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Décisions | Chambre de surveillance

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C/12006/2019

DAS/251/2025 du 15.12.2025 sur DTAE/5890/2024 ( PAE ) , REJETE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12006/2019-CS DAS/251/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 15 DECEMBRE 2025

 

Recours (C/12006/2019-CS) formé en date du 29 août 2024 par Madame A______, domiciliée c/o B______, ______ [GE], représentée par Me Samir DJAZIRI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 décembre 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Samir DJAZIRI, avocat.
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

Monsieur C______
______, ______ [GE].

-  Maître D______
______, ______ [GE]

- Madame E______
Madame F______

Madame G______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/12006/2023 relative aux mineurs H______ et I______, nés respectivement les ______ 2019 et ______ 2020, lesquels sont issus de l'union conjugale entre A______ et C______ ;

Attendu, EN FAIT, que le mineur H______ a été placé au foyer J______ dès le 30 août 2019 ;

Que D______, avocate, a été désignée aux fonctions de curatrice du mineur H______ par le Tribunal de protection, puis de I______ ultérieurement ;

Que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineurs H______ et I______ a été retiré à ses parents par mesures provisionnelles du 27 janvier 2023, maintenues le 10 juillet 2023, et confirmées par la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 16 octobre 2023 (DAS/251/2023), le recours formé au Tribunal fédéral contre cette décision par A______ ayant été déclaré irrecevable ;

Que le 22 août 2023, le mineur H______ a intégré le foyer K______, le droit de visite de ses parents ayant été suspendu sur mesures superprovisionnelles du 9 octobre 2023, confirmées à titre provisionnel le 30 octobre 2023, décision elle-même confirmée par la Chambre de surveillance le 13 juin 2024 (DAS/139/2024) ; le recours formé par A______ contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral ;

Que par ordonnance du 18 mars 2024, le Tribunal de protection a maintenu le retrait de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des deux enfants H______ et I______ à leurs parents, maintenu le placement du mineur H______ au foyer K______ et le placement du mineur I______ au foyer L______, et maintenu la suspension des relations personnelles avec les mineurs, décision confirmée par la Chambre de surveillance par décision du 14 octobre 2024 (DAS/241/2024) ; le recours formé par A______ contre cette décision a été rejeté et celui formé par C______ a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral ;

Que le 11 juillet 2024, les curatrices des mineurs auprès du SPMi ont sollicité du Tribunal de protection l’autorisation de signer le document permettant au transporteur d’utiliser le port d’un gilet de sécurité pour H______ et de limiter l’autorité parentale en conséquence ; que le mineur, malgré le bloqueur de ceinture d’ores et déjà mis en place, parvenait à se détacher ; qu’il se montrait très agité dans le véhicule du transporteur, qui les conduisait du foyer à l’école, et s’était notamment agrippé par l’arrière du siège à la ceinture de sécurité d’un autre enfant, après s’être détaché, ce qui mettait en danger le mineur lui-même et les autres enfants transportés ; que le gilet de sécurité était plus contenant et éviterait que H______ ne se détache ; que les parents avaient refusé de donner leur accord au port de ce gilet de sécurité, remettant en cause les compétences du transporteur ; qu’ils n’avaient, de même, pas signé l’autorisation concernant le changement de transporteur de I______, qui leur avait été adressée ;

Que le Tribunal de protection a accordé ces deux autorisations, sur mesures provisionnelles (DTAE/5890/2024), par apposition de son timbre humide sur le préavis des curatrices du SPMi, le 29 août 2024, rappelant que la décision était immédiatement exécutoire ;

Que A______ a, par l’intermédiaire de son conseil, formé recours contre cette décision provisionnelle, qu’elle a reçue le 10 août 2024, soulevant l’absence de motivation de la décision rendue, de sorte qu’elle devait être annulée et la cause renvoyée à l’instance inférieure pour ce motif déjà ;

Qu’au surplus, si la décision devait être considérée comme suffisamment motivée, la recourante s’opposait uniquement aux deux premiers points de la décision (le solde de la décision concernant le placement de I______ auprès de son frère au foyer K______ et un droit de visite de leur sœur majeure), à savoir la problématique du gilet de sécurité pour H______ et celle du transporteur de I______ ; qu’elle considérait que l’utilisation d’un gilet de sécurité était une mesure disproportionnée et aurait apprécié qu’une démonstration lui soit faite ; que ce système présenterait un risque supplémentaire pour le mineur en cas d’accident, son évacuation pouvant être retardée ; qu’elle s’interrogeait sur la correcte utilisation qui était faite du bloqueur de sécurité, précédemment autorisé par le Tribunal de protection, par le transporteur ; que le risque, rare, que l’enfant s’accroche à un siège qui n’est pas le sien, alors qu’il est entouré d’intervenants, était minime par rapport au risque de l’utilisation d’un harnais de sécurité, par ailleurs déshumanisant pour son fils ; que s’agissant de I______, elle n’avait pas signé l’autorisation de changement de transporteur car celle-ci n’était pas suffisamment précise s’agissant de l’identité du nouveau transporteur, le transport ayant toujours jusqu’à présent été effectué par M______ SA, qui lui avait donné entière satisfaction, et financé par la [fondation] N______; qu’elle concluait ainsi à l’annulation des points 1 et 2 de la décision comportant limitation de son autorité parentale sur ces questions ;

Que le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision ;

Que les curateurs du SPMi ont conclu au rejet du recours, les mesures prises concernant H______ permettant d’assurer sa sécurité et celle des autres enfants transportés lors des trajets entre l’école et le foyer ; que celle concernant I______ était nécessaire afin qu’il puisse se rendre à l’Ecole de pédagogie spécialisée (ECPS) de O______, étant précisé que les curateurs ne choisissaient pas les transporteurs proposés et que l’école était dépendante de leurs disponibilités ;

Que la curatrice d’office des mineurs a conclu au rejet du recours ;

Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable pour avoir été déposé dans les dix jours dès notification de la décision sur mesures provisionnelles auprès de la Chambre de surveillance par une partie à la procédure (art. 450 al. 1 CC, 445 al. 3 CC et 52 al. 1 LaCC) ;

Que le grief relatif à la motivation de la décision est infondé dans la mesure où la recourante a parfaitement compris la teneur de la décision rendue et qu’elle a pu faire valoir l’ensemble de ses griefs devant la Chambre de surveillance ;

Que, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC) ; qu’elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits (art. 308 al. 2 CC) ; que l’autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC) ;

Qu’en l’espèce, c’est à raison que le Tribunal de protection a donné son accord afin que les curateurs du mineur H______ signent l’autorisation du port d’un gilet de sécurité lors des transports en véhicule, dès lors qu’il parvenait à détacher sa ceinture malgré le système de blocage de celle-ci mis en place et mettait ainsi sa vie, et celle des autres enfants en danger pendant les trajets, aucune mesure moins incisive ne pouvant être prise, le chauffeur étant seul avec les enfants durant les transports et devant assurer leur sécurité ;

Qu’en cas d’accident, si le mineur devait être détaché, il y aurait un risque accru de lésions graves, ce qui prime la possible difficulté de son extraction du véhicule en cas de port du gilet qu’invoque la recourante; qu’en conséquence, il est parfaitement proportionné d’exiger le port du gilet de sécurité, l’enfant parvenant à se détacher pendant les transports suffisamment régulièrement pour que cela ait nécessité un signalement et la prise d’une mesure ;

Que la décision prise est donc conforme à l’intérêt du mineur H______ ;

Que s’agissant de I______, la recourante n’ayant pas signé le document nécessaire dans les délais requis concernant le changement de transporteur pour que le mineur puisse se rendre à l’ECPS de O______, il était nécessaire, dans l’intérêt de celui-ci, d’intervenir judiciairement et de limiter l’autorité parentale de la recourante sur cette question ;

Que la recourante n’avance aucun élément justifiant qu’elle n’ait pas signé ledit document si ce n’est son incompréhension du changement et sa peur de devoir payer le transport, doutes qu’elle aurait pu éliminer en téléphonant aux curateurs du mineur I______ ;

Que la décision prise est donc conforme à l’intérêt de I______ ;

Que s’agissant de mesures de protection de l’enfant, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC);

Que l’avance de 400 fr. effectuée par la recourante lui sera par conséquent restituée ;

Qu’il n’est pas alloué de dépens.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 29 août 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5890/2024 rendue le 19 août 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12006/2019.

Au fond :

Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 400 fr. à A______.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ , greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.