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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1708/2025

DAS/226/2025 du 26.11.2025 sur DJP/921/2025 ( AJP ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1708/2025 DAS/226/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2025

 

Appel (C/1708/2025) formé le 10 septembre 2025 par Madame A______, domicilié ______ (France).

 

* * * * *

 

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 28 novembre 2025 à :

 

- Madame A______
______, ______ [France].

- JUSTICE DE PAIX.

 

 


EN FAIT

A. a) B______, né le ______ 1955 à Genève, originaire de Genève et Saint-Gall, célibataire et sans enfants, est décédé le ______ 2025 à Genève, sans laisser de dispositions testamentaires connues.

b) Par courrier du 6 mars 2025, C______ a déclaré répudier la succession de feu son frère.

c) D’après les renseignements fournis par cette dernière, le défunt a laissé comme seuls héritiers légaux elle-même et leur sœur, A______, domiciliée à D______ en France.

Il ressort en outre du dossier que le défunt avait deux neveux, E______ et F______, ainsi qu’une nièce, G______.

d) Par courrier déposé au greffe de la Justice de paix le 6 août 2025, A______ a sollicité une prolongation du délai pour répudier la succession, afin de clarifier la substance de celle-ci avant toute prise de décision, les démarches nécessaires étant compliquées depuis l’étranger. Elle a précisé avoir eu connaissance du décès de son frère le ______ février 2025 et avoir été informée « des rapports financier et social » le 7 juillet 2025.

e) Le 22 août 2025, l’Office de protection de l’adulte (ci-après: OPAd) a informé la Justice de paix de l’existence d’avoirs bancaires du défunt s’élevant à 58'217 fr. 84. L’OPAd n’a pas fourni d’autre indications relatives à d’éventuelles dettes du défunt.

Il ressort par ailleurs des courriers adressés par A______ à la Justice de paix que le défunt était propriétaire d’un appartement à Genève.

f) Le 24 août 2025, A______ a écrit à la Justice de paix qu’elle n’avait toujours pas reçu de courrier lui confirmant que sa demande de prolongation de délai était acceptée.

g) Le 25 août 2025, le greffe de la Justice de paix lui a répondu que sa requête était toujours en cours d’examen.

B. a) Par décision DJP/921/2025 du 1er septembre 2025, la Justice de paix a rejeté la requête de A______, dès lors qu’elle était tardive, le délai de répudiation étant arrivé à échéance le 6 mai 2025. Les motifs invoqués ne permettaient pas une restitution dudit délai. Il était exceptionnellement renoncé à percevoir un émolument de décision.

b) Par courrier expédié à la Justice de paix le 10 septembre 2025 et transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 19 septembre suivant, A______ appelle de cette décision.

Elle expose s’être rendue au greffe du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 4 août 2025 afin de répondre à un courrier reçu le 7 juillet 2025, contenant les rapports financier et social de la curatelle de feu son frère. A cette occasion, elle avait fait une demande de prolongation du délai pour répudier la succession; il lui avait alors été précisé que le délai était prolongé jusqu’au 6 novembre 2025. S’agissant de la succession, elle n’avait pas de contacts avec ses neveux, les relations familiales étant brisées. Elle n’avait eu aucune information, sinon l’annonce du décès de son frère par sa curatrice. Elle avait bien lu qu’elle disposait de trois mois pour répudier la succession, mais elle n’avait pas été en mesure d’agir en raison de problèmes de santé survenus du 15 février à la fin mars et d’avril à mai 2025. Le 28 août 2025, elle avait été autorisée à visiter l’appartement de feu son frère et avait pu constater que ce dernier était dans un état délabré. Un délai lui était ainsi nécessaire pour faire intervenir un expert en vue d’évaluer les dégâts et prendre une décision qui n’impacterait pas sa vie personnelle au vu de son âge.

c) Par avis du greffe de la Cour du 21 octobre 2025, A______ a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse, sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours à compter de leur notification (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

1.1.2 En l'espèce, au vu de la somme de l’ordre de 58'000 fr. figurant sur le compte bancaire du défunt, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr, de sorte que la voie de l’appel est ouverte.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l’espèce, l’appelante allègue pour la première fois avoir visité l’appartement de feu son frère le jeudi 28 août 2025 et avoir constaté qu’il nécessitait d’importants travaux. Si cette visite est certes intervenue un jour ouvrable avant le prononcé de la décision litigieuse, l’appelante ne soutient pas qu’elle aurait été empêchée de visiter l’appartement en question plus tôt.

L’appelante soutient également pour la première fois en appel que les relations familiales avec ses neveux sont brisées et qu’elle avait eu d’importants problèmes de santé du 15 février à la fin mars et d’avril à mai 2025. Elle n’expose toutefois pas pourquoi elle ne s’est pas prévalue de ces faits devant la Justice de paix.

Compte tenu de ce qui précède, les faits nouveaux allégués sont irrecevables.

En tout état de cause, même s’il en était tenu compte, l’issue de la présente procédure d’appel resterait inchangée, ainsi qu’il sera exposé ci-après.

3. 3.1.1 Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 CC). Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (art. 560 al. 2 CC).

3.1.2 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession (art. 566 al. 1 CC).

Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers (art. 567 al. 2 CC).

Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (art. 571 al. 1 CC).

3.1.3 L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués (art. 576 CC).

En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. Constituent par exemple de justes motifs le fait que l'héritier soit domicilié dans un pays avec lequel les communications sont difficiles, des tensions au sein de la communauté héréditaire qui empêchent un héritier d'avoir une vision précise de l'état de celle-ci, la situation personnelle d'un héritier (maladie, grand âge), la grande complexité de la succession, en particulier quand les biens sont situés dans plusieurs Etats, voire le fait qu'une dette importante dont on ignorait l'existence est tardivement signalée aux héritiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2023 du 5 mars 2024 consid. 3.1.1). L’autorité examinera notamment si l’héritier a fait son possible pour clarifier la situation. La demande de prorogation du délai doit être déposée aussitôt que l’héritier a connu les faits qui la justifient (Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., n. 975ss).

L'obligation incombant à celui qui sollicite une prolongation ou une restitution du délai d'agir rapidement après la cessation de l'empêchement ou la survenance d'un événement propre à justifier cette mesure a une portée générale et il appartient donc aux héritiers d'agir avec toute la diligence voulue (ATF 114 II 220 consid. 4).

La preuve d'un juste motif doit être apprécié au regard de l'art. 4 CC
(ATF 114 II 220 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2020 du 25 juin 2021 consid. 4.2.1).

3.2.1 En l’espèce, il est acquis et non contesté que le délai de répudiation de l’art. 567 al. 1 CC est arrivé à échéance, sans avoir été utilisé, le 6 mai 2025, soit trois mois après que l’appelante a eu connaissance du décès de B______.

L’appelante affirme qu’à la suite de sa requête du 6 août 2025, il lui aurait été précisé qu’un nouveau délai pour répudier lui était octroyé jusqu’au 6 novembre 2025. Le dossier ne contient toutefois aucun élément allant dans ce sens. Par ailleurs, en date du 24 août 2025, l’appelante écrivait à la Justice de paix qu’elle n’avait toujours pas reçu de réponse à sa demande en restitution du délai de répudiation. Dans ces circonstances, elle ne saurait aujourd’hui soutenir qu’elle pensait alors avoir déjà obtenu un nouveau délai lui permettant de répudier la succession.

L’appelante mentionne, tant dans son appel que dans sa requête du 6 août 2025, avoir reçu les rapports financier et social de la curatrice de feu son frère le 7 juillet 2025. Elle n’expose toutefois pas en quoi les éléments contenus dans ceux-ci, dont elle a eu connaissance après l’échéance du délai de répudiation, justifieraient une restitution dudit délai.

Il en va de même du fait que les relations personnelles avec ses neveux seraient brisées. L’appelante n’en tire aucune conséquence. Par ailleurs, même à supposer qu’elle ait été empêchée d’agir en raison de problèmes de santé jusqu’en mai 2025, elle a tardé en demandant la restitution du délai de répudiation deux mois plus tard, soit en août 2025. Elle ne donne au demeurant aucune explication pour justifier le fait qu’elle n’a pas visité l’appartement de feu son frère immédiatement après cet éventuel empêchement. Alors qu’elle savait ne disposer que de trois mois pour répudier la succession, l’appelante ne s’est apparemment inquiétée de l’état de celle-ci qu’en août 2025. Ce faisant, sa demande en restitution du délai de répudiation est tardive. La Justice de paix l’a donc déboutée à juste titre des fins de sa requête.

La décision attaquée sera par conséquent confirmée.

4. Les frais de la procédure, arrêtés à 500 fr. (art. 26, 35 et 67 RTFMC), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l’avance de frais versée, en 500 fr., qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 10 septembre 2025 contre la décision DJP/921/2025 rendue par la Justice de paix le 1er septembre 2025 dans la cause C/1708/2025.

Au fond :

Confirme la décision entreprise.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.