Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/26208/2024

DAS/31/2025 du 07.02.2025 sur DTAE/8569/2024 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26208/2024-CS DAS/31/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 7 FÉVRIER 2025

 

Recours (C/26208/2024-CS) formé en date du 17 décembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 février 2025 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Vu la décision DTAE/8569/2024 rendue le 19 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) désignant Me B______, avocat, aux fonctions de curateur d'office dans l'intérêt de A______, la décision étant immédiatement exécutoire;

Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 19 novembre 2024;

Vu le recours formé le 17 décembre 2024 par A______ contre ladite décision, qu’il a reçue le 22 novembre 2024;

Vu le courrier de Me B______ du 4 février 2025, lequel déclare que son protégé a "renoncé à recourir contre la décision qui me nomme";

Qu'il transmet en annexe à son courrier un extrait du procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le 30 janvier 2025 par-devant le Tribunal de protection, par lequel A______ confirme qu'il renonce à son recours contre la désignation de Me B______ aux fonctions de curateur, ayant compris son rôle à son égard;

Considérant qu'il sera pris acte du retrait dudit recours ;

Que la cause sera donc rayée du rôle ;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) ;

Qu’en raison du retrait du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Prend acte du retrait du recours formé le 17 décembre 2024 par A______ contre la décision
DTAE/8569/2024 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 17 décembre 2024 dans la cause C/26208/2024.

Renonce à percevoir un émolument.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.