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Décisions | Chambre de surveillance

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C/21481/2016

DAS/138/2025 du 14.07.2025 sur DTAE/3570/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21481/2016-CS DAS/138/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 14 JUILLET 2025

 

Recours (C/21481/2016-CS) formé en date du 19 mai 2025 par A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 juillet 2025 à :

- Madame A______
______, ______ [GE].

- Maître B______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu EN FAIT, que par ordonnance DTAE/3570/2025 rendue le 28 avril 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office en faveur de A______, chargé de la représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours;

Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 29 avril 2025;

Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 7 mai 2025;

Que le 19 mai 2025, A______ a transmis à la Cour de justice un recours contre cette décision;

Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;

Considérant EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas d'espèce, le recours du 19 mai 2025 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mai 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3570/2025 rendue le 28 avril 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21481/2016.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.