Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/27347/2020

DAS/262/2025 du 29.12.2025 sur DTAE/7422/2024 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27347/2020-CS DAS/262/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 29 DECEMBRE 2025

 

Recours (C/27347/2020-CS) formé en date du 18 octobre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Lucie BEN HAMZA-NOIR, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 janvier 2026 à :

- Monsieur A______
c/o Me Lucie BEN HAMZA-NOIR, avocate.
Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève.

- Madame B______
c/o Me Michel CELI VEGAS, avocat.
Rue du Cendrier 12-14, CP 1207, 1211 Genève 1.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu la procédure C/27347/2020 relative à la mineure E______, née le ______ 2020, de la relation hors mariage entretenue par B______ et A______, lesquels se sont séparés dans un contexte de violence et suite à l’intervention de la police, le 22 novembre 2020 ;

Attendu, EN FAIT, que le 21 janvier 2021, A______ a saisi le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d’une requête en établissement de l’autorité parentale conjointe et en attribution, en sa faveur, de la garde de la mineure E______ ;

Que, par acte du 13 octobre 2021, E______, représentée par sa mère, a formé une action alimentaire devant le Tribunal de première instance ;

Que par ordonnance DTAE/7399/2021 du 8 décembre 2021, le Tribunal de protection a fixé, à titre provisionnel, un droit de visite entre A______ et sa fille E______, devant s’exercer durant cinq semaines consécutives, le samedi de 9h00 à 17h00, puis à raison d’un mercredi sur deux de 9h00 à 17h00 et, en alternance, un week-end sur deux du samedi 9h00 au dimanche 17h00, sauf avis contraire du curateur nommé auprès du Service de protection des mineurs (SPMi), dans le cadre de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles ordonnée ;

Que par jugement (JTPI/1034/2023) du 24 janvier 2023, le Tribunal de première instance a, notamment, dit que l’autorité parentale sur la mineure E______ s’exercerait de manière conjointe entre ses parents, octroyé la garde de la mineure à sa mère, sauf avis contraire du curateur et avec passages de l’enfant par l’intermédiaire du Point rencontre, un mercredi sur deux de 9h00 à 17h00, en alternance un week-end sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 17h00 et pendant la moitié des vacances scolaires et a maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite d’ores et déjà instituée ;

Que le droit de visite du père sur la mineure a été suspendu par décision superprovisionnelle du Tribunal de protection du 20 septembre 2024, à la suite des informations recueillies par la Brigade des mœurs, relative au comportement sexué de la mineure relaté par sa mère, et par mesure de précaution ;

Qu’un curateur de représentation a été désigné à la mineure en la personne de F______, avocate, dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2024, par décision du Tribunal de protection du 8 octobre 2024 ;

Que par ordonnance DTAE/7422/2024 du 9 octobre 2024, le Tribunal de protection a confirmé la suspension du droit de visite de A______ sur sa fille E______ ;

Que par acte du 17 octobre 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, contestant la suspension de son droit de visite, alors qu’aucun élément n’attestait les dires de la mère, qui cherchait à lui nuire en l’accusant faussement d’attouchements sexuels sur sa fille, ce pour quoi il avait déposé plainte contre elle; qu’à tout le moins, si un droit de visite élargi ne lui était pas octroyé, un droit de visite dans un cadre sécurisé au Point rencontre pourrait être ordonné ;

Que le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision ;

Que le SPMi a maintenu le contenu de son dernier rapport ;

Que B______ a conclu au rejet du recours ;

Que A______ a déposé des déterminations le 5 décembre 2024 devant la Chambre de surveillance ;

Que la cause a été gardé à juger par la Chambre de surveillance le 9 janvier 2025 ;

Que le 15 janvier 2025 A______ a fait parvenir à la Chambre de surveillance deux rapports du SPMi, des 29 octobre 2024 et 22 novembre 2024, lesquels préconisaient le maintien de la suspension des relations personnelles entre lui-même et sa fille, la procédure pénale étant toujours en cours et la mineure étant, selon les curateurs du SPMi, instrumentalisée dans le conflit parental ;

Que l’expertise familiale, ordonnée le 1er novembre 2024 par le Tribunal de protection, a été rendue le 31 mars 2025 ;

Que le 23 avril 2025, le SPMi a préconisé, au vu des conclusions de l’expertise, une reprise des relations personnelles entre A______ et sa fille E______ au sein du Point rencontre, de manière hebdomadaire, en modalité « un pour un », la mise en place d’une curatelle d’assistance éducative et d’une aide éducative en milieu ouvert (AEMO), avec laquelle la mère s’était déclarée d’accord ;

Que par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 5 mai 2025 (DTAE/3787/2025), le Tribunal de protection a autorisé la reprise des relations personnelles entre le père et la fille selon les modalités préconisées par le SPMi dans son rapport du 23 avril 2025, décision qu’il a ensuite confirmée sur mesures provisionnelles du 17 juin 2025 (DTAE/5193/2025), entrée en force ;

Considérant, EN DROIT, que, déposé dans les forme et délai prévus par la loi par une personne habilitée à le faire, le recours est de ce point de vue recevable (art. 450 al. 1 et al. 2 ch. 1 CC, 450b al. 2 CC et 53 al. 1 LaCC).

Que se pose cependant la question de savoir si le recours contre l’ordonnance DTAE/7422/2024 du 9 octobre 2024 suspendant les relations personnelles entre le père et la fille a encore un objet, respectivement si le recourant a encore un intérêt à celui-ci ;

Que toute action doit être fondée sur un intérêt à agir, soit un intérêt digne de protection dont l'absence doit être relevée d'office (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC) ; que l’intérêt doit être personnel et actuel, qu’il n'est donné que si l'admission des conclusions du demandeur peut être d'utilité concrète au demandeur et lui éviter un dommage économique ou idéal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 consid. 2.1) ;

Que l'intérêt à l'action respectivement au recours est une condition de recevabilité qui doit être remplie au moment du jugement (ATF 127 III 41 consid. 4c) ;

Que, par ailleurs, selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle ;

Que tel est également le cas lorsque, en matière de protection, l'autorité de protection reconsidère sa décision (art. 450 d al. 2 CC) ou lorsqu'elle rend une nouvelle décision postérieure à l'intentât du recours ;

Qu’en l’espèce, indépendamment des griefs soulevés par le recourant, force est de constater que ses conclusions ont perdu leur objet, puisque le Tribunal de protection a ordonné la reprise des relations personnelles entre lui et sa fille, de manière hebdomadaire, au sein du Point rencontre, ce qui correspondait, au demeurant, à ses conclusions, à tout le moins à titre subsidiaire ;

Que, dans la mesure où, le Tribunal de protection a remplacé la décision dont est recours, qui suspendait les relations personnelles du père sur sa fille, par une nouvelle appréciation de la situation, qui a conduit à une reprise du droit de visite, le recours n’a plus d’objet, respectivement le recourant n’a plus d’intérêt à celui-ci, de sorte que la cause sera rayée du rôle ;

Que la procédure, relative à une mesure de protection de l’enfant, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC) ;

Qu’il n’est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Constate que le recours formé le 18 octobre 2024 par A______ contre la décision
DTAE/7422/2024 rendue le 9 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27347/2020 n’a plus d’objet.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames
Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.