Décisions | Chambre de surveillance
DAS/176/2025 du 25.09.2025 sur DTAE/6614/2025 ( PAE )
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21749/2019-CS DAS/176/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025 | ||
Recours (C/21749/2019-CS) formé en date du 1er septembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Nicolas JEANDIN, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 septembre 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Nicolas JEANDIN, avocat.
Grand-Rue 25, CP 3200, 1211 Genève 3.
- Maître B______
______, ______.
- Maître C______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/21749/2019;
Vu l'ordonnance DTAE/6614/2025 rendue le 29 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), désignant B______, avocat, aux fonctions de curateur de représentation des mineurs D______ et E______, nés respectivement les ______ 2011 et ______ 2012, aux fins de les représenter dans le cadre de la procédure civile C/1______/2023-19;
Que le Tribunal de protection a déclaré sa décision immédiatement exécutoire;
Que par acte du 1er septembre 2025, A______, mère des mineurs concernés, a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation;
Qu'elle sollicite préalablement la restitution de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir que l'exécution immédiate de la décision désignant un curateur de représentation à ses fils ne se justifie pas, d’autant plus que la procédure pour laquelle ledit curateur a été nommé dure depuis plusieurs années et est actuellement suspendue;
Que par courrier du 22 septembre 2025, B______ a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif afin qu’il puisse exercer, au plus vite, son rôle de curateur des mineurs;
Que le 22 septembre 2025, C______, représentant des mineurs et de A______ dans la procédure civile C/1______/2023, n'a formé aucune observation;
Que par plis du 24 septembre 2025, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;
Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);
Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;
Qu'en l'espèce, aucun élément d'urgence à l'instauration immédiate de la mesure prononcée ne ressort de la procédure, ce d'autant que la prodécure C/1______/2023 est actuellement suspendue;
Que, par ailleurs, la question de la représentation des mineurs dans la procédure civile ouverte dans le cadre de la succession de leur grand-père sera tranchée au fond dans un délai raisonnable;
Que, compte tenu de ce qui précède, il sera dès lors fait droit à la demande de la recourante tendant à restituer l'effet suspensif à son recours;
Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.
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La Chambre de surveillance :
Statuant sur requête de restitution de l'effet suspensif:
Ordonne la restitution de l'effet suspensif au recours formé le 1er septembre 2025 par A______ contre l’ordonnance DTAE/6614/2025 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 29 juillet 2025 dans la cause C/21749/2019.
Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.