Décisions | Chambre de surveillance
DAS/224/2025 du 26.11.2025 sur DTAE/9742/2025 ( PAE )
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/13951/2023-CS DAS/224/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2025 | ||
Recours (C/13951/2023-CS) formé en date du 24 novembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Valérie SUHAJDA, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 novembre 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Valérie SUHAJDA, avocate.
Rue des Alpes 15, CP, 1211 Genève 1.
- Madame B______
c/o Me C______, avocate.
______, ______.
- Docteure D______
CURML - HUG
Unité de psychiatrie légale
Rue Michel-Servet 1, 1211 Genève 14.
- Madame E______
Madame F______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, l’ordonnance DTAE/9741/2025 du 7 novembre 2025, par laquelle le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ordonné l’expertise psychiatrique de B______, née le ______ 2005 ;
Vu l’ordonnance DTAE/9742/2025 du 7 novembre 2025, par laquelle le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d’expertise de B______ (chiffre 1 du dispositif), prescrit l’exécution du placement à l’Unité de G______ (G______) (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement appartient au Tribunal de protection (ch. 3), invité les curatrices, collaboratrices auprès de l’Office de protection de l’adulte, à exécuter la mesure (ch. 4), invité les curatrices à aviser immédiatement le Tribunal de protection et l’expert dès la mesure exécutée ou en cas de difficulté d’exécution (ch. 5), invité l’expert, après avoir auditionné l’expertisée, à aviser immédiatement le Tribunal de protection de son appréciation sur l’opportunité de prononcer un placement à des fins d’assistance à l’égard de la personne concernée (ch. 6), rappelé que l’ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 7) et la gratuité de la procédure (ch. 8) ;
Qu’en substance, le Tribunal de protection a retenu que l’intéressée souffrait d’une déficience intellectuelle depuis sa naissance et bénéficiait d’une curatelle de portée générale, confiée à deux collaborateurs de l’Office de protection de l’adulte s’agissant des aspects administratifs et financiers et aux parents s’agissant de l’assistance personnelle et de la représentation thérapeutique ; que la situation administrative de l’intéressée paraissait se précariser, puisqu’elle semblait résider sur territoire français avec ses parents depuis le mois de décembre 2024 et qu’elle avait reçu des décisions d’annulation de sa rente invalidité, de suspension des prestations complémentaires et de refus d’octroi de l’allocation pour impotent ; qu’elle ne bénéficiait plus non plus d’une école spécialisée depuis son vingtième anniversaire, si bien que les curatrices allaient entreprendre des démarches pour qu’elle soit placée en internat au sein de la Fondation H______, solution refusée par les parents, qui ne souhaitaient pas que leur fille soit placée durant la nuit ; que l’intéressée risquait de stagner dans ses acquis, voire de régresser en cas de maintien au domicile de ses parents ; que l’expertise psychiatrique avait été ordonnée aux fins de déterminer si les conditions d’un placement à des fins d’assistance étaient réunies, s’il y avait une mise en danger de l’intéressée et quel serait le lieu de vie le plus adapté à sa situation ; qu’eu égard à la nécessité que les experts aient accès à la concernée durant le temps nécessaire pour diligenter l’expertise et que ceux-ci puissent évaluer ses besoins dans un lieu neutre, au vu de l’opposition de ses parents à toute démarche d’institutionnalisation et des craintes quant à une éventuelle mise en danger de son développement à domicile, la réalisation de l’expertise de manière ambulatoire n’était pas envisageable, raison pour laquelle il convenait d’ordonner le placement à des fins d’expertise de B______ ;
Vu le recours formé le 24 novembre 2025 par A______, mère de l’intéressée, à l’encontre de cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres 1 à 6 du dispositif et cela fait à ce qu’il soit donné acte à la recourante de ce qu’elle est d’accord qu’une expertise soit effectuée sur B______, à ce qu’il soit dit que l’expertise se fera de manière ambulatoire, l’ordonnance devant être confirmée pour le surplus et les frais mis à la charge de l’Etat ;
Que préalablement, la recourante a sollicité l’effet suspensif ;
Que sur ce point, elle a allégué qu’il ressortait du certificat médical du 21 novembre 2025 de la Dre I______, versé à la procédure, qu’un placement serait délétère pour B______, laquelle pourrait se montrer violente et être dans l’opposition ;
Que la Dre I______, médecin traitant de l’intéressée depuis le 13 mai 2024, recommande, si l’indication à une évaluation en milieu hospitalier était requise, que la mère soit intégrée comme proche aidante à cette évaluation et que, dans la mesure du possible, cette évaluation se fasse de manière ambulatoire, afin que B______ puisse être, au moins la nuit, dans son lieu de vie rassurant ;
Considérant, EN DROIT, que le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance n’a pas d’effet suspensif, sauf si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours l’accorde (art. 450e al. 1 CC) ;
Qu’en l’espèce, le placement de l’intéressée a été ordonné en vue d’expertise ;
Que si ce placement était mis à exécution et se révélait au final infondé, l’intéressée subirait un préjudice irréparable ;
Qu’il se justifie par conséquent de restituer l’effet suspensif au recours ;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
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La Chambre de surveillance :
Statuant sur requête d’effet suspensif :
Suspend l’effet exécutoire attaché au dispositif de l’ordonnance DTAE/9742/2025 du 7 novembre 2025 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/13951/2023.
Réserve la suite de la procédure.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.