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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25764/2024

DAS/243/2025 du 09.12.2025 sur DTAE/8629/2024 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25764/2024-CS DAS/243/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 9 DECEMBRE 2025

 

Recours (C/25764/2024-CS) formé en date du 22 novembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève) .

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 décembre 2025 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la décision DTAE/8629/2024 rendue le 20 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), laquelle désigne B______, avocat, en qualité de curateur d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 20 novembre 2024;

Vu le recours formé le 22 novembre 2024 par A______ contre la décision précitée;

Que par décision DCJC/1037/2024 du 18 novembre 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 4 décembre 2024 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Vu l'instruction du recours devant la Chambre de surveillance;

Vu l'ordonnance DTAE/2041/2025 du 12 mars 2025 par laquelle le Tribunal de protection a constaté que A______ ne remplissait pas les conditions à l'instauration d'une mesure de curatelle;

Vu la décision CTAE/2703/2025 rendue le 18 juin 2025 par le Tribunal de protection laquelle libère le curateur de ses fonctions;

Qu'aucun recours n'a été interjeté contre cette décision;

Considérant, EN DROIT, que le recours est devenu sans objet dans la mesure où la mission du curateur d'office a pris fin le Tribunal de protection l’ayant relevé de ses fonctions dans sa décision CTAE/2703/2025, ce qu'il s'agit de constater, de sorte que la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;

Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare sans objet le recours formé le 22 novembre 2024 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/8629/2024 rendue le 20 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25764/2024.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.