernier, représenté par W______, à l’encontre de T______.
L’expert a rencontré C______ à deux reprises à son domicile les 10 octobre et 27 novembre 2019. Il a relevé que l’intéressé apparaissait d’emblée diminué, marchant à petits pas hésitants et précautionneux en se tenant au mobilier. Les fonctions cognitives apparaissaient altérées. A plusieurs reprises, il avait cherché ses mots, avait montré de la difficulté à situer les événements dans le temps. Il n’était toutefois pas désorienté et connaissait parfaitement la date et le lieu où il se trouvait. Il comprenait le sens et le but de l’entretien et ses facultés de compréhension étaient conservées. L’attention et la concentration avaient été maintenues pendant l’entretien, mais une nette fatigabilité était perceptible après quarante-cinq minutes. Lors du second entretien, C______ avait confondu l’expert avec son avocat. Ce n’était qu’après quinze minutes environ d’explications qu’il était à nouveau parvenu à le situer. L’expert a relevé quelques signes neurovégétatifs d’anxiété, mais aucun de la lignée psychotique, ni aucun trait pathologique de type narcissique, paranoïaque, névrotique ou autre.
Selon les déclarations de E______ à l’expert, son époux était affaibli et vulnérable entre 2011 et 2018. Il avait des difficultés de mémoire et des oublis dans les actes de la vie quotidienne ; il était souvent fatigué, cet état s’étant aggravé au point qu’en 2017 il ne parvenait plus à mettre ses chaussures seul. Elle avait également remarqué qu’il signait sans vérification des documents que lui soumettaient les responsables de la société I______ SA. Depuis que l’affaire avec T______ avait été découverte, C______ était plus détendu et alerte.
Selon sa fille, J______, en 2011 déjà C______ souffrait de problèmes d’ouïe et de mémoire, difficultés qui s’étaient progressivement aggravées. Il confondait par exemple son prénom avec celui de sa mère et confondait également les noms des employés de maison. Durant la période de Noël 2017, il avait été victime de plusieurs AVC et ses capacités avaient nettement baissé. Il avait brusquement vieilli, marchait avec difficultés et donnait l’impression d’être ailleurs. Il allait mieux depuis que l’affaire avait été dévoilée.
Le Dr O______, médecin traitant de C______ depuis 2014, avait constaté des troubles cognitifs anciens et modérés depuis le début de sa prise en charge. Il n’avait toutefois pas observé de troubles mnésiques majeurs, mais des épisodes de désinhibition. Après la chute de décembre 2017, l’état psychique du patient s’était aggravé et le Dr O______ lui avait enjoint de ne plus conduire de véhicule. Il avait connu de brefs épisodes confusionnels au début de l’année 2018, au cours desquels il ne reconnaissait plus les membres de sa famille. Par la suite, son état psychique s’était à nouveau amélioré, mais était resté fragile.
Dans un rapport du 25 octobre 2019, le Dr X______ indiquait que l’examen neuropsychologique de C______ mettait en évidence des troubles affectant la majeure partie des fonctions cognitives. Ces altérations étaient légères à modérées selon le domaine (légères au niveau du langage, mais plus sévères sur le plan exécutif, attentionnel, avec surtout un ralentissement généralisé, et mnésique ; il y avait aussi une altération au niveau de l’efficience intellectuelle, en tenant compte du niveau antérieur de l’intéressé). Il pouvait bien fonctionner dans des tâches simples, présentées séquentiellement, mais dès qu’il devait gérer un matériel plus complexe, il pouvait rapidement se désorganiser, présenter de légers signes de confusion (absences) et finalement être amené à renoncer. Le profil des troubles correspondait à une atteinte vasculaire cérébrale, présente depuis 2007 au moins, avec probablement une aggravation plus marquée « ces dernières années ».
L’expert a posé le diagnostic de trouble cognitif léger. Selon lui, l’étude de l’ensemble des documents et les entretiens avec C______, son épouse et sa fille, permettaient d’affirmer de façon certaine que l’expertisé souffrait de façon constante de troubles cognitifs dès 2011 et antérieurement à cette date et qu’il en souffrait toujours. Plus précisément, le scanner réalisé en 2007 avait montré la présence d’une lésion cérébrale frontale d’origine vasculaire ou traumatique. Cette localisation frontale entraînait des troubles des fonctions exécutives, soit des troubles dans les aptitudes à organiser ses actes et à prendre des décisions de façon adaptée. Lesdits troubles cognitifs étaient donc constitutifs, dès 2007, d’un état de vulnérabilité psychique et l’état mental de l’expertisé n’avait pu que se péjorer entre 2011 et 2018, aboutissant à l’état constaté lors de l’imagerie de 2018, qualifié de « neurodégénératif », état caractérisé par une altération notoire des fonctions exécutives, décisionnelles et organisatrices de la pensée et de l’action. Le terme de « troubles cognitifs légers » ne signifiait pas que le trouble était peu important mais qu’il ne touchait que certaines fonctions spécifiques de l’activité mentale.
Selon les conclusions de l’expert, l’incapacité de C______ à résister à la contrainte et aux menaces de T______ ne pouvait se comprendre que par l’état de faiblesse psychique dans lequel il se trouvait en raison de sa pathologie neuro-vasculaire.
e. Dans ses nouvelles déterminations du 19 juin 2025, E______ a indiqué que l’expertise du Dr V______ n’avait de portée « que dans le contexte spécifique » de la procédure pénale diligentée à l’encontre de T______. Cette expertise n’établissait pas une incapacité de discernement de C______, mais « illustrait au contraire une personne lucide sur des faits qu’elle avait subis, désireuse de documenter au mieux ses accusations pénales ».
f. Les recourants se sont à nouveau déterminés le 3 juillet 2025, persistant dans leurs conclusions.
g. E______ a déposé de nouvelles déterminations le 11 juillet 2025, persistant dans ses conclusions. Elle a relevé que les recourants avaient rendu visite à leur père, sans entrave, le 27 mai 2025.
h. Par avis du 11 août 2025, la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours à compter de leur notification, d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).
Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC).
L'art. 35 let. a LaCC précise que sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au quatrième degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants.
Un refus injustifié de consulter le dossier constitue une violation du droit. Elle peut en tous les cas être invoquée dans le cadre d’un recours contre la décision finale de l’autorité de protection (Steck, Protection de l’adulte, CommFam 2013, n. 15 ad art. 449b CC).
La loi ne règle pas expressément la question de savoir si une décision incidente notifiée séparément peut également faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 450 al. 1 CC. Selon le Message, c’est le droit cantonal qui détermine les possibilités de recours ; le cas échéant, les dispositions du CPC s’appliquent par analogie à titre subsidiaire conformément à l’art. 450f CC. Dans ce cas, il y a lieu de déclarer le recours recevable par une application par analogie de l’art. 319 lit. b ch. 2 CPC. La position contraire selon laquelle les décisions de procédure de l’autorité de protection seraient, de par le droit fédéral, soumises sans exceptions au recours de l’art. 450 CC, est cependant également soutenue en doctrine ; elle est motivée par le fait que la loi utilise en effet de manière tout à fait générale le terme de « décisions » et qu’il n’existe qu’un seul et unique moyen de recours (Steck, op. cit., n. 33 ad art. 449a CC).
1.2 Dans le cas d'espèce, le recours contre deux décisions rendues par le Tribunal de protection a été formé par les fils de C______, lesquels ont la qualité de parties au sens des art. 450 al. 1 CC et 35 let. a LaCC, dans la mesure où ils sont les initiateurs de la procédure devant ce même Tribunal.
Le Tribunal de protection ayant rendu, le même jour, une décision de procédure refusant partiellement aux recourants le droit d’avoir accès à l’intégralité du dossier et une décision sur le fond, validant le mandat pour cause d’inaptitude, la question de savoir si la première décision peut, ou pas, être attaquée séparément peut demeurer indécise, le refus de consulter le dossier pouvant dans tous les cas être invoqué dans le cadre d’un recours contre la décision finale.
1.3 Le recours a été formé dans le délai utile et dans le respect des règles de forme, de sorte qu’il est recevable.
1.4 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).
1.5 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parties sont recevables dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. C et let. D a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.
2. Les recourants ont requis, préalablement, la production de pièces, ainsi que l’audition d’un témoin.
2.1 En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC).
2.2 En l’espèce, rien ne justifie de déroger à cette règle, la Chambre de surveillance étant en mesure de rendre une décision sans qu’il soit nécessaire d’instruire davantage la cause.
Les conclusions préalables des recourants seront par conséquent rejetées.
3. En substance, les recourants allèguent plusieurs violations de leur droit d’être entendus. Ils considèrent en outre que le mandat pour cause d’inaptitude n’aurait pas dû être validé par le Tribunal de protection dans la mesure où leur père était incapable de discernement au moment de sa signature.
3.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 6 CEDH, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20).
3.1.2 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
Le droit de consulter le dossier n’est pas illimité ; il peut être restreint par l’autorité de protection sur la base d’une pesée générale des intérêts ; ces derniers peuvent consister en des intérêts privés prépondérants au maintien d’un secret, ou en d’autres intérêts, également publics, notamment tirés de la loi sur la protection des données. (…). Si une partie à la procédure se voit refuser le droit de consulter le dossier, le droit d’être entendu exige que la pièce ne puisse être utilisée que si l’autorité lui a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a aménagé la possibilité de se prononcer sur le refus (Steck, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 449b CC).
3.1.3 L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure : est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).
3.1.4 Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (art. 360 al. 1 CC).
S’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, l’autorité de protection examine : si le mandat a été constitué valablement, si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies, si le mandataire est apte à le remplir, si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte (art. 363 al. 2 ch. 1 à 4 CC).
La constitution d’un mandat pour cause d’inaptitude suppose le plein exercice des droits civils. La personne concernée doit donc être capable de discernement au moment de la constitution du mandat pour cause d’inaptitude (Geiser, op. cit. n. 4 ad art. 360 CC).
3.2.1 En l’espèce, les recourants ont sollicité auprès du Tribunal de protection la mise sous curatelle de leur père au motif que celui-ci n’était plus apte à gérer ses affaires. Les recourants ont, dans le cadre de cette procédure de protection, réclamé l’accès à l’ensemble des pièces du dossier de leur père, plus particulièrement aux données qui leur permettraient de connaître l’étendue de la fortune de ce dernier et la façon dont celle-ci avait été gérée pendant les années ayant précédé l’ouverture de la procédure.
Les recourants, comme cela a été retenu sous considérant 1.2 ci-dessus, ont la qualité de parties à la procédure, dans la mesure où ils l’ont initiée. En cette qualité, l’art. 449b al. 1 CC leur reconnaît en principe le droit de consulter le dossier ; ce droit est toutefois limité par l’existence d’un éventuel intérêt privé ou public prépondérant.
En l’espèce, il ressort du dossier et les recourants ne le contestent pas, qu’ils n’ont repris que très récemment contact avec leur père ; l’un des deux ne l’avait plus revu depuis 2012 et le second depuis ses dix-huit ans. Durant toutes ces années, leur père n’avait pas considéré utile de les tenir informés de l’entité de sa fortune, ni de la manière dont celle-ci était administrée. Le fait que C______ soit désormais incapable de discernement ne saurait suffire à donner aux recourants un droit à être informés de la situation patrimoniale de leur père, alors que celui-ci est encore en vie. Le but de la présente procédure est de faire en sorte que les intérêts de C______ soient sauvegardés, non de permettre à certains de ses héritiers d’avoir accès à ses déclarations fiscales et à ses relevés de comptes bancaires, dont certains concernent également son épouse, un tel accès n’apparaissant pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la personne concernée.
Il appartiendra par conséquent aux recourants, après le décès de leur père et dans le cadre d’une éventuelle action successorale, de solliciter toutes pièces utiles qui leur permettront de s’assurer que leurs droits successoraux ne seront pas lésés. Ils ne sauraient en revanche utiliser la présente procédure de protection à ces fins.
Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Tribunal de protection a refusé aux recourants le droit de consulter certaines pièces du dossier, à savoir celles annexées au courrier du 15 novembre 2024 du conseil de E______ et détaillées dans la décision DTAE/743/2025 du 31 janvier 2025. Il sera relevé pour le surplus que le Tribunal de protection a décrit le contenu essentiel des pièces non communiquées aux recourants, leur permettant ainsi d’appréhender de manière suffisante les faits de la cause et de comprendre la motivation des deux décisions contestées, quand bien même seul le dispositif de l’une d’elles leur a été notifié.
C’est également dans le but de protéger la sphère intime de C______ que le Tribunal de protection n’a pas transmis aux recourants le certificat médical du 15 octobre 2024 du Dr R______, étant rappelé que l’incapacité de discernement de C______ est désormais établie et non contestée par l’ensemble des intéressés.
Au vu de ce qui précède, le recours formé contre la décision DTAE/743/2025 du 31 janvier 2025 sera rejeté.
3.2.2 Dans son ordonnance DTAE/756/2025 du 31 janvier 2025, le Tribunal de protection a notamment constaté la validité du mandat pour cause d’inaptitude constitué le 20 avril 2018 par C______. Le Tribunal de protection a ainsi considéré qu’au moment de l’établissement de ce mandat, l’intéressé bénéficiait d’une pleine capacité de discernement. Selon ce qui ressort des considérants de la décision DTAE/743/2025, le Tribunal de protection s’est fondé, pour parvenir à cette conclusion, sur les certificats médicaux figurant à la procédure, qui attestaient de la capacité de discernement de C______ entre avril 2018 et octobre 2022.
Au moment du prononcé de l’ordonnance DTAE/756/2025, le Tribunal de protection n’avait toutefois pas connaissance de l’expertise réalisée par le Dr V______, produite devant la Chambre de surveillance.
Or, les conclusions de cette expertise, très détaillée, paraissent en contradiction avec les certificats médicaux, extrêmement succincts, établis par les Dr N______ et O______ entre le 17 avril 2018 et le 11 octobre 2022.
Alors que lesdits certificats font état d’une personne « tout à fait capable de discernement sans restriction », « en très bonne santé physique et psychique pour son âge », d’une absence d’ « argument pour une éventuelle diminution importante des facultés cognitives de la personne concernée », d’une « capacité de discernement pour les décisions importantes », seul un « déficit pour la mémoire à court terme » ayant été diagnostiqué, l’expertise du Dr V______ dresse un autre portrait de l’intéressé.
Cette expertise avait pour but de décrire l’état physique et mental de C______, entre 2011 et 2018, dans le cadre de sa relation avec la dénommée T______, étant précisé que l’expert a rencontré l’intéressé à deux reprises en octobre et novembre 2019. L’expert a décrit un homme physiquement diminué, dont les fonctions cognitives apparaissaient altérées, qui cherchait ses mots et avait de la difficulté à situer les événements dans le temps, bien que non désorienté. Lors du second entretien, il avait fallu quinze minutes à C______ pour situer l’expert, qu’il avait pris pour son avocat. L’expertise a également repris les explications fournies par E______, selon laquelle son époux était affaibli et vulnérable entre 2011 et 2018, avec des difficultés de mémoire et des oublis dans les actes de la vie quotidienne ; il signait les documents qui lui étaient soumis par I______ SA sans les vérifier. Selon J______, fille de l’intéressé, son père souffrait de problèmes d’ouïe et de mémoire, confondant son prénom avec celui de sa mère et mélangeant le nom des employés de maison. A Noël 2017, il avait été victime de plusieurs AVC et ses capacités avaient nettement diminué ; il avait brusquement vieilli, marchait avec difficulté et donnait l’impression d’être ailleurs. Le Dr O______ avait constaté des troubles cognitifs anciens et modérés depuis 2014. Après la chute de décembre 2017, l’état psychique de C______ s’était aggravé et il avait connu de brefs épisodes confusionnels au début de l’année 2018, au cours desquels il ne reconnaissait plus les membres de sa famille. Selon le Dr X______, l’examen neuropsychologique de C______ mettait en évidence des troubles affectant la majeure partie des fonctions cognitives, le profil des troubles correspondant à une atteinte vasculaire cérébrale, présente depuis 2007 au moins. Sur la base de ces différents éléments, le Dr V______ a retenu que C______ souffrait de façon constante de troubles cognitifs dès 2011 et antérieurement à cette date et qu’il en souffrait toujours. La localisation frontale de la lésion entraînait des troubles des fonctions exécutives, soit des troubles dans les aptitudes à organiser ses actes et à prendre des décisions de façon adaptée. Toujours selon l’expert, lesdits troubles cognitifs étaient constitutifs, dès 2007, d’un état de vulnérabilité psychique et l’état mental de C______ n’avait pu que se péjorer entre 2011 et 2018, aboutissant à l’état constaté lors de l’imagerie de 2018, qualifié de « neurodégénératif », état caractérisé par une altération notoire des fonctions exécutives, décisionnelles et organisatrices de la pensée et de l’action. L’expert a par ailleurs précisé que les termes « troubles cognitifs légers » ne signifiaient pas que le trouble était peu important mais qu’il ne touchait que certaines fonctions spécifiques de l’activité mentale.
E______ a certes soutenu que l’expertise du Dr V______ n’avait de valeur que dans le cadre de la procédure pénale instruite à l’encontre de la dénommée T______. Une telle explication ne saurait toutefois être retenue. Même en admettant, comme l’ont affirmé E______ et J______ à l’expert, que l’état de C______ s’était amélioré après l’arrêt des versements en faveur de T______ et la dénonciation pénale de celle-ci, certains éléments du rapport d’expertise paraissent difficilement compatibles avec les certificats médicaux établis entre 2018 et 2022 par les Dr N______ et O______. Retenir une pleine capacité de discernement durant cette période paraît en effet, prima facie, incompatible avec le fait que C______ souffrait alors de troubles cognitifs, qu’au début de l’année 2018 il avait connu des épisodes confusionnels lors desquels il ne reconnaissait plus les membres de sa propre famille, que l’imagerie effectuée en 2018 avait conclu à un état neurodégénératif altérant notamment les fonctions décisionnelles et que l’expert l’avait défini comme vulnérable psychiquement, dès 2007.
Au vu de ce qui précède, les discrépances entre les certificats médicaux sur lesquels s’est fondé le Tribunal de protection pour retenir la pleine capacité de discernement de C______ en avril 2018, au moment de la constitution du mandat pour cause d’inaptitude, et le contenu du rapport d’expertise, tel qu’il vient d’être résumé, ne peuvent qu’interpeller.
Il se justifie par conséquent d’annuler l’ordonnance DTAE/756/2025 du 31 janvier 2025 et de renvoyer la cause au Tribunal de protection afin de poursuivre l’instruction sur la capacité de discernement de C______ au moment de la signature du mandat pour cause d’inaptitude et pour prononcer, pendant la durée de la procédure, toute mesure de protection utile, dans l’intérêt de C______.
Au vu de l’issue de la procédure, la question de la nécessité de communiquer aux recourants l’intégralité de l’ordonnance DTAE/756/2025 du 31 janvier 2025 peut demeurer indécise.
4. Au vu de ce qui précède, les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 2'000 fr. et mis, pour moitié, à la charge des recourants pris solidairement, et de E______ pour l’autre moitié.
La part des frais mis à la charge des recourants sera partiellement compensée avec l’avance de frais en 400 fr. versée par ceux-ci (art. 111 al. 1 CPC). Les recourants seront par ailleurs condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr.
E______ sera pour sa part condamnée à verser à l’Etat de Genève la somme de 1'000 fr.
Compte tenu de l’issue de la procédure de recours, chaque partie supportera ses propres dépens.
* * * * *
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevables les recours formés par B______ et A______ contre les ordonnances DTAE/743/2025 et DTAE/756/2025 rendues le 31 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/21729/2024.
Au fond :
Annule l’ordonnance DTAE/756/2025 du 31 janvier 2025.
Retourne la cause au Tribunal de protection pour suite d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Rejette le recours pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 2'000 fr.
Les met pour moitié à la charge de B______ et de A______, pris solidairement et pour moitié à la charge de E______.
Dit que la part des frais judiciaires incombant à B______ et A______ est partiellement compensée avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______ et A______, pris conjointement et solidairement, à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr. à titre de solde de frais judiciaires.
Condamne E______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de recours.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.