Décisions | Chambre de surveillance
DAS/31/2025 du 07.02.2025 sur DTAE/8569/2024 ( PAE ) , RETIRE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/26208/2024-CS DAS/31/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 7 FÉVRIER 2025 |
Recours (C/26208/2024-CS) formé en date du 17 décembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 février 2025 à :
- Monsieur A______
______, ______.
- Maître B______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Vu la décision DTAE/8569/2024 rendue le 19 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) désignant Me B______, avocat, aux fonctions de curateur d'office dans l'intérêt de A______, la décision étant immédiatement exécutoire;
Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 19 novembre 2024;
Vu le recours formé le 17 décembre 2024 par A______ contre ladite décision, qu’il a reçue le 22 novembre 2024;
Vu le courrier de Me B______ du 4 février 2025, lequel déclare que son protégé a "renoncé à recourir contre la décision qui me nomme";
Qu'il transmet en annexe à son courrier un extrait du procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le 30 janvier 2025 par-devant le Tribunal de protection, par lequel A______ confirme qu'il renonce à son recours contre la désignation de Me B______ aux fonctions de curateur, ayant compris son rôle à son égard;
Considérant qu'il sera pris acte du retrait dudit recours ;
Que la cause sera donc rayée du rôle ;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) ;
Qu’en raison du retrait du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.
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La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 17 décembre 2024 par A______ contre la décision DTAE/8569/2024 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 17 décembre 2024 dans la cause C/26208/2024.
Renonce à percevoir un émolument.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.