Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/16473/2023

DAS/154/2025 du 18.08.2025 sur DTAE/4799/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16473/2023-CS DAS/154/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 18 AOÛT 2025

 

Recours (C/16473/2023-CS) formé en date du 7 août 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 août 2025 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
Monsieur C
______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/16473/2023 relative à A______, né le ______ 1995, de nationalité camerounaise, au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion instaurée par ordonnance DTAE/1706/2025 rendue le 15 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), deux intervenantes en protection de l’adulte auprès de l'Office de protection de l'adulte (ci-après: OPAd) étant désignées aux fonctions de curatrices;

Attendu que par décision DTAE/4799/2025 rendue le 5 juin 2025, le Tribunal de protection a, en "l'absence de recul suffisant" pour évaluer les capacités d'autonomie de la personne concernée, rejeté sa demande de levée de la curatelle formée le 20 mai 2025;

Que la décision mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 6 juin 2025;

Que selon mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), A______ a été avisé le 10 juin 2025 par la Poste suisse de la notification à son attention d'un pli recommandé;

Que A______ n'ayant pas retiré le pli recommandé, celui-ci a été retourné par la Poste au Tribunal de protection le 18 juin 2025;

Que par acte adressé le 7 août 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision susmentionnée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);

Que la notification d'un pli recommandé non réclamé est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, le recourant a formé le 20 mai 2025 une demande de levée de la mesure de curatelle de représentation et de gestion prise en sa faveur; qu'il devait donc s'attendre à recevoir la notification d'une décision à ce sujet;

Qu'il y a par conséquent lieu de considérer que la décision querellée a été notifiée au terme du délai de garde à la Poste, soit le 17 juin 2025;


 

Que le délai pour recourir a donc expiré le 17 juillet 2025 (art. 142 al. 3 CPC);

Qu'ainsi, le recours formé après l'expiration du délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d’entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 7 août 2025 par A______ contre la décision
DTAE/4799/2025 rendue le 5 juin 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16473/2023.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.