Décisions | Chambre de surveillance
DAS/236/2025 du 08.12.2025 ( PAE ) , SANS OBJET
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13675/2015-CS DAS/236/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 8 DECEMBRE 2025 | ||
Recours (C/13675/2015-CS) formé en date du 27 novembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 décembre 2025 à :
- Madame A______
______, ______.
- Monsieur B______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information à :
- Monsieur C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
Vu, EN FAIT, la procédure C/13675/2015 relative à la mineure E______, née le ______ 2011, issue de la relation hors mariage entre A______ et B______;
Que la garde de la mineure a été confiée au père et un droit de visite a été réservé à la mère par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 28 janvier 2022;
Que A______ a manifesté à plusieurs reprises au cours de la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) le souhait qu’elle-même et sa fille E______ soient entendues;
Qu’elle a cependant sollicité l’annulation de sa propre audition fixée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection), au motif qu’elle souhaitait être assistée d’un conseil;
Attendu que par avis d'annulation du 24 novembre 2025, adressé par pli simple à A______, le Tribunal de protection a annulé l'audience de comparution personnelle des parties fixée au 4 décembre 2025 à 09h15, mais a maintenu l'audition de la mineure E______ fixée à 11h00;
Que par acte déposé le 27 novembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'avis précité;
Qu'elle a sollicité la suspension immédiate de toute audition de la mineure, le dessaisissement immédiat de la juge F______, l'ouverture d'une enquête administrative sur les dysfonctionnements répétés par le Tribunal de protection dans la présente cause et la réattribution du dossier à un magistrat indépendant, impartial et non impliqué dans les événements dénoncés;
Que par décision DAS/231/2025 rendue le mardi 2 décembre 2025, la Chambre de céans a, sur mesures superprovisionnelles, rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours formée par A______ le 27 novembre 2025 concernant l'audition de la mineure E______ par le juge du Tribunal de protection lors de l’audience du 4 décembre 2025;
Que par courrier du 3 décembre 2025, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de céans une copie du courrier de la mineure E______ du 26 novembre 2025, laquelle indiquait ne pas souhaiter "rencontrer" le juge du Tribunal de protection, dans la mesure où elle avait déjà été auditionnée, sur demande du Tribunal, par le SPMi pendant plus d'une heure le 3 novembre 2025;
Que le Tribunal de protection a procédé à l'annulation de l'audition de la mineure, au vu de la position claire de celle-ci, lequel avait été vérifié par ses curateurs, et du fait qu'elle avait été entendue récemment par le SPMi;
Considérant, EN DROIT, que le recours, qui portait uniquement sur l'audition de la mineure le 4 décembre 2025 par le Tribunal de protection, n'a plus d'objet, de sorte que la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);
Que, pour le surplus, la recourante persiste essentiellement à solliciter la récusation de la juge en charge du dossier de la mineure au Tribunal de protection, alors qu’une décision sur ce sujet a d’ores et déjà été rendue le 27 janvier 2025 (DTAE/852/2025);
Que compte tenu de la propension de la recourante à saisir la Chambre de surveillance de recours, sans formuler de griefs contre les décisions attaquées, mais en réclamant invariablement la récusation de la juge saisie de la procédure au sein du Tribunal de protection et la modification de son droit de visite sans faits nouveaux, la recourante est expressément avisée que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).
* * * * *
La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 27 novembre 2025 par A______ contre l'avis du 24 novembre 2025 maintenant l'audition de la mineure E______ par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, valant décision, dans la cause C/13675/2015.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.