Décisions | Chambre de surveillance
DAS/54/2025 du 18.03.2025 sur DTAE/8674/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/242/2024-CS DAS/54/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 18 MARS 2025 |
Recours (C/242/2024-CS) formé en date du 26 décembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Marco ROSSI, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 mars 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Marco ROSSI, avocat
Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève.
- Monsieur B______
c/o Me Jean-Philippe ANTHONIOZ, avocat
Boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève.
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/242/2024 relative aux mineures E______ et F______, nées respectivement les ______ 2020 et ______ 2022, issues de la relation hors mariage entre A______ et B______;
Attendu que par ordonnance DTAE/8674/2024 rendue le 13 novembre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur les mineures E______ et F______ (ch. 1 du dispositif), confirmé l'octroi de la garde des enfants à leur mère et accordé un droit de visite au père (ch. 2 et 3);
Que par acte du 26 décembre 2024, A______ a formé recours contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée, qu'elle a reçue le 25 novembre 2024;
Que par décision DCJC/11/2025 du 7 janvier 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 23 janvier 2025 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Que par décision AJC/55/2025 du 6 janvier 2025, transmise le 9 du même mois à la Chambre de céans, le Service de l'assistance juridique a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par A______ le 26 décembre 2024, aucun recours contre cette décision n'ayant été formé par A______ à l'échéance du délai;
Que par décision DCJC/102/2025 du 4 février 2025, la Chambre de céans a imparti un délai à A______ au 20 février 2025 pour verser l’avance de frais requise en 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/171/2025 du 26 février 2025, reçue le 27 du même mois, un délai supplémentaire au 10 mars 2025 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 18 mars 2025, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais.
* * * * *
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 26 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8674/2024 rendue le 13 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/242/2024.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.