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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14501/2022

DAS/90/2025 du 16.05.2025 sur DTAE/494/2025 ( PAE ) , REJETE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14501/2022-CS DAS/90/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 16 MAI 2025

 

Requête en restitution de délai (C/14501/2022-CS) formée en date du 5 mars 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 mai 2025 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/14501/2022 relative à A______, né le ______ 1951, originaire de D______ (Neuchâtel), au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion instaurée par ordonnance DTAE/2564/2023 rendue sur mesures provisionnelles le 3 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), C______, avocate, ayant été désignée aux fonctions de curatrice de la personne concernée;

Que par ordonnance DTAE/5792/2023 rendue sur mesures provisionnelles le 26 juillet 2023, le Tribunal de protection a limité l'exercice des droits civils en matière contractuelle de A______ et l'a privé de l'accès à toute relation bancaire ou coffre-fort en son nom ou dont il est l'ayant droit économique, sauf en ce qui concerne son compte privé n° 1______ ouvert auprès de E______;

Attendu que par ordonnance DTAE/494/2025 du 23 janvier 2025, le Tribunal de protection a consenti à la vente, au prix de 4'200'000 fr., soit 1'400'000 fr. pour chaque part de copropriété, de l'immeuble n° 2______, figurant au cadastre de F______ (G______ [NE]), dont A______ est propriétaire de la part de copropriété n° 3______ figurant au cadastre de F______ et représentant 1/3 de l'immeuble précité (ch. 1 du dispositif), autorisé en conséquence C______, en sa qualité de curatrice, à signer au nom et pour le compte de la personne concernée le contrat de vente aux conditions fixées dans le 3ème projet du 21 janvier 2025 établi par H______, notaire à G______ (ch. 2), autorisé C______ à donner procuration à I______, courtier, pour représenter la personne concernée lors de la signature de l'acte de vente à G______ (ch. 3), dit que la décision était immédiatement exécutoire et mis à la charge de A______ un émolument de décision de 300 fr. (ch. 4 et 5);

Qu'il a retenu que, suite au rapport de situation de la curatrice des actifs et passifs de la personne concernée du 27 juin 2023, il avait autorisé le principe de la vente de l'immeuble locatif, dont l'intéressé et son frère, J______, et sa cousine, K______, étaient copropriétaires, cette vente étant nécessaire en raison des dettes de A______, lequel faisait l'objet d'un procès-verbal de saisie du 8 janvier 2025 de l'Office des poursuites, pour des poursuites avoisinant 105'000 fr., d'un jugement de mainlevée de la Justice de paix du District de M______ [VD] concernant la poursuite en réalisation de gage initiée par la banque L______ à hauteur de 594'553 fr. 10 plus intérêts à 5% dès le 30 avril 2024 et d'une réquisition de vente, formulée par l'Etat de Genève, soit l'Administration fiscale cantonale, des quotes-parts de copropriété par étages pour les appartements sis à la rue 4______ à Genève, étant relevé que la curatrice avait sollicité le sursis dans l'attente de la vente de l'immeuble de G______; qu'il était ainsi nécessaire de consentir à la vente de l'immeuble locatif de G______ et d'autoriser la curatrice du concerné à signer le contrat de vente aux conditions fixées;

Que ladite ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que l'ordonnance susmentionnée a été communiquée à A______ pour notification le 24 janvier 2025 et distribuée au guichet postal le 3 février 2025;

Que par requête adressée le 5 mars 2025 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ sollicite une restitution de délai de trois mois pour former recours contre l'ordonnance précitée; qu'il formule également des reproches à l'encontre de la magistrate du Tribunal de protection en charge de la procédure;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);

Que toutefois, aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), la requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2), si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3);

Que pour une grande partie de la doctrine, l'art. 148 CPC est applicable aux délais légaux d'appel et de recours (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 1 ad art. 311 et n. 1 ad art. 321; Niccolò Gozzi, Basler Kommentar ZPO, n. 6 ad art. 148; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/ Schwander, 2016, n. 5 ad art. 148; A. Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, 2016, n. 5 et 15 ad art. 148; contra Hofmann/Luscher, Le Code de procédure civile, 2015, p. 126);

Qu'il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve; que la requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références);

Que, par ailleurs, le recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Qu'en l'espèce, A______ a sollicité une restitution du délai de recours le 5 mars 2025, soit le dernier jour du délai utile, pour motifs de santé;

Qu'il a joint à sa requête de nombreux certificats médicaux, tous antérieurs à la période topique, à l'exclusion de celui du 3 février 2025, attestant d'une incapacité totale de travail jusqu'au 13 février 2025, et du 3 mars 2025, attestant d'une incapacité de travail totale jusqu'au 7 mars 2025;

Qu'il soutient qu'il est âgé, fatigué et lent dans tout ce qu'il entreprend et que la complexité des tâches l'oblige à être prudent dans son approche pour pouvoir défendre ses intérêts de manière équitable;

Qu'il formule également des reproches d'ordre général envers la magistrate en charge de son dossier, estimant assister avec beaucoup de tristesse au "bradage" de son patrimoine et être victime d'attaques injustifiées da la part de l'autorité de protection, relevant qu'il n'est en rien responsable de son état de santé qui se dégrade;

Que force est de constater que, même si effectivement A______, âgé de 74 ans, était en "incapacité de travail" à la date de l'échéance du délai de recours, ce certificat n'indique pas qu'il aurait été empêché de former recours;

Que preuve en est qu'il a adressé à la Chambre de céans un courrier de trois pages afin de solliciter une restitution de délai, tout en formulant des reproches à l'encontre de la magistrate en charge de sa procédure;

Que A______ pouvait ainsi parfaitement développer des griefs à l'encontre de la décision attaquée, s'il s'y estimait fondé, ce qu'il n'a pas fait;

Que, par ailleurs, son "incapacité de travail" ne couvre pas l'entier du délai dont il disposait pour former recours;

Que la requête de restitution de délai formée par A______ sera par conséquent rejetée;

Que, par ailleurs, si le courrier qu'il a déposé le dernier jour du délai devait être considéré comme un recours, force est de constater qu'il est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi la décision rendue violerait la loi;

Que les considérations générales qu'il contient ne sont pas suffisantes et ne s'attachent pas à la décision rendue;

Qu'ainsi l'acte du 5 mars 2025 sera, en tant que de besoin, déclaré irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Rejette la requête formée le 5 mars 2025 par A______ en restitution de délai pour former recours contre l'ordonnance
DTAE/494/2025 rendue le 23 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14501/2022.

Déclare, en tant que de besoin, irrecevable le recours formé le 5 mars 2025 par A______ contre cette même ordonnance.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames
Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.