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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16953/2025

DAS/189/2025 du 13.10.2025 sur DTAE/6140/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16953/2025-CS DAS/189/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 13 OCTOBRE 2025

 

Recours (C/16953/2025-CS) formé en date du 9 août 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 octobre 2025 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/6140/2025 du 15 juillet 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d’office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal et la décision déclarée immédiatement exécutoire;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 17 juillet 2025;

Que par acte du 9 août 2025, A______ a formé recours contre la décision précitée, qu'il a reçue le 19 juillet 2025;

Que par décision DCJC/707/2025 du 11 août 2025, reçue le 12 du même mois, la Chambre de surveillance de la Cour de Justice a imparti un délai à A______ au 25 août 2025 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/770/2025 du 4 septembre 2025, reçue le 6 du même mois, un délai supplémentaire au 15 septembre 2025 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 30 septembre 2025, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;

Que, par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 1er octobre 2025;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC; 53 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;


 

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 9 août 2025 par A______ contre la décision
DTAE/6140/2025 rendue le 15 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16953/2025.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Carmen FRAGA , greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.