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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9341/2025

DAS/212/2025 du 10.11.2025 sur DTAE/8070/2025 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9341/2025-CS DAS/212/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025

 

Recours (C/9341/2025-CS) formés en date du 27 septembre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), d'abord en personne puis représenté par
Me Vincent SPIRA, avocat, d'une part, et en date du 23 octobre 2025 par Madame B______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Jean-Marc CARNICE, avocat, d'autre part.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 novembre 2025 à :

- Monsieur A______
c/o Me Vincent SPIRA, avocat
Rue De-Candolle 28, 1205 Genève.

- Madame B______
c/o Me Jean-Marc CARNICE, avocat
Rue de la Synagogue 31, case postale, 1211 Genève 8.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/9341/2025;

Vu l'ordonnance DTAE/8070/2025 rendue le 15 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) qui institue une curatelle de portée générale en faveur de A______, né le ______ 1938, originaire de Genève (Genève) (ch. 1 du dispositif), rappelle que A______ est privé de plein droit de l'exercice de ses droits civils (ch. 2), désigne C______ aux fonctions de curatrice (ch. 3), autorise la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 4), arrête les frais judiciaires à 3'800 fr., ces derniers étant mis à la charge de la personne concernée, et déclare la décision immédiatement exécutoire (ch. 5 et 6);

Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 22 septembre 2025;

Vu le recours formé le 27 septembre 2025 par A______ contre cette ordonnance;

Vu le recours formé le 23 octobre 2025 par B______, fille de la personne concernée, contre cette ordonnance;

Que les recourants concluaient tous deux à la désignation de D______, gendre du concerné, en lieu et place de l'avocate désignée;

Attendu que par ordonnance DTAE/9311/2025 rendue le 27 octobre 2025, le Tribunal de protection, statuant sur reconsidération, a annulé le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance DTAE/8070/2025 du 15 septembre 2025, et cela fait, libéré avec effet immédiat C______, avocate, de ses fonctions de curatrice de portée générale de A______, désigné D______ aux fonctions de curateur de portée générale, rappelé que A______ était privé de plein droit de l'exercice de ses droits civils, autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée, arrêté les frais judiciaires à
500.- fr., ces derniers étant mis à la charge de la personne concernée et déclaré la décision immédiatement exécutoire;

Attendu que par courrier du 4 novembre 2025, A______ a déclaré retirer son recours du 27 septembre 2025;

Attendu que par courrier du 4 novembre 2025, B______ a déclaré retirer son recours du 23 octobre 2025;

Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);


 

Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait des recours formés les 27 septembre et 23 octobre 2025;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée par chacun des recourants à hauteur de 400 fr.;

Qu'elle leur sera restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Prend acte du retrait des recours formés les 27 septembre et 23 octobre 2025 respectivement par A______ et B______ contre l'ordonnance
DTAE/8070/2025 rendue le 15 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9341/2025.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ l'avance de frais de 400 fr.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.