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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16088/2020

DAS/240/2025 du 08.12.2025 sur DTAE/3955/2025 ( PAE ) , ADMIS

Normes : CC.298b; CC.307; CPC.304.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16088/2020-CS DAS/240/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 8 DECEMBRE 2025

 

Recours (C/16088/2020-CS) formé en date du 16 mai 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), représentée par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 décembre 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Caroline FERRERO MENUT, avocate
Rue François-Bellot 2, 1206 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Oriana JUBIN, avocate
Rue du Général Dufour 22, CP 315, 1211 Genève 4.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE D'ÉVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SÉPARATION PARENTALE (SEASP)
Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) B______, né le ______ 1983, de nationalités suisse et française, et A______, née le ______ 1988, de nationalité suisse, sont les parents non mariés de :

- E______, né le ______ 2020, et

- F______, née le ______ 2022.

b) Les parents ont signé une déclaration d’autorité parentale conjointe le 16 juillet 2020.

c) Ils se sont séparés durant l’été 2024, le père ayant quitté le domicile familial pour s’installer dans une maison en France, dont il est propriétaire.

B. a) Par acte déposé le 21 août 2024 au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), B______ a sollicité le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'instauration d'une garde alternée sur les mineurs E______ et F______, ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles.

b) En septembre 2024, les parents ont convenu, pour la durée de la procédure, que les enfants seraient avec leur père chaque lundi dès 15h jusqu’au mardi matin avec retour chez la nounou vers 8h-9h, chaque mercredi dès 15h jusqu’au jeudi matin avec retour chez la nounou vers 8h-9h, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 15h jusqu’au dimanche à 18h.

Ces modalités sont en vigueur depuis lors.

c) Par réponse du 4 décembre 2024, A______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et a sollicité, sur le fond, le maintien de l'autorité parentale conjointe, la garde exclusive des mineurs et l'instauration d'un droit de visite en faveur du père à compter du prononcé du jugement jusqu'en août 2026, puis l'instauration d'une garde alternée dès septembre 2026.

d) A la demande du Tribunal de protection, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport d’évaluation sociale le 21 janvier 2025, dans lequel il a préconisé l'instauration d'une garde partagée et la fixation du domicile des mineurs chez la mère.

Ledit service a émis l’hypothèse que la séparation récente et la procédure judiciaire en cours étaient susceptibles d’amplifier les difficultés relationnelles des parents. Les allégations de la mère quant à une problématique de consommation excessive d’alcool par le père et un comportement agressif de ce dernier n’étaient pas corroborées. Si la relation parentale demeurait tendue, il n’existait pas d’éléments attestant que les parents auraient eu des litiges insurmontables sur des sujets importants se rapportant à leurs enfants et la situation de ceux-ci ne paraissait pas préoccupante. Les parents disposaient de compétences parentales équivalentes et tant la prise en charge que les conditions d’accueil par chacun d’eux étaient satisfaisantes. Il était supposé qu’une décision de justice serait un préalable à un début d’apaisement et à une relation plus sereine.

e) Par déterminations du 14 février 2025, B______ a persisté dans ses conclusions tendant au maintien de l'autorité parentale conjointe et à l'instauration d'une garde alternée sur les mineurs E______ et F______. Il a renoncé à solliciter le prononcé de mesures provisionnelles.

f) Par déterminations du même jour, A______ s’est opposée aux conclusions du rapport du SEASP, a requis des mesures d’instruction et a persisté, pour le surplus, dans ses conclusions.

g) Par courrier du 29 janvier 2025, les parties ont sollicité un report de l’audience du 11 février 2025 à fin février ou début mars 2025, afin qu’elles soient en mesure de prendre connaissance de leurs déterminations respectives avant ladite audience.

Cette audience a été reportée au 8 mai 2025.

h) Par requête du 23 avril 2025, A______, représentant E______ et F______, a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d’une action en aliments et en fixation des droits parentaux.

L’avance de frais y relative a été réglée le 1er mai 2025.

i) Par courrier du 2 mai 2025, A______ a informé le Tribunal de protection de la saisine du Tribunal, ainsi que du paiement de ladite avance de frais, et a sollicité, « à l’aune du principe d’économie de la procédure et dans la mesure où [le Tribunal de protection devrait] prochainement se dessaisir de la cause au profit du Tribunal », que l’audience agendée le 8 mai 2025 soit annulée.

j) Par courrier du 5 mai 2025, B______ s’est opposé à un tel report et au dessaisissement du Tribunal de protection, au motif que la cause serait en état d’être jugée à l’issue de la prochaine audience, qu’un dessaisissement ne ferait que « retarder la procédure » - ce d’autant plus que les parties n’avaient pas encore été convoquées devant le Tribunal et ne devraient vraisemblablement pas l’être avant la fin du mois de juin 2025 - et qu’il y avait urgence à statuer sur la répartition entre les parents des vacances des enfants.

k) Lors l’audience du 8 mai 2025, qui a été maintenue par le Tribunal de protection, les parties s’accordent à dire que le juge leur a indiqué qu’en dépit de la saisine du Tribunal, il demeurait compétent en cas d’urgence. Cette instance a procédé à l’interrogatoire des parents et le SEASP a persisté dans ses recommandations.

A cette occasion, A______ a persisté à réclamer l’instauration d’un droit de visite en faveur du père conformément à ses conclusions, mais a indiqué ne pas être opposée au maintien de l’organisation pratiquée.

A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger par le Tribunal de protection.

C. Par décision DTAE/3955/2025 rendue sur mesures provisionnelles le 8 mai 2025, remise pour notification aux parties le 14 mai suivant, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du SEASP du 21 janvier 2025, instauré une garde partagée sur les mineurs E______ et F______, telle que préconisée par ledit service et fixé le domicile des enfants chez la mère.

D. a) Par acte déposé le 16 mai 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a recouru contre cette décision, concluant à ce que sa nullité soit constatée, subsidiairement à ce qu’elle soit annulée.

Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que la décision soit annulée, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite soit réservé au père, avec suite de frais judiciaires (à la charge de l’Etat de Genève ou de B______) et de dépens.

Elle a, préalablement, sollicité la suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée, laquelle a été admise par la Chambre de surveillance par arrêt DAS/109/2025 du 18 juin 2025.

b) Par déterminations du 26 juin 2025, le SEASP a persisté dans ses recommandations du 21 janvier 2025.

c) Le Tribunal de protection a renoncé à faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC.

d) Par réponse du 4 juillet 2025, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.

e) Par répliques et dupliques des 25 juillet, 8 août, 5 et 19 septembre, ainsi que du 8 octobre 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

f) Par avis du 6 novembre 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

1.2 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l’autorité de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 C) dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 52 al. 1 LaCC).

En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente, de sorte qu’il est recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. La recourante se plaint de l’incompétence ratione materiae du Tribunal de protection à rendre la décision entreprise.

Elle soutient que, du fait de la litispendance créée le 23 avril 2025 devant le Tribunal, l’autorité de protection n’était plus compétente pour statuer sur l’attribution de la garde, ce à quoi elle avait rendu attentive cette autorité dans son courrier du 2 mai 2025. L’audience du 8 mai 2025 avait été maintenue afin de déterminer si la situation des mineurs présentait un caractère d’urgence (soit l’existence d’un péril avéré et imminent pour les enfants), nécessitant le prononcé d’une mesure de protection. Or un tel danger était absent du dossier, les parties n'avaient pas sollicité qu’il soit statué sur la garde des enfants à titre provisionnel et la décision litigieuse ne faisait pas mention d’un tel danger.

L’intimé considère, pour sa part, que la décision litigieuse relevait de la compétence générale du Tribunal de protection. Selon lui, la recourante aurait, par ailleurs, abusé de son droit en saisissant le Tribunal d’une action alimentaire et en fixation des relations personnelles quelques jours seulement avant l’audience du 8 mai 2025, alors que l’autorité de protection allait rendre une décision à l’issue de cette audience. Il est d’avis que la mère a agi dans l’intention d’interrompre la procédure devant le Tribunal de protection et de se ménager une nouvelle possibilité de faire valoir son point de vue.

La recourante justifie sa saisine du Tribunal par le désaccord persistant des parties sur les aspects financiers et conteste tout comportement contradictoire.

2.1
2.1.1
La répartition des compétences entre le juge - notamment la compétence du juge civil pour connaître des actions alimentaires des enfants à l'encontre des parents - et l'autorité de protection - à Genève, le Tribunal de protection (art. 105 al. 1 LaCC) - est un domaine complexe (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions - effets - procédure (avec la collaboration de Patrick Stoudmann), 2021, p. 737; Pralong/Zender, Tabelle sur les compétences respectives du juge et de l'APEA dans la mise en œuvre du droit de la famille, in Revue valaisanne de jurisprudence 2017 p. 347).

2.1.2 Selon l’art. 298b CC, lorsqu’elle statue sur l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant règle également les autres points litigieux; l’action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge statue aussi sur l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants (al. 3); lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (al. 3ter).

En outre, selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire: elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).

Les art. 314 et suivants CC règlent la procédure. S'agissant de la compétence ratione materiae, les art. 315a et suivant CC fondent la compétence du juge matrimonial pour prononcer des mesures de protection des enfants. Ainsi, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). Cela étant, conformément à l'art. 315a al. 3 CC, l'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire (ch. 1) et prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (ch. 2).

Selon l'art. 304 al. 2 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur la demande d'aliments se prononce également sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Ainsi, si un tribunal est saisi d'une demande d'entretien, l'autorité de protection de l'enfant doit lui transmettre la ou les procédures pendantes devant lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1025/2019 du 1er octobre 2020 consid. 5.4.2).

Conformément à la volonté du législateur, la compétence du tribunal, en lieu et place de l'autorité de protection de l'enfant, a été prévue lorsque sont litigieuses tant la question de l'entretien que celles de l'autorité parentale et des mesures de protection des enfants (attraction de compétence; Breitschmid, Basler Kommentar - ZGB I, 2018, n. 2a et 14 ad art. 298b CC).

2.1.3 Dans une décision non publiée, rendue dans le cadre d'une procédure de divorce, le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité de protection de l'enfant, saisie parallèlement au juge du divorce, devait se voir reconnaître un pouvoir général de décision dans le domaine de la protection de l'enfant. Cela découlait de sa compétence générale de décision en la matière et de la nécessité de garantir la sécurité juridique. La distinction entre la compétence des tribunaux et celles de l'autorité de protection n'était pas claire, particulièrement du fait que l'autorité de protection de l'enfant demeurait compétente sur certains points au cours d'une procédure matrimoniale (art. 315a al. 3 CC). La sanction de nullité pour les actes de l'autorité de protection de l'enfant exécutés dans pareille situation compromettrait la sécurité juridique, particulièrement dans les cas où les décisions urgentes devaient être prises (arrêt du Tribunal fédéral 5A_393/2018 du 21 août 2018 consid. 2.2.2; résumé in Fountoulakis/Macheret/Paquier, La procédure en droit de la famille - 10ème Symposium en droit de la famille 2019, 2020, p. 254).

Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité de protection est, de manière générale, et tout particulièrement en ce qui concerne les parents non mariés, compétente pour régler les questions relatives aux enfants, respectivement les mesures de protection de l'enfant, aussi longtemps qu'aucun tribunal n'a traité de ces questions, notamment dans le cadre d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale. L'autorité de protection doit céder son pouvoir de décision au tribunal dès que celui-ci est saisi de la question de l'entretien. Une décision de l'autorité de protection rendue en violation de cette attraction de compétence ne peut toutefois être déclarée comme étant nulle dès lors que la décision rendue ressort de son (véritable) domaine de compétence. Cette dérogation n'est également valable, dans les procédures pendantes, qu'en ce qui concerne les créances alimentaires; l'autorité de protection clôture en principe les procédures pendantes devant elle au moment de l'introduction de la procédure judiciaire. Dans ce contexte, la perte de compétence de l'autorité de protection au profit du juge n'est à tout le moins pas évidente, ou difficilement reconnaissable, de sorte qu'une décision rendue en violation de cette norme ne doit être déclarée nulle et non avenue qu'à titre exceptionnel (ATF 145 III 436; résumé in Fountoulakis/Macheret/Paquier, La procédure en droit de la famille - 10ème Symposium en droit de la famille 2019, 2020, p. 254).

2.1.4 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire
(ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2024 du 19 mars 2025 consid. 4.4).

Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, c'est-à-dire quand elle est invoquée pour servir des intérêts qu'elle ne veut précisément pas protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1). L'exercice d'un droit peut également être abusif s'il contredit un comportement antérieur, qui avait suscité des attentes légitimes chez l'autre partie (venire contra factum proprium; ATF 143 III 666 consid. 4.2 ; 130 III 113 consid. 4.2, in JT 2004 I 296; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 7.1).

L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les circonstances particulières qui autorisent à retenir cette exception (ATF 134 III 52 consid. 2.1 in fine et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_393/2024 du 15 mai 2025 consid. 4.1.4).

2.2 En l’occurrence, les parties s’accordent à dire que le Tribunal de protection leur a indiqué qu’en dépit de la saisine du Tribunal, il demeurait compétent en cas d’urgence. Ce faisant, le Tribunal de protection a donc bien signifié qu'il devait se dessaisir en faveur du Tribunal, hormis dans les situations d’urgence.

Or, il ne ressort ni de la procédure ni de la décision entreprise que la situation présentait un caractère d’urgence nécessitant le prononcé de mesures provisionnelles dans l’attente du prononcé d’un jugement par le Tribunal. Aucune mesure de protection des mineurs n’avait par ailleurs été requise, ni ne paraissait nécessaire dans l’intérêt des enfants. La procédure était pendante devant le Tribunal de protection depuis le mois d’août 2024 et les parties s’étaient accordées sur des modalités de garde, lesquelles étaient exercées depuis septembre 2024 et étaient conformes à l’intérêt des enfants selon le SEASP. Preuve en était également le fait que les parties avaient, d’un commun accord, sollicité le report de l’audience initialement prévue le 11 février 2025. Il sera enfin relevé que le rapport du SEASP, sur lequel le Tribunal de protection s’est fondé pour rendre la décision querellée, datait du 21 janvier 2025 ; le fait que le Tribunal de protection ait attendu jusqu’au mois de mai 2025 pour rendre sa décision confirme l’absence d’urgence à statuer. Par conséquent, ni la saisine antérieure du Tribunal de protection ni l’urgence ne fondaient une dérogation à l’attraction de compétence en faveur du Tribunal par application analogique de l’art. 315a CC.

L’on ne saurait non plus admettre l’existence d’un abus de droit de la recourante à souhaiter obtenir une décision unique tranchant tant les questions financières que la prise en charge des mineurs, conformément à la loi et à la jurisprudence rappelées ci-dessus.

Le recours sera donc admis et la décision attaquée annulée, sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner la question de son éventuelle nullité, dont il sera rappelé qu’elle n’est admise qu’exceptionnellement.

3. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 67B RTFMC) et laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’issue de la procédure.

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront par conséquent invités à restituer la somme de 400 fr. à la recourante.

Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 16 mai 2025 par A______ contre la décision DTAE/3955/2025 rendue le 8 mai 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/16088/2020.

Au fond :

Annule la décision entreprise.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les laisse à la charge de l’Etat de Genève.

Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 400 fr. à A______.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.