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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3754/2003

DAS/238/2025 du 09.12.2025 sur DTAE/10162/2025 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3754/2003-CS DAS/238/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 9 DECEMBRE 2025

 

Recours (C/3754/2003-CS) formé en date du 27 novembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me B______, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 décembre 2025 à :

- Madame A______
c/o Me B______, avocat.
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) A______, née le ______ 1942, est célibataire, sans enfant ; elle vit seule.

Depuis de nombreuses années, elle est au bénéfice d’une curatelle de portée générale. Son curateur de la mesure est Me C______, avocat.

b) Au mois de septembre 2024, A______ a été admise aux HUG après avoir chuté à proximité de son domicile, chute ayant provoqué un traumatisme crânien. Selon un rapport des HUG du 18 septembre 2024, l’intéressée vivait dans un logement qualifié d’insalubre et difficilement praticable en raison d’un encombrement important. Elle n’avait plus de médecin traitant depuis que le dernier avait pris sa retraite ; elle pensait prendre des médicaments sans être en mesure de dire lesquels et ne bénéficiait d’aucune aide à domicile. Elle avait fugué du service des urgences avant le passage de l’infirmière de liaison de l’IMAD.

c) Au mois de juin 2025, la situation de A______ fait l’objet d’un signalement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) par des voisins. Ceux-ci faisaient état d’une faiblesse physique, de troubles de la mémoire et d’une incapacité à assumer seule ses besoins quotidiens ; eux-mêmes lui apportaient leur aide, dans la mesure de leurs possibilités.

d) Par décision du 4 juillet 2025, le Tribunal de protection a désigné Me B______, avocat, aux fonctions de curateur d’office de A______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure civile pendante devant ce même Tribunal.

e) Le 10 juillet 2025, Me B______ a informé Me C______ de ce qu’il avait pu rencontrer A______ à son domicile. Celle-ci était « propre sur elle » ; en revanche, son logement étant encombré et plutôt sale. L’intéressée se déplaçait avec difficulté et parlait avec peine, comme si elle était essoufflée ; elle était maigre. Son réfrigérateur n’était pas très garni et contenait de la nourriture avariée. Elle n’avait toujours pas de médecin traitant et ne recevait aucune aide à domicile. Me B______ a fait appel à D______ [consultations médicales 24h/24]. Un praticien est intervenu au domicile de l’intéressée et a pratiqué une prise de sang, qui n’a rien révélé d’alarmant, raison pour laquelle il a été renoncé au prononcé d’un placement à des fins d’assistance. A______ a par ailleurs accepté un passage de l’IMAD à raison d’une fois par semaine.

f) En raison d’une nouvelle chute survenue durant le mois d’août 2025, A______ a été examinée aux HUG.

Il ressort d’un message adressé le 19 août 2025 par le Service des urgences psychiatriques des HUG à Me C______ qu’aucun élément psychiatrique aigu justifiant une hospitalisation en urgence de A_____ n’avait été détecté. Il était rappelé qu’un diagnostic de personnalité paranoïaque avait été posé en 2004, dans le cadre de la mise en place de la mesure de curatelle, ce qui pouvait expliquer la réticence de l’intéressée à accepter les soins. Les HUG proposaient une augmentation de la fréquence des passages de l’IMAD et, sur le moyen-long terme, une réflexion sur la nécessité d’un placement.

g) A______ a fait l’objet d’une nouvelle prise en charge par les HUG au mois de septembre 2025, après avoir chuté à son domicile. Les HUG indiquaient, à l’attention du Tribunal de protection, que la patiente souffrait d’un adénocarcinome du sein droit évolutif, non traité en raison de son refus, de troubles cognitifs non investigués, d’une dénutrition protéino-énergétique, de troubles de la marche et de l’équilibre, avec un risque de chute, ainsi que d’un syndrome de Diogène et d’un trouble de la personnalité paranoïaque. Selon les HUG, A______ n’était pas en mesure d’assurer la gestion de ses affaires, ni d’assumer sa propre assistance personnelle ; elle n’était pas à même de comprendre une situation d’ordre médical ni de prendre les décisions conformes à ses intérêts s’agissant d’un traitement et d’un suivi médical. De surcroît, elle ne se rendait pas compte de ses difficultés et n’était pas collaborante. Il y avait lieu de prendre des mesures en urgence, la santé, la sécurité et l’intégrité physique de l’intéressée étant gravement en danger.

h) Dans un rapport du 18 septembre 2025, l’IMAD indiquait à Me C______ avoir négocié avec A______ un passage à domicile une fois par semaine. Il n’était pas possible de faire le ménage dans l’appartement de l’intéressée, sauf à faire procéder au préalable à un grand nettoyage par une entreprise extérieure. A______ refusait la téléalarme, de même qu’un suivi diététique, les repas de l’IMAD et les boissons protéinées. Elle avait accepté la mise à disposition d’un rolator pour se déplacer.

i) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 14 novembre 2025.

La Dre E______, des HUG, a indiqué avoir renoncé, en septembre 2025, à ordonner un placement à des fins d’assistance, l’équipe médicale ayant finalement considéré que les conditions n’étaient pas remplies ; les bilans sanguins n’étaient pas mauvais. Selon elle, A______ prenait désormais les compléments nutritifs prescrits et l’IMAD passait chez elle une fois par semaine, l’intéressée ayant refusé des passages plus fréquents ; elle n’avait par ailleurs aucune aide au ménage.

Le curateur de la mesure, représenté par une collaboratrice, a confirmé que l’appartement de l’intéressée était dans un état d’insalubrité avancé, ce que le curateur de procédure a confirmé. Ce dernier a par ailleurs précisé qu’en revanche, A______ était « propre sur elle ». Son réfrigérateur contenait un citron moisi et des aliments qui semblaient frais ; elle avait de la peine à se déplacer et était vite essoufflée et fatiguée. Elle ne voulait ni hospitalisation, ni placement en EMS et selon lui, il existait un risque d’incendie par négligence.

Tant le curateur de la mesure que celui de la procédure se sont déclarés favorables à un placement à des fins d’assistance.

B.            Par ordonnance DTAE/10162/2025 du 14 novembre 2025, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné le placement à des fins d’assistance de A______ (chiffre 1 du dispositif), prescrit l’exécution du placement à des fins d’assistance en la Clinique de F______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), invité C______, en sa qualité de curateur de la personne concernée, à exécuter la mesure (ch. 4), invité le curateur à aviser immédiatement le Tribunal de protection dès la mesure exécutée ou en cas de difficulté d’exécution (ch. 5), rappelé que l’ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6) et la gratuité de la procédure (ch. 7)

Le Tribunal de protection a retenu que la situation de A______ était inquiétante et pouvait être assimilée à un grave état d’abandon. Elle était anosognosique de son état et refusait les aides proposées, adoptant une attitude oppositionnelle. Compte tenu de l’urgence de la situation, il se justifiait d’ordonner le placement sur mesures provisionnelles, l’expertise psychiatrique de l’intéressée étant ordonnée par ordonnance séparée (DTAE/10159/2025 du même jour, la mission d’expertise ayant été confiée à la Dre G______, médecin adjointe, ______ de l’Unité de psychiatrie légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, avec un délai au 12 décembre 2025 pour rendre un rapport).

C.           a) Le 27 novembre 2025, A______, représentée par son curateur de procédure, a formé recours contre l’ordonnance DTAE/10162/2025 du 14 novembre 2025 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), concluant à son annulation et subsidiairement à la suspension du placement à des fins d’assistance moyennant le respect de conditions à son maintien à domicile.

La recourante a par ailleurs sollicité l’octroi de l’effet suspensif, qui lui a été accordé par décision DAS/229/2025 du 2 décembre 2025.

Sur le fond, elle a soutenu prendre désormais quotidiennement des suppléments nutritifs protéinés, être disposée à accepter le passage de l’IMAD à son domicile à raison de trois fois par semaine ainsi que l’installation d’une téléalarme.

b) La juge déléguée de la Chambre de surveillance a tenu une audience le 5 décembre 2025, à laquelle A______ ne s’est pas présentée ; elle était représentée par son curateur de procédure, lequel a expliqué que l’intéressée lui avait indiqué être tombée quelques jours auparavant et ne pas se sentir bien.

Le curateur de la mesure a précisé qu’en l’état la recourante refusait que l’IMAD se rende chez elle plus d’une fois par semaine. Elle avait par contre dit à l’infirmière accepter la livraison d’un repas par semaine, le vendredi, et accepter l’installation d’une téléalarme, souhaitant confier la clé de son logement à D______. Elle n’avait toujours aucune aide pour le ménage ; elle n’était pas opposée à ce qu’une entreprise vienne nettoyer son logement, à condition qu’elle puisse assister aux travaux. La situation financière de la recourante était saine. Durant les six derniers mois, son état de santé général s’était péjoré et le risque de chute augmentait.

Selon son curateur de procédure, la recourante était opposée au fait de se séparer des meubles et objets qui garnissaient son appartement. Elle était fumeuse et il existait un risque d’incendie compte tenu de l’encombrement de son logement, ce qui mettrait en danger les autres occupants de l’immeuble.

Les deux curateurs ont précisé ignorer comment la recourante était organisée pour les courses, dans la mesure où elle avait refusé de les renseigner. L’expertise ordonnée par le Tribunal de protection n’avait pas encore été mise en œuvre.

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 Le recours est recevable, pour avoir été formé devant l’autorité compétente, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision litigieuse (art. 445 al. 3 CC), par la personne visée par la mesure de placement.

2.             2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière (art. 426 al. 1 CC).

L’exigence d’une institution appropriée constitue un autre aspect de l’appréciation de la proportionnalité : l’aptitude du placement à atteindre le but d’assistance ou de traitement visé (Guillod, in CommFam, Protection de l’adulte, Leuba, Stettler, Büchler, Häfeli édit., 2013, n. 67 ad art. 426 CC).

2.1.2 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC).

2.2 En l’espèce, la situation de la recourante, qui n’a pas de famille et semble isolée socialement, n’est certes pas idéale, puisqu’elle est physiquement affaiblie et qu’un diagnostic de personnalité paranoïaque avait été posé il y a de nombreuses années. Il ressort également du dossier qu’elle vit dans un appartement encombré et sale, qu’elle ne bénéficie d’aucune aide pour le ménage et d’un seul passage par semaine de l’IMAD ; il n’est par ailleurs pas certain qu’elle soit en mesure de cuisiner des repas équilibrés.

Cela étant, cette situation perdure depuis plusieurs années et même si l’état de santé de la recourante s’aggrave peu à peu, le dossier ne permet pas de retenir l’existence d’une urgence qui rendrait indispensable le placement de l’intéressée avant que les experts aient rendu leur rapport.

Il sera relevé à ce stade que la recourante a été prise en charge par les HUG au mois de septembre 2025 après avoir chuté à son domicile. Les médecins n’ont pas estimé nécessaire de prononcer un placement à des fins d’assistance, considérant que les conditions n’étaient pas remplies, ses bilans sanguins notamment n’étant pas mauvais. Moins de trois mois plus tard, il ne semble pas que la situation se soit dégradée au point qu’il faille, sur mesures provisionnelles, placer la recourante à des fins d’assistance.

Se pose en outre la question de l’établissement approprié. Le Tribunal de protection a en effet ordonné le placement de la recourante au sein de la Clinique de F______, sans exposer en quoi cette institution hospitalière serait appropriée à la situation de l’intéressée. Celle-ci semble certes souffrir depuis de très nombreuses années de troubles paranoïaques. En l’état, il est toutefois impossible de déterminer si ceux-ci sont susceptibles de disparaître ou à tout le moins de perdre en intensité en cas d’administration d’un traitement médicamenteux, ni si un tel traitement permettrait de la rendre plus réceptive à l’aide qui pourrait lui être apportée. Il n’est dès lors pas certain que la Clinique de F______ soit, en l’espèce, un établissement approprié au sens de la loi et seule l’expertise ordonnée par le Tribunal de protection permettra de répondre à cette question.

Enfin, la recourante semble, selon les dires de ses curateurs, avoir montré une certaine ouverture à des mesures supplémentaires d’aide, qui devraient améliorer sa situation. Elle sera par conséquent invitée à en accepter la mise en œuvre immédiate.

Au vu de ce qui précède, l’ordonnance rendue sur mesures provisionnelles sera annulée.

3.             La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/10162/2025 rendue le 14 novembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/3754/2003.

Au fond :

Annule cette ordonnance.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.