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Décisions | Chambre de surveillance

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C/27034/2024

DAS/95/2025 du 02.06.2025 sur DTAE/2091/2025 ( PAE ) , ADMIS

Normes : CC.306.al2; CC.256
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27034/2024-CS DAS/95/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 2 JUIN 2025

 

Recours (C/27034/2024-CS) formé en date du 22 avril 2025 par Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ (Genève), représentée par
Me Arthur MICHELI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 juin 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Arthur MICHELI, avocat
Avenue de la Gare des Eaux-Vives 28, 1208 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.      a. A______, née le ______ 1978 à C______ (Russie), a épousé, le ______ 2009 à D______ (France), E______, né le ______ 1977 à F______ (France). Le couple, qui vivait à Singapour, s'est séparé au mois de décembre 2013 et le divorce a été prononcé le 27 août 2017 par un tribunal singapourien.

Le ______ 2016, soit avant le prononcé de son divorce, A______ a donné naissance, à Singapour, à l'enfant G______, lequel est de nationalité russe et italienne. L'acte de naissance de l'enfant mentionne que B______, de nationalité suisse, est le père de l'enfant. A______ et B______ vivent désormais en concubinage à Genève, avec leur enfant.

b. Le 14 février 2020, le Service de l'état civil de la Ville de Genève a saisi le Service état civil, naturalisations et légalisations (ci-après: SECNAL) de l'Office cantonal de la population et des migrations auprès du Département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après: DSPS) d'une demande de transcription de naissance survenue à l'étranger présentée par B______ et concernant l'enfant G______. Le 19 mars 2021, B______ a écrit au SECNAL, indiquant souhaiter que son fils G______ puisse avoir la nationalité suisse. Il avait effectué des démarches en ce sens auprès de l'ambassade suisse à Singapour, mais une telle quantité de documents lui avait été demandée que A______ et lui-même avaient finalement accompli les formalités pour que le mineur puisse acquérir les nationalités russe et italienne. Le couple, avec l'enfant, s'était toutefois installé en Suisse un an auparavant et désirait finaliser la procédure d'acquisition, pour le mineur, de la nationalité suisse. Le SECNAL a sollicité de B______ et de A______ des informations complémentaires sur la manière dont la paternité du premier sur le mineur G______ avait été constatée par les autorités singapouriennes, dans la mesure où, au moment de la naissance de l'enfant, la mère était encore mariée avec E______ et où le droit singapourien connaissait le principe de la présomption de paternité du mari. Par décision du 17 décembre 2021, le DSPS, en sa qualité d'autorité de surveillance de l'état civil, a rejeté la requête de transcription, au motif que la présomption de paternité de E______ sur l'enfant G______ n'avait pas été renversée; l'enregistrement de la naissance avait été fait à l'hôpital et non auprès du Singapore Immigration and Checkpoints Authority et sans production d'un test ADN. E______ aurait par conséquent dû être inscrit comme père de l'enfant à l'état civil et le SECNAL ne pouvait procéder à la transcription demandée.

B______ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté que la naissance de G______ devait être reconnue et transcrite dans le registre de l'état civil, le dossier devant être renvoyé au SECNAL à cette fin. Par arrêt ATA/594/2022 du 7 juin 2022, la Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours formé par B______. En substance, la Chambre administrative a retenu que la mère de l'enfant était mariée au moment de la naissance de celui-ci, les droits singapourien, italien, russe et suisse prévoyant la présomption de paternité du mari au moment de la naissance. Dès lors, une éventuelle reconnaissance de l'enfant par B______ au moment de la naissance n'aurait, en toute hypothèse, pas pu déployer d'effet juridique et l'inscription de ce dernier sur le certificat de naissance ne pouvait notamment établir un lien de filiation. Dans ces circonstances, le DSPS devait procéder à des clarifications et était tenu de refuser de transcrire le certificat de naissance singapourien dans le registre d'état civil suisse. La Chambre administrative a également relevé que la compétence des autorités singapouriennes pour établir le certificat de naissance n'était pas contestée; les mêmes autorités étaient également compétentes pour le rectifier ou l'annuler. B______ n'avait pas établi qu'il lui aurait été impossible de faire rectifier ou annuler le certificat de naissance de l'enfant à Singapour, ni qu'il avait déjà tenté une telle démarche sans succès. Il y avait par ailleurs lieu d'observer que E______, qui avait produit une attestation dans laquelle il confirmait ne pas être le père de l'enfant G______, semblait disposé à prêter son concours. Enfin, la Chambre administrative a considéré que l'action de l'art. 42 CC ne lui permettait ni de modifier le certificat de naissance singapourien, ni d'enregistrer, en violation de la LDIP, une reconnaissance que celui-ci n'attestait pas et qui ne pouvait par ailleurs être accomplie sans l'aboutissement préalable d'une action en désaveu de paternité.

c. Par requête du 13 novembre 2024, A______, en personne, a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), la désignation d'un curateur à son fils mineur G______, aux fins d'entreprendre une action en désaveu de paternité à l'encontre de son ancien époux, E______.

d. Par courrier du 6 janvier 2025, le Tribunal de protection a indiqué à A______ qu'il ne lui était pas possible de répondre favorablement à sa requête. Une action en désaveu de paternité était en effet prématurée, dès lors que E______ ne figurait pas sur l'acte de naissance de l'enfant. Conformément à ce qui ressortait de la décision rendue par la Chambre administrative, il convenait en premier lieu d'entreprendre les démarches utiles aux fins de faire annuler ou rectifier l'acte de naissance du mineur auprès des autorités compétentes de Singapour. Dans un deuxième temps, l'état civil suisse devait à nouveau être saisi sur la base du nouveau document établi ou, à défaut, en démontrant qu'il avait été impossible d'obtenir le document modifié souhaité. Le Tribunal de protection pourrait, ultérieurement, être saisi d'une nouvelle demande de curatelle de représentation du mineur aux fins d'introduire une action en désaveu de paternité, si le Service de l'état civil devait finalement décider de procéder à l'inscription de E______ en qualité de père juridique de l'enfant G______.

e. Le 24 janvier 2025, A______, représentée par un conseil, a sollicité du Tribunal de protection qu'il "reconsidère" sa position. Selon les recherches préliminaires effectuées, une solution administrative permettant de modifier le certificat de naissance de l'enfant était exclue à Singapour. En effet, pour parvenir à faire retirer le nom de l'un des parents, il fallait soit démontrer qu'il n'existait pas de lien ADN entre ledit parent et l'enfant ou que le couple était séparé. Aucune de ces conditions n'était remplie en l'espèce, de sorte que A______ devrait entreprendre une action judiciaire à Singapour, ce qui impliquait qu'elle mandate un avocat et se rende sur place et qu'elle reprenne contact avec E______, lequel, aux dernières nouvelles, résidait à H______ (Indonésie), afin de l'attraire devant les tribunaux singapouriens, démarches extrêmement longues et coûteuses. Il n'était pour le surplus pas certain que les autorités singapouriennes acceptent d'entrer en matière. En l'état, le mineur n'était pas inscrit au registre de l'état civil, ce qui le privait du lien avec son père et l'exposait à des préjudices irréparables, situation qui ne pouvait perdurer. Requérir l'existence d'une inscription au registre de l'état civil afin de permettre le dépôt d'une action en désaveu de paternité pourrait être constitutif de formalisme excessif. Il était dès lors nécessaire de nommer un curateur à l'enfant G______ dans le but de sauvegarder ses droits. Enfin, l'intention de A______ et de B______ n'avait jamais été de tromper les autorités et le malentendu provenait du fait qu'ils ignoraient, de bonne foi, le principe de la présomption de paternité du mari.

f. Parmi les pièces versées à la procédure figurent notamment:

- un document par lequel E______ déclare être séparé de A______ depuis le mois de décembre 2013 et ne pas avoir eu de relations intimes avec celle-ci depuis lors, de sorte qu'il ne peut être le père biologique de l'enfant G______;

- un rapport de test de filiation [des laboratoires] I______ relatif à l'analyse de paternité sollicitée le 1er avril 2022 concernant A______, l'enfant G______ et le père présumé, B______; selon ce rapport, il peut être considéré comme pratiquement prouvé (probabilité de paternité de 99,99%) que B______ est le père biologique du mineur G______.

B. Par ordonnance DTAE/2091/2025 du 19 mars 2025, le Tribunal de protection a rejeté la requête de A______ en instauration d'une curatelle de représentation en faveur du mineur G______, né le ______ 2016, aux fins d'une action en désaveu de paternité contre E______ (chiffre 1 du dispositif) et rappelé la gratuité de la procédure (ch. 2).

En substance, le Tribunal de protection a indiqué que par courriel du 18 mars 2025, le Service de l'état civil de la Ville de Genève avait précisé que le mineur G______ n'était pas répertorié dans le registre fédéral suisse d'état civil, "puisqu'il n'avait eu aucun événement d'état civil en Suisse". En l'état, la requête de A______ en nomination d'un curateur en faveur de son fils afin d'intenter une action en désaveu de paternité contre son ancien époux apparaissait irréalisable et prématurée, puisqu'il n'était pas possible de désavouer une filiation paternelle qui n'existait pas, E______ ne figurant sur aucun acte officiel comme étant le père juridique du mineur. Si A______ souhaitait qu'une action en désaveu puisse être intentée, elle devait au préalable entreprendre les démarches utiles aux fins de faire rectifier, voire annuler, l'acte de naissance de son fils auprès des autorités compétentes singapouriennes, afin que ces dernières inscrivent E______ en tant que père juridique de l'enfant. Une action en rectification au sens de l'art. 42 CC n'était pas davantage envisageable, puisque le mineur n'était pas répertorié dans le registre fédéral suisse d'état civil.

C.      a. Le 22 avril 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) contre cette ordonnance, reçue le 24 mars 2025, concluant à son annulation et à la nomination d'un curateur au mineur G______, dans le but de mener une action en désaveu de paternité contre E______.

A______ a fait grief au Tribunal de protection "d'avoir ajouté une condition" à la réalisation de l'action en désaveu de paternité, violant ainsi le droit fédéral, exhaustif. En effet, la présomption de paternité du mari de la mère existait sans qu'une quelconque inscription soit nécessaire et ce dès la naissance de l'enfant, à tel point que selon la doctrine, un époux sachant qu'il n'est pas le père d'un enfant à naître, devait pouvoir intenter l'action en désaveu avant même la naissance, soit avant une quelconque inscription à l'état civil. Ainsi, l'inscription de l'époux comme père juridique de l'enfant dans le registre de l'état civil n'était pas une condition à l'action en désaveu dirigée contre la présomption de paternité de celui-ci.

A______ a également considéré que le Tribunal de protection avait violé son droit d'être entendue en raison d'un défaut de motivation de l'ordonnance attaquée. Elle avait en effet mis en évidence les conséquences temporelles et économiques qu'aurait pour elle une action à Singapour et avait soulevé d'autres arguments, dont aucun n'avait été pris en considération par le Tribunal de protection.

Enfin, A______ avait établi, devant le Tribunal de protection, par la production de divers documents, dont un article d'une étude d'avocats de Singapour, qu'une solution administrative visant à obtenir la modification de l'acte de naissance de l'enfant était exclue. Malgré cela, le Tribunal de protection avait estimé que A______ devait entreprendre des démarches à Singapour, ce qui était insoutenable.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

c. Par avis du 7 mai 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, A______ a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC). Le recours, interjeté par écrit, doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

1.1.2 En l'espèce, le recours, formé par la mère du mineur concerné, dans le délai utile et selon les règles prescrites, est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.        2.1.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC).

Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC).

Le conflit peut être concret ou abstrait, direct ou indirect. Le conflit dont l'existence est effectivement établie est concret, mais, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, un simple risque est suffisant pour justifier l'intervention de l'autorité (conflit dit abstrait). Le conflit direct oppose les intérêts du représentant légal à ceux de l'enfant, mais il suffit d'un conflit indirect entre les intérêts d'un proche du représentant légal et ceux de l'enfant (Chappuis, CR CC I, 2ème éd. 2024, n. 7 ad art. 306 CC).

2.1.2 Conformément à l'art. 256 al. 1 CC, la présomption de paternité peut être attaquée devant le juge par le mari (ch. 1) et par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité (ch. 2 CC). L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère (art. 256 al. 2 CC).

L'enfant agira par lui-même s'il est capable de discernement, car on a affaire ici à un droit strictement personnel (art. 19c al. 1 CC). Vu les intérêts en jeu, la capacité de l'enfant à agir seul peut en tous les cas être exclue avant l'âge de douze ans (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 100).

Un curateur de représentation doit être désigné impérativement dans les actions en établissement ou en contestation de la filiation (art. 306 al. 2 et 308 al. 2 CC), à moins que l'enfant puisse agir ou défendre personnellement parce qu'il est déjà capable de discernement. Il en va ainsi de l'action en recherche de paternité, de l'action en désaveu de paternité et de l'action en contestation de la reconnaissance (Meier/Stettler, op. cit., n. 1229).

Si l'enfant n'est pas capable de discernement, l'action sera, dans la règle, intentée par un curateur de représentation (art. 306 al. 2 CC; cf. consid. 2.1.1 ci-dessus). Les détenteurs de l'autorité parentale se trouvent en effet en conflit d'intérêts, en tout cas abstrait, avec l'enfant. Avant de désigner un représentant légal, l'autorité de protection doit procéder à une pesée des intérêts de l'enfant, notamment sous l'angle psycho-social et matériel. Elle ne souscrira à la procédure en désaveu qu'après avoir acquis la conviction que celle-ci est conforme aux intérêts bien compris de l'enfant. L'enfant pourra toujours agir une fois capable de discernement (Meier/Stettler, op. cit. n. 101).

2.2.1 En l'espèce, il est établi qu'au moment de la naissance de l'enfant G______ la mère était encore mariée à E______ et qu'en l'état, le mineur n'est pas enregistré dans le registre de l'état civil suisse, la Chambre administrative de la Cour de justice ayant confirmé le refus de transcrire le certificat de naissance singapourien dans ledit registre.

La situation du mineur est par conséquent inextricable dès lors qu'il a, selon les décisions rendues à ce jour, un père présumé lequel n'est toutefois enregistré sur aucun acte d'état civil et avec lequel il n'a aucun lien personnel et un père biologique, figurant sur son acte de naissance, avec lequel il vit et qui pourvoit à son entretien, mais dont l'inscription à l'état civil en Suisse a été refusée et qui ne peut par conséquent lui transmettre sa nationalité suisse. Il est dès lors manifestement dans l'intérêt de l'enfant de permettre la résolution de cet imbroglio juridique.

Le Tribunal de protection a considéré que la nomination d'un curateur ne se justifiait pas en l'état, au motif qu'il n'était pas possible de désavouer une filiation paternelle qui n'existait pas, E______ ne figurant sur aucun acte officiel en tant que père juridique du mineur. La recourante et le père biologique du mineur ont par ailleurs été invités à agir devant les autorités de Singapour afin d'obtenir la modification du certificat de naissance de l'enfant. Les juridictions suisses saisies à ce jour ne sont toutefois pas en mesure d'évaluer les chances de succès d'une telle action, ni ses conséquences pénales éventuelles si les autorités singapouriennes devaient considérer que les intéressés ont fait de fausses déclarations ou ont dissimulé des faits essentiels afin de les induire en erreur.

Il n'appartient par ailleurs ni au Tribunal de protection ni à la Chambre de céans de préjuger du résultat d'une action qui serait portée devant le Tribunal de première instance et qui aurait pour but de faire constater que E______ n'est pas le père de l'enfant G______ et que celui-ci est le fils biologique de B______. Il ne saurait d'emblée être exclu que le Tribunal de première instance puisse entrer en matière sur une telle demande, compte tenu des circonstances très particulières du cas d'espèce, étant relevé que même si E______ ne figure sur aucun document officiel relatif à l'enfant, il est néanmoins considéré par les autorités d'état civil et la Chambre administrative de la Cour de justice comme le père présumé du mineur, raison pour laquelle la requête de B______ a été refusée.

La recourante, représentante légale de son fils G______, ne saurait toutefois le représenter dans une action devant le Tribunal de première instance, celle-ci devant être intentée à la fois contre le mari et la mère, de sorte que cette dernière se retrouverait à la fois dans la position de défenderesse et de représentante de la partie demanderesse.

Au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera annulée et la cause retournée au Tribunal de protection afin qu'il désigne un curateur à l'enfant G______, lequel sera chargé d'intenter toute action utile destinée à renverser la présomption de paternité de E______ sur le mineur et de faire constater celle de B______, de manière à permettre l'inscription du mineur en tant que fils de B______ dans le registre suisse de l'état civil. Compte tenu des spécificités du cas d'espèce et de l'action (ou des actions) à entreprendre, le curateur devra exercer la profession d'avocat.

3.        La procédure, qui porte sur une mesure de protection d'un mineur, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/2091/2025 rendue le 19 mars 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27034/2024.

Au fond :

L'admet.

Annule en conséquence l'ordonnance attaquée et cela fait,

Retourne la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il désigne un curateur exerçant la profession d'avocat à l'enfant G______, né le ______ 2016, le curateur ayant pour tâche d'intenter toute action utile destinée à renverser la présomption de paternité de E______ sur le mineur G______ et de faire constater celle de B______, de manière à permettre l'inscription du mineur en tant que fils de B______ dans le registre de l'état civil suisse.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.