Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/16899/2024

DAS/249/2025 du 12.12.2025 sur DJP/669/2025 ( AJP ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16899/2024 DAS/249/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2025

 

Recours (C/16899/2024) formé le 11 juillet 2025 par Madame A______, domiciliée _______ (Genève), représentée par Me Toni KERELEZOV, avocat.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 18 décembre 2025 à :

 

- Madame A______
c/o Me Toni KERELEZOV, avocat
Avenue de Frontenex 5, 1207 Genève.

- Monsieur B______
______, ______ (Italie).

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A.           a) C______, née le ______ 1955, de nationalité suisse, originaire de Genève, célibataire, retraitée, domiciliée à D______ (Genève), est décédée le ______ 2024 à Genève.

Elle n'a laissé pour seuls héritiers que sa sœur, A______, née le ______ 1967, de nationalité suisse, originaire de Genève, domiciliée à E______ (Genève) et son frère, B______, né le ______ 1960, de nationalité suisse, originaire de Genève, domicilié à F______ (Italie).

b) B______ a quitté la Suisse en 1989 pour l'Italie. A partir de 2001, il n'a plus entretenu de contacts avec ses sœurs, soit depuis le décès de leur père. Il a gardé des contacts discontinus uniquement avec leur mère jusqu'au décès de celle-ci en 2016.

c) C______ est tombée progressivement malade en 2018. Par la suite, elle a été mise sous curatelle.

A______, qui vit à Genève, a tenté à plusieurs reprises de reprendre contact avec B______ pour l'informer de l'état de santé de leur sœur. Elle a réussi à se mettre en relation avec la fille de son frère. Ce dernier a fait passer le message qu'il ne voulait rien savoir de sa famille en Suisse.

C______ est décédée le ______ 2024 à Genève.

Ses dernières dispositions testamentaires sont celles contenues en un testament olographe du 3 septembre 2017, déposé à la Justice de paix le 2 décembre 2022, aux termes duquel elle indique « laisser tous mes biens seulement à ma sœur A______, ______1967, ainsi à (sic) ses enfants H______ et I______, qui sont mes neveux. Et non à mon frère B______ car il ne donne plus de ses nouvelles depuis de longues années ».

d) Par déclarations des 25 et 28 octobre 2024, adressées à la Justice de paix, H______ et I______, ont répudié la succession de C______.

e) Le 24 janvier 2025, la notaire J______ a sollicité de la Justice de paix l’homologation d’un certificat d’héritier dressé par elle constatant que si les héritiers légaux laissés par la défunte étaient sa sœur A______ et son frère B______, elle avait pris les dernières volontés rappelées ci-dessus, n’ayant fait l’objet d’aucune opposition dans les délais, ses neveux I______ et H______ ayant pour le surplus répudié la succession. De la sorte, A______, héritière légale et instituée devait pouvoir être envoyée en possession de la succession.

f) B______ a été notifié du testament de la défunte le 4 avril 2025, par voie électronique, car les notifications du mois de décembre 2024 et mars 2025 n'ont pas pu intervenir à son adresse de domicile en Italie.

Par courriel du 4 avril 2025, B______ a écrit à la Justice de paix indiquant "… monsieur B______ a pris acte du testament de sœur et il est d’accord (…)".

g) Par courrier du 20 mai 2025, la Justice de paix a indiqué ne pas partager le point de vue de la notaire quant à la dévolution de la succession. Selon elle, il convenait d'inclure B______ à la suite de la répudiation de H______ et de I______, conformément à l'art. 572 al. 2 CC.

h) Par courrier du 4 juin 2025, la notaire a adressé une deuxième version du certificat d’héritier, datée également du 24 janvier 2025, dans laquelle A______ et B______ pouvaient être envoyés en possession de la succession.

B.            Par décision DJP/669/2025 rendue le 25 juin 2025, communiquée le 30 juin 2025 aux parties, la Justice de paix a homologué la seconde version du certificat d'héritier dressé le 23 (sic) janvier 2025 par la notaire J______ dans la succession de C______, décédée le ______ 2024, en tant qu’il porte sur la qualité d’héritier (ch. 1 du dispositif), envoyé en possession de la succession A______ et B______ (ch. 2) et mis un émolument de décision de 330 fr. 50 à la charge de la succession (ch. 3).

C. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 juillet 2025, A______, appelle de cette décision.

Elle conclut à son annulation et à l’homologation du premier certificat d’héritier dressé par la notaire, duquel il ressortait qu’elle était seule héritière de sa sœur et était seule envoyée en possession de la succession, subsidiairement à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision.

En substance, elle soutient que par une interprétation erronée des volontés de la défunte, la Justice de paix avait violé la loi en homologuant le second certificat présenté à sa demande par la notaire en charge, en lieu et place du premier certificat dressé par l’officier public, qui était conforme aux volontés de la défunte et à l’accord de toutes les parties.

b) Par courrier daté du 12 novembre 2025 muni d’une authentification officielle de signature transmis dans le délai imparti par la Cour pour ses déterminations, B______ a déclaré confirmer sa précédente déclaration de répudiation de la succession de sa sœur "souhaitant laisser sa part de la succession à sa sœur A______".

c) La cause a été gardée à juger le 9 décembre 2025.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La délivrance d'un certificat d'héritier est de nature pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2), ce document vise un but économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 1 et les références citées).

Interjeté en temps utile et motivé par écrit, l’acte est de ce point de vue recevable.

Cela étant, l’on ignore tout, tant à lecture du dossier qu’à teneur de l’acte de recours, de la valeur de la succession. Dès lors qu’il ne peut être admis sans autre que la valeur de la succession est supérieure à 10'000 fr., l’appel est irrecevable.

L’acte déposé respectant néanmoins les formes légales, comme relevé plus haut, il sera converti en un recours au sens des art. 319 lit. a CPC.

1.2 Sur recours, la Cour ne revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen qu’en droit, sa cognition étant restreinte pour le surplus (art. 320 CPC).

2. La recourante fait grief à la Justice de paix d'avoir violé le droit en requérant du notaire en charge de la succession la production d’un certificat d’héritier contraire aux volontés claires de la défunte et de l’avoir homologué.

2.1 Après la remise du testament, l'autorité compétente soit ordonne l'administration d'office, soit envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens (art. 556 al. 3 CC).

Lorsqu'aucune opposition n'a été enregistrée dans le mois suivant la communication du testament, les héritiers institués ou les personnes gratifiées par une disposition plus ancienne peuvent réclamer la délivrance d'un certificat d'héritier; les actions en nullité et en réduction sont réservées (art. 559 al. 1 CC).

Le certificat d'héritier ne jouit d'aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées, partant il ne confère aucun droit matériel aux personnes qui y sont mentionnées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018, consid. 5.2). Il est destiné à attester de la légitimation des héritiers institués à se voir remettre la succession de manière provisoire, soit jusqu'à expiration des délais pour agir en nullité ou en réduction (art. 521 al. 1 et 533 al. CC). Ne bénéficiant pas de la force de chose jugée et pouvant être reconsidérée en tout temps, la délivrance d'un tel certificat n'est pas précédée d'un examen portant sur des questions de droit matériel, dont le règlement définitif est de la compétence du juge civil. Ainsi, le certificat d'héritier constitue un titre de légitimation provisoire permettant de disposer des biens de la succession et ne détermine pas de manière définitive la qualité des héritiers venant à celle-ci (ATF 128 III 318, consid. 2.2.2, JdT 2002 I p. 479; arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2010 du 10 janvier 2011, consid. 2.3.2).

Un certificat d'héritier peut être modifié en tout temps, voire révoqué, dès qu'il se révèle matériellement erroné. La modification intervient d'office ou sur requête (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, in Commentaire romand, Code civil II, n. 30 ad art. 559).

Selon l’art. 572 al. 2 CC, en cas de répudiation d’un des cohéritiers, s’il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l’héritier qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.

Certes, s'il incombe au juge civil de déterminer de manière définitive l'interprétation à donner aux dernières dispositions du défunt, l'autorité compétente pour établir le certificat d'héritier dispose d'un pouvoir restreint, limité à une interprétation provisoire, lors de laquelle elle doit en particulier tenir compte des éventuels accords entre les parties (arrêt précité du Tribunal fédéral 5A_495/2010 du 10 janvier 2011c. 2.3.2).

2.2 En l'espèce, il est constant que les dispositions testamentaires de la défunte sont claires et succinctes et permettent une interprétation provisoire aisée. Il est de même constant qu’hormis la recourante, tous les héritiers potentiels ont renoncé à la succession. En particulier, les héritiers institués ainsi que le frère de la défunte et de la recourante ont renoncé à la succession. Ce dernier a d’ailleurs rappelé à la Cour durant la présente procédure l’avoir fait antérieurement, avoir accepté les dispositions testamentaires de sa défunte sœur et renoncer à tous ses droits dans la succession de celle-ci au profit de sa sœur recourante.

Il en découle que l’interprétation provisoire des volontés, confortée par les faits rappelés postérieurement, de la notaire en charge de la succession dans le cadre du premier certificat d’héritier proposé à la Justice de paix pour homologation était correcte et conforme à l’art. 572 al.2 i.f.CC.

Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix pour homologation du premier certificat d’héritier dressé le 24 janvier 2025 par la notaire en charge de la succession et constatant que la recourante est seule héritière de sa sœur défunte et seule envoyée en possession de la succession.

3. Les frais judiciaires de recours sont laissés à la charge de l'Etat, vu l'issue de la procédure. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à la recourante l'avance de frais versée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 11 juillet 2025 par A______ à l'encontre de la décision DJP/669/2025 rendue le 25 juin 2025 par la Justice de paix dans la cause C/16899/2024.

Au fond :

L'admet et annule la décision attaquée.

Renvoie la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______, la somme de 500 fr. versés à titre d'avance de frais.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.