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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5959/2023

DAS/242/2025 du 08.12.2025 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5959/2023-CS DAS/242/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 8 DECEMBRE 2025

 

Recours (C/5959/2023-CS) formé en date du 9 octobre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Virginie JORDAN, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 décembre 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Virginie JORDAN, avocate.
Rue de la Rôtisserie 4, CP, 1211 Genève 3.

- Monsieur B______
c/o Me Magali BUSER
Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu la procédure C/5959/2023 relative aux mineurs F______ et G______, nés respectivement les ______ 2016 et ______ 2017, lesquels sont issus de l'union conjugale entre A______ et B______;

Attendu, qu'un litige pendant devant le Tribunal de protection de l'adulte de de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) oppose A______ et B______ concernant le sort de leurs enfants F______ et G______;

Que, dans ce cadre, par deux décisions distinctes DTAE/7608/2025 et DTAE/7609/2025, toutes deux rendues le 5 septembre 2025, le Tribunal de protection a nommé C______, avocat, en tant que curateur des enfants susmentionnés;

Que le 18 septembre 2025, Me Virginie JORDAN, conseil de A______, a sollicité le Tribunal de protection afin qu'un nouveau curateur soit nommé pour représenter les enfants F______ et G______ dans le cadre de la procédure civile pendante;

Que le 22 septembre 2025, par apposition de son timbre humide valant décision, le Tribunal de protection a refusé d'entrer en matière sur la requête de Me Virginie JORDAN du 18 septembre 2025;

Que A______ a formé, le 9 octobre 2025, un recours par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre les trois décisions rendues par le Tribunal de protection, soit les DTAE/7608/2025 et DTAE/7609/2025 du 5 septembre 2025, ainsi que le refus valant décision du 18 septembre 2025;

Attendu que par courrier du 17 novembre 2025, A______ a déclaré retirer son recours du 9 octobre 2025 à l'encontre des trois décisions susmentionnées;

Considérant qu'il y a lieu de lui donner acte du retrait des recours;

Que la procédure est gratuite.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Prend acte du retrait des recours interjetés le 9 octobre 2025 par A______ contre les ordonnances rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 5 septembre 2025, soit les
DTAE/7608/2025 et DTAE/7609/2025, ainsi qu'à l'encontre de la décision du 22 septembre 2025, apposée par timbre humide du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, lequel a refusé d'entrer en matière sur la requête de la recourante du 18 septembre 2025.

Dit que la procédure est gratuite.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.