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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13878/2025

DAS/204/2025 du 30.10.2025 sur DTAE/5134/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13878/2025-CS DAS/204/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025

 

Recours (C/13878/2025-CS) formé en date du 10 juillet 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 novembre 2025 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Vu l'ordonnance DTAE/5134/2025 rendue le 17 juin 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) communiquée aux parties pour notification le jour même, désignant B______, avocate, en qualité de curatrice d'office de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;

Que par courrier du 10 juillet 2025, A______ a transmis à la Cour le courrier du Tribunal de protection lui notifiant la décision attaquée sur lequel il a indiqué « Recours devant la Chambre de surveillance »;

Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas d'espèce, le recours du 10 juillet 2025 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 10 juillet 2025 par A______ contre la décision
DTAE/5134/2025 rendue le 17 juin 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13878/2025.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica QUINODOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.