Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/1655/2024

DAS/97/2025 du 03.06.2025 sur DTAE/8689/2024 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1655/2024-CS DAS/97/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 3 JUIN 2025

 

Recours (C/1655/2024-CS) formé en date du 23 décembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 juin 2025 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Monsieur B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à B______, né le ______ 1943, de nationalité norvégienne;

Vu l'ordonnance DTAE/8689/2024 rendue le 11 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) laquelle institue un droit de regard et d'information en faveur de B______ (ch. 1 du dispositif), désigne C______, avocate, aux fonctions de surveillante (ch. 2), confie à la surveillante la tâche de s'assurer que la personne concernée gère ses revenus et sa fortune de manière raisonnable (ch. 3), autorise, en tant que besoin, la surveillante à agir directement auprès des tiers pour obtenir les renseignements nécessaires à l'accomplissement de son mandat, notamment auprès des établissements bancaires sis en Suisse ou à l'étranger auprès desquels la personne concernée serait titulaire et/ou ayant droit économique d'un compte (ch. 4), autorise, en tant que de besoin, la surveillante à consulter tous documents et justificatifs relatifs au bien immobilier situé à chemin 1______ no. ______ à D______ (Vaud), dont la personne concernée est propriétaire (ch. 5), invite la surveillante à aviser le Tribunal de protection des faits nouveaux justifiant à son sens la levée de son mandat, l'adaptation de celui-ci ou l'instauration d'une curatelle, notamment en cas de vente du bien immobilier dont la personne concernée est propriétaire et situé à D______ (Vaud), met les frais judiciaires, arrêtés à 5'587 fr. 50, lesquels comprennent des frais d'expertise de 1'667 fr. 25 et 3'320 fr. 25 et un émolument de décision de 600 fr., à la charge de la personne concernée (ch. 6 et 7);

Attendu que ladite ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 2 décembre 2024;

Vu l'acte déposé le 23 décembre 2024 au Tribunal de protection et transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le 2 janvier 2025, par lequel A______, lié à B______ par un partenariat enregistre, forme recours contre l'ordonnance précitée;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer l'ordonnance querellée manifestée par courrier du 23 janvier 2025 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu l'ordonnance DTAE/515/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles le 23 janvier 2025 par le Tribunal de protection, laquelle institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______ (ch. 1 du dispositif), désigne E______, avocat, aux fonctions de curateur (ch. 2), confie au curateur les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 3), limite l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle (ch. 4), prive la personne concernée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoque toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 5), autorise le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix (ch. 6), une audience étant agendée au 6 mars 2025 et les frais judiciaires réservés avec la décision au fond (ch. 7 et 8);

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/2434/2025 rendue non motivée le 6 mars 2025 par le Tribunal de protection qui prononce la mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instaurée par décision superprovisionnelle DTAE/515/2025 du 23 janvier 2025 en faveur de B______ (ch. 1 du dispositif), libère en conséquence E______ de ses fonctions de curateur provisoire et réserve l'approbation de ses rapport et comptes finaux (ch. 2 et 3), cela fait, statuant sur reconsidération de la décision DTAE/8689/2024 du 11 novembre 2024, institue une curatelle de coopération en faveur de la personne concernée (ch. 4), désigne C______, avocate, et A______ aux fonctions de curateurs, ces derniers pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat (ch. 5), confie aux curateurs la tâche de consentir à tout acte de nature contractuelle engageant la personne concernée (ch. 6), rappelle que l'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport aux actes visés sous chiffre 6 (ch. 7), prive la personne concernée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoque toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 8), autorise les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 9), déclare la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours et arrête les frais judiciaires à 5'987 fr. 50, comprenant des frais d'expertise de 1'667 fr. 25 et 3'320 fr. 25 et des émoluments de décisions de 800 fr. et de 200 fr., lesquels sont mis à la charge de la personne concernée (ch. 10 et 11);

Attendu que la nouvelle ordonnance DTAE/2434/2025 du 6 mars 2025 est entrée en force à ce jour, aucune motivation n'ayant été sollicitée par les parties à l'échéance du délai de dix jours, soit le 22 avril 2025;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération, comme en l'espèce, de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la décision DTAE/2434/2025 du 6 mars 2025, qui n'a fait l'objet d'aucune demande de motivation dans le délai de dix jours dès sa notification, s'est substituée à la décision initiale DTAE/8689/2024 du 11 novembre 2024;

Qu'elle est dès lors en force depuis le 22 avril 2025;

Que le recours contre l'ordonnance initiale DTAE/8689/2024 rendue le 11 novembre 2024 est ainsi devenu sans objet;

Que la cause peut par conséquent être rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;

Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare sans objet le recours formé le 23 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/8689/2024 rendue le 11 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1655/2024.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.