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Décisions | Chambre de surveillance

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C/7205/2024

DAS/122/2025 du 03.07.2025 sur DTAE/8003/2024 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7205/2024-CS DAS/122/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 3 JUILLET 2025

 

Recours (C/7205/2024-CS) formé en date du 27 décembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Léonard MICHELI-JEANNET, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 juillet 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Léonard MICHELI-JEANNET, avocat
Rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève.

- Madame B______
Monsieur C
______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/8003/2024 rendue le 25 septembre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1971, de nationalité roumaine (ch. 1 du dispositif), désigné C______ et B______, respectivement intervenant en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de curateurs, ces derniers pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, garantir à la personne concernée une situation de logement appropriée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat (ch. 4 et 5);

Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 29 novembre 2024;

Vu le recours formé le 27 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance précitée;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer l'ordonnance querellée manifestée par courrier du 7 mars 2025 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/3858/2025 rendue le 26 mars 2025 par le Tribunal de protection et notifiée le 12 mai 2025 aux parties, laquelle, sur reconsidération, annule l'ordonnance DTAE/8003/2024 du 25 septembre 2024 (ch. 1 du dispositif) et, ceci fait, classe la procédure sous réserve de faits nouveaux et laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 2 et 3);

Attendu que la nouvelle ordonnance DTAE/3858/2025 du 26 mars 2025 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté à l'échéance du délai, soit le 12 juin 2025;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que tel est le cas en l’espèce;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'il n'est toutefois pas perçu de frais vu l'issue de la cause, étant précisé qu'aucune avance de frais n'a été fournie, la recourante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 27 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8003/2024 rendue le 25 septembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7205/2024.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.